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29/03/2023 | FRANCE | N°22/05165

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, 22/05165


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 22/05165 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BJ















S.A.R.L. KLEDYS



c/



Monsieur [G] [Z]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 octobre 2022 (R.G. n° R2022/3714) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022,





APPELANTE :

S.A.R.L. KLEDYS RCS PERIGUEUX n° 814 431 664agissant en la personne de son représentant lég...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 22/05165 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7BJ

S.A.R.L. KLEDYS

c/

Monsieur [G] [Z]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 octobre 2022 (R.G. n° R2022/3714) par le Conseil de Prud'hommes - Formation Référé de BORDEAUX, , suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2022,

APPELANTE :

S.A.R.L. KLEDYS RCS PERIGUEUX n° 814 431 664agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège « [Adresse 3]

N° SIRET : 814 43 1 6 64

représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [G] [Z]

né le 16 Mars 1996 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Z], né en 1996, a été engagé en qualité de coursier par la SARL Kledys, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 février 2019.

En juin 2021, M. [Z] a été élu en qualité de membre du Comité Social et Économique (CSE).

Plusieurs avertissements datés des 17,20, 21 et 25 janvier 2022 ont été notifiés au salarié.

M. [Z] a été placé en arrêt de travail à compter du 2 juin 2022.

Par lettre reçue le 21 juin 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 juin 2022, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier reçu par la Dirrecte le 29 juin 2022, la société a sollicité l'autorisation de licencier M. [Z].

Par lettre datée du 11 juillet 2022, M. [Z] a été convoqué à nouveau à un entretien préalable fixé au 21 juillet 2022, avec mise à pied conservatoire.

Le 20 juillet 2022, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de licencier le salarié protégé.

M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 juillet 2022, date à laquelle une seconde demande d'autorisation de licencier a été transmise à l'inspection du travail qui l'a déclarée irrecevable.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait à la somme de 2.097,40 euros.

À la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 3 ans et 3 mois après déduction de la période d'arrêt de travail pour maladie.

Demandant la condamnation de la société Kledys à lui verser une provision au titre des indemnités de licenciement, de préavis, des congés payés sur préavis, de la violation du statut protecteur, et des dommages et intérêts pour licenciement nul, M. [Z] a saisi le 31 août 2022 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2022, a :

- fondé sa compétence sur le trouble manifestement illicite du licenciement de M. [Z], salarié protégé, dans le cadre d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail,

- ordonné à la société Kledys de verser à M. [Z] les sommes suivantes :

* 12.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

* 4.000 euros en brut à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de

préavis,

* 400 euros en brut à titre de provision pour les congés payés afférents sur préavis,

* 1.300 euros en brut à titre de provision sur l'indemnité de licenciement,

* 30.000 euros à titre de provision pour l'indemnité pour la violation du statut protecteur,

- condamné la société Kledys à verser à M. [Z] la somme de 200 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire,

- débouté la société Kledys de sa demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Kledys aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 9 novembre 2022, la société Kledys a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2022, la société Kledys demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux le 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu'elle a :

* fondé sa compétence sur le trouble manifestement illicite du licenciement de M. [Z] salarié protégé, dans le cadre d'un refus d'autorisation de l'inspecteur du travail,

* ordonné à la société Kledys de verser à M. [Z] les sommes suivantes :

- 12.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

- 4.000 euros en brut à titre de provision sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- 400 euros en brut à titre de provision pour les congés payés afférents sur préavis,

-1.300 euros en brut à titre de provision sur l'indemnité de licenciement,

--30.000 euros à titre de provision pour l'indemnité pour la violation du statut protecteur,

* condamné la société Kledys à verser à M. [Z] 200 euros à titre d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Kledys aux dépens et aux éventuels frais d'exécution,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [Z] à payer à la société Kledys la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023, M. [Z] demande à la cour de':

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 27 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajouter,

- condamner la société Kledys à régler à M. [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile 2.500 euros et aux dépens, en cause d'appel,

- débouter la société Kledys de ses demandes.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS

La société Kledys fait valoir qu' à la suite de la démission de deux salariés élus en juin 2019 en qualité de membres du CSE pour une durée de quatre ans, M. [Z] a été élu en juin 2021 pour la durée du mandat restant à courir; qu'il y a une contestation sérieuse dès lors que M. [Z] ne produit pas d'élément relatif aux élections originelles ni ne justifie de sa rémunération ; que l'urgence n'est pas démontrée dès lors que la situation professionnelle de ce dernier n'est pas connue ; que si M. [Z] pouvait bénéficier du statut de salarié protégé, ses fautes étaient détachables de ce dernier ; que l'évaluation du préjudice subi n'est pas de la compétence du juge des référés.

Au visa des articles R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail, M. [Z] répond que le licenciement d'un salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du travail est nul et caractérise un trouble manifestement illicite ; qu'en dépit de sa qualité de salarié protégé, il a été licencié le 25 juillet 2022 sans autorisation administrative préalable et que ce licenciement nul caractérise un trouble manifestement illicite ; qu'élu le 1er juin 2021, il bénéficiait d'une protection jusqu'au 1er mai 2024, que ses demandes sont justifiées en considération d'un salaire mensuel de 2 097,40 euros, de son ancienneté et du montant des dommages et intérêts dus en cas de licenciement nul.

Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes de l' article R.1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Selon les pièces 15 et 17 de la société, Mme [P] et M. [C] ont été élus membres du CSE 8 octobre 2019 et M. [Z] a été élu à l'issue d'une élection partielle du 1er juin 2021.

M. [Z], salarié protégé, a été licencié le 25 juillet 2022 en dépit du refus d'autorisation de l'autorité administrative du 20 juillet 2022. Ce licenciement a créé un trouble manifestement illicite peu important l'affirmation non développée de la société que les fautes seraient détachables du statut de salarié protégé.

La seule contestation sérieuse porte sur la durée de la période de protection applicable à l'indemnisation du préjudice résultant de la violation du statut protecteur.

M. [Z] a été élu à l'issue d'élections partielles organisées en cours de mandat des salariés élus le 8 octobre 2019 pour une durée de quatre années.

L'indemnisation de la violation du statut protecteur doit être considérée au regard de ces dates, de la période de six mois courant depuis l'issue du mandat, du montant de la rémunération et de la date du licenciement.

Au vu des bulletins de paye versés par M. [Z], le salaire de référence est de 2097,40 euros.

Compte- tenu de ce montant, l'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a ordonné le paiement d'une provision de 30 000 euros .

Au regard du l'ancienneté du salarié à la date de son licenciement, les sommes allouées au titre de l' indemnité compensatrice de préavis et de licenciement seront confirmées.

Le licenciement étant nul, le montant des dommages et intérêts étant au moins égal à six mois de salaire et à ce titre, sans que l'urgence n'ait à être démontrée, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé le montant de la provision à hauteur de 12 000 euros.

Vu l'équité, la société sera condamnée à verser à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante en son appel, la société supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme l' ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne la SARL Kledys à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL Kledys aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 22/05165
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;22.05165 ?
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