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29/03/2023 | FRANCE | N°21/06862

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, 21/06862


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 21/06862 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO72

















Monsieur [Z] [J]



c/



S.A. LEROY MERLIN FRANCE

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°F 19/01559) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021,





APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le 02 Mai 1981 à [Localité 3] de nationalité...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06862 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO72

Monsieur [Z] [J]

c/

S.A. LEROY MERLIN FRANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 novembre 2021 (R.G. n°F 19/01559) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le 02 Mai 1981 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SA Leroy Merlin France, prise en la personne de son représentant légal, , domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] pour son établissement [Adresse 2]

N° SIRET : 384 560 942

représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [J], né en 1981, a été engagé en qualité d'employé logistique par la SA Leroy Merlin France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2007.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bricolage.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1.880 euros.

Il a été notifié à M. [J] un avertissement le 24 août 2016 en raison de retards injustifiés et d'un comportement agressif à l'égard d'une responsable.

Au mois de mars 2019, M. [J] a bénéficié d'absences exceptionnelles et d'un congé paternité.

Par lettre datée du 16 avril 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 avril 2019.

M. [J] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 24 mai 2019.

A la date du licenciement, M. [J] avait une ancienneté de 11 ans et dix mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour procédé vexatoire et licenciement discrimnatoire, M. [J] a saisi le 6 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 novembre 2021, a :

- dit le licenciement nul en violation des dispositions de l'article L.1225-4-1 du code du travail,

- condamné la société Leroy Merlin France au paiement d'une somme de 16.800 euros nets au titre des dommages et intérêts pour non-respect de l'article L.1225-4-1 du code du travail,

- débouté M. [J] de ses demandes relatives au procédé vexatoire et au licenciement discriminatoire,

- condamné la société Leroy Merlin France au paiement d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Leroy Merlin France aux dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par la société Leroy Merlin qui relèvent de la compétence de la cour.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2023, M. [J] demande à la cour de :

- déclarer que l'appel limité interjeté par M. [J] est recevable et bien fondé,

- débouter la société Leroy Merlin France de l'intégralité de ses demandes,

A titre principal,

- faire droit immédiatement à la demande de réintégration du salarié,

A titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas accordée,

- accorder à M. [J] le reliquat qui lui est dû sur les indemnités légales de licenciement pour un montant de 4.597,07 euros,

- accorder à M. [J] une indemnité spéciale dû à son préjudice d'un montant de 67.000 euros,

En tout état de cause,

- faire droit à sa demande d'indemnité entre les salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 24 mai 2019 jusqu'à sa réintégration effective, plus les congés payés y afférents,

- accorder à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 janvier 2023, la société Leroy Merlin France demande à la cour de':

A titre principal, compte tenu du défaut de toute mention expresse de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions d'appelant :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 18 novembre 2021 en application des articles 542 et 964 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- dire irrecevables les demandes au titre de la réintegration, rappel de salaires et reliquat d'indemnité de licenciement en tant que demandes nouvelles, en violation de l'article 564 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [J] à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La mention de la demande d' infirmation ou d'annulation du jugement

La société intimée fait valoir qu'en l'absence de mention expresse de demande d'infirmation dans le dispositif des conclusions de M. [J], le jugement doit être confirmé.

M. [J] répond que la déclaration d'appel comporte l'énoncé clair de l'objet de l'appel et que la cour est valablement saisie de la contestation des chefs du jugement mentionnés.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

M. [J] a relevé appel par déclaration en date du 16 décembre 2021.

Les conclusions transmises par M. [J] le 15 février 2022, dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel, sont ainsi rédigées :

" déclarer que l'appel limité interjeté par M. [J] est recevable et bien - fondé ;

A titre principal,

Faire droit immédiatement à la demande de réintégration du salarié,

En tout état de cause,

Faire droit à sa demande d' indemnité entre les salaires qu'il aurait dû percevoir entre le 24 mai 2019 jusqu'à sa réintégration effective, plus les congés payés y afférents;

A titre subsidiaire, si la réintégration n'était pas accordée,

Accorder à M. [J] le reliquat qui lui est dû sur les indemnités légales de licenciement pour un montant de 2 599,74 euros,

Accorder à M. [J] une indemnité spéciale dû à son préjudice d'un montant de 67 000 euros

Accorder à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile."

Ces conclusions ne comportent pas la mention de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Le jugement doit être confirmé, peu important les mentions portées sur la déclaration d'appel.

Les demandes nouvelles

M. [J] formule devant la cour des demandes dont le premier juge n'était pas saisi, soit sa réintégration dans l'entreprise, le paiement des salaires entre le 24 mai 2019 et sa réintégration effective et un reliquat dû au titre des indemnités de rupture.

La société fait valoir que ces demandes nouvelles sont irrecevables dès lors qu'une demande de réintégration qui vise la poursuite du contrat de travail est distincte d'une demande d' indemnisation d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.

M. [J] répond que ces demandes ne sont que le prolongement de sa demande de première instance à savoir la réparation du préjudice résultant de l'irrégularité de son licenciement; il estime que cette demande était formulée en première instance.

Aux termes de l' article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance d'un fait nouveau.

Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En sollicitant devant la cour sa réintégration et le paiement des salaires dus depuis son licenciement, M. [J] n'oppose pas compensation ni ne demande d'écarter une prétention adverse ou de faire juger une question née de l'intervention d' un tiers ou la survenance d'un fait nouveau.

En vertu de l'article L.1235-3 du code du travail, le bien - fondé de la demande de paiement de dommages et intérêts suppose l'absence de réintégration du salarié licencié. M. [J] n'a pas sollicité sa réintégration devant le premier juge et a obtenu des dommages et intérêts pur licenciement nul. La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de ces dommages et intérêts. M. [J] ne peut demander une mesure en contradiction avec la condamnation confirmée de la société au paiement de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail.

Ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge dès lors que M. [J] ne sollicitait alors que l'indemnisation du préjudice résultant d'un licenciement nul et relevant de la rupture de son contrat de travail et non sa réintégration dans l'entreprise et le paiement des salaires dus depuis son licenciement relevant de la reprise ou de la continuation de son contrat de travail.

Les demandes de réintégration et paiement des salaires dus jusqu'à l'effectivité de cette mesures sont irrecevables.

M. [J] estime que la somme de 16 800 euros au paiement de laquelle la société a été condamnée doit être portée à hauteur de 67 000 euros.

Cette demande est irrecevable dès lors que la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 16 800 euros est confirmée .

Enfin, la demande de paiement d'un reliquat des indemnités de licenciement et de préavis n'est pas nouvelle dès lors qu'elle est la conséquence ou le complément nécessaire de la demande tendant à dire le licenciement nul.

Au titre des indemnités de licenciement et de préavis, M. [J] demande paiement d'un solde de 4 597,07 euros.

La société oppose que M. [J] a perçu les sommes de 6 849,40 euros et 3 718 euros.

Au regard d'une indemnité de licenciement de 5 953,33 euros et d'une indemnité de préavis de 3 760 euros majorée des congés payés afférents de 376 euros , la somme due était de 10 089,33 euros.

M. [J] a perçu :

- sur le bulletin de paye du mois d' août 2019, la somme de 6 849,40 euros,

- sur le bulletin de paye du mois de juin 2019, 2 256 euros,

- sur le bulletin de paye du mois de juillet 2019, 1462, 22 euros

soit la somme de 10 567, 62 euros.

Aucune somme ne lui est due au titre d'un reliquat d'indemnités de licenciement et de préavis.

Vu l'équité, la société devra verser à M. [J] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Dit irrecevables les demandes aux fins de réintégration, paiement des salaires à compter du licenciement jusqu'à la date de réintégration effective et de majoration des dommages et intérêts accordés par le jugement ;

Dit recevable la demande de paiement d'une solde d' indemnités de rupture mais déboute M. [J] de cette demande,

Condamne la SA Leroy Merlin France à payer à M. [J] la somme complémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SA Leroy Merlin France aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 21/06862
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.06862 ?
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