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29/03/2023 | FRANCE | N°19/06695

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, 19/06695


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06695 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL6D













SARL ASSISTANCE ET SERVICES AUX PERSONNES ASAP(ASAP DOMICILE)



c/



Madame [D] [F] épouse [M]



SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Assistance et Services Aux Personnes

(ASAP)

SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ASAP



UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06695 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LL6D

SARL ASSISTANCE ET SERVICES AUX PERSONNES ASAP(ASAP DOMICILE)

c/

Madame [D] [F] épouse [M]

SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Assistance et Services Aux Personnes (ASAP)

SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ASAP

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité au siège social

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01596) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2019,

APPELANTE :

SARL Assistance et Services Aux Personnes (ASAP, placée sous plan de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de Borddeaux), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 487 438 434

représentée et assistée de Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [D] [M] née [F]

née le 19 Avril 1963 à [Localité 7] (ALGÉRIE) (20000) de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée de Me Cécile FROUTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTES :

SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Assistance et Services Aux Personnes (ASAP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

N° SIRET : 444 80 9 7 92

SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ASAP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social se situe

[Adresse 4]

représentées et assistées de Me Sophie BAILLOU-ETCHART, avocat au barreau de BORDEAUX

UNEDIC Délégation AGS-C.G.E.A DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur régional domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]

non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [D] [F] épouse [M], née en 1963, a été engagée en qualité d'assistante de vie par la SARL Assistance et Services Aux Personnes (ci-après dénommée la société ASAP domicile), par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (40 heures mensuelles) à compter du 1er septembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Par avenant du 1er décembre 2017, le temps de travail de Mme [M] a été porté à 60 heures par mois.

Par lettre datée du 13 mars 2018, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2018.

Mme [M] a ensuite été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 30 mars 2018.

Mme [M] a contesté les griefs reprochés par courrier du 31 mars 2018.

A la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté d'un an et six mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et conditions vexatoires du licenciement, Mme [M] a saisi le 18 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 22 novembre 2019, a :

- dit que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamné la société ASAP domicile à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* 1.212 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société ASAP domicile de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande reconventionnelle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ASAP domicile aux éventuels dépens d'instance.

Par déclaration du 20 décembre 2019, la société ASAP domicile a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 novembre 2019.

Le 3 juin 2020, la société ASAP a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux qui a désigné la SELARL Malmezat-Prat Lucas Dabadie ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL Vincent Mequinion en qualité d'administrateur judiciaire. Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure.

Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal de commerce a considéré que le plan proposé par la société ASAP domicile permettait la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi ainsi que l'apurement du passif, il a nommé la SELARL ARVA en qualité de commissaire à l'exécution du plan et a maintenu la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire judiciaire.

L'Unedic CGEA de [Localité 5] n'a pas constitué avocat. Elle a été assignée en intervention forcée par les appelants le 27 juillet 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la société ASAP, la SELARL ARVA en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL PHILAE en sa qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :

- déclarer les interventions volontaires de la SELARL PHILAE en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ARVA, administrateurs judiciaires associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société ASAP, recevables et bien fondées,

- déclarer la société ASAP, la SELARL PHILAE et la SELARL ARVA recevables et bien fondées en leur appel,

En conséquence,

- réformer le jugement rendu en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société ASAP au paiement de la somme de 1 212 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,

* débouté la société ASAP de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

Statuant à nouveau :

- débouter Mme [M] de ses demandes présentées à titre reconventionnel,

- juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [M] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner Mme [M] à verser à la société ASAP les sommes suivantes :

* 500 euros de dommages et intérêts pour avoir agi de manière abusive,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance que pour la procédure en appel, dont distraction faite au profit de Maître Sophie Baillou-Etchart en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022, Mme [M] demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a condamné la société ASAP à une indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté la société ASAP de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des conditions dans lesquelles le licenciement a été prononcé,

- dire que le licenciement a été prononcé dans des conditions brutales et vexatoires, constitutives d'un préjudice pour Mme [M],

- condamner en conséquence la société ASAP domicile, représentée par son mandataire la SELARL PHILAE à lui verser les sommes suivantes :

* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- fixer au passif de la société ASAP domicile la créance de Mme [M].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intervention de la Selarl Arva et de la Selarl Philae est recevable au regard de la procédure collective.

La cause réelle et sérieuse du licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

"Le 9 mars 2018, suite à la «perte » de vos lunettes lors de votre prestation chez nos clients Mr et Mme [Y] vous avez eu une attitude totalement inappropriée, avec menaces de plaintes, propos déplacés ; vous avez exigé de connaître l'adresse du fils de Mme [Y] chez lequel vous vous êtes rendue accompagnée pour fouiller son appartement alors qu'il s'agit d'une personne fragile.

Mme [Y] nous a téléphoné immédiatement pour signaler ces incidents et a confirmé les faits par courrier en nous précisant son refus de vous voir poursuivre votre mission chez eux. Entre temps vous avez retrouvé vos lunettes.

Votre comportement vis-à-vis de personnes fragiles est inadmissible et incompatible avec les valeurs de l'aide à domicile.

Nous vous signifions donc votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, votre contrat cessant à l'issue de préavis d'un mois soit le 30 avril 2018".

La société fait valoir que le contrat de travail de Mme [M] mentionne les obligations de politesse et de respect à l'égard des bénéficiaires, que le message électronique et la lettre des époux [Y] ainsi que la retranscription de l'appel téléphonique de la salariée à l' entreprise, établissent la réalité des manquements, que Mme [M] a imposé la fouille des domiciles des bénéficiaires et de leur fils handicapé chez lequel elle s'est rendue avec son fils.

Mme [M] conteste toute menace ou propos déplacés. Elle a cherché ses lunettes chez les époux [Y], est ensuite allée chez leur fils avec leur accord le sien restant dehors puis a retrouvé ses lunettes dans le jardin des bénéficiaires.

Elle fait valoir que l'employeur n'a pas vérifié la réalité des allégations de ces derniers et que le licenciement serait en tout état de cause disproportionné en l'absence de toute sanction préalable.

Aux termes des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail, le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse-c'est à dire exacte et pertinente- que le juge apprécie au vu des éléments fournis par les parties.

En signant son contrat de travail, Mme [M] s'est engagée à être respectueuse et aimable et d'humeur égale avec les bénéficiaires. Elle ne devait pas commettre d'acte ni dire quoi que ce soit qui puisse mettre en péril la réputation de la société.

Bénéficiaires des interventions de Mme [M], M. et Mme [Y] -âgés de 76 et 78 ans- ont transmis un message électronique et une lettre à la société le 11 mars 2018 pour se plaindre de ce que Mme [M] qui cherchait sa paire de lunettes, leur a demandé de fouiller leurs fauteuils, a accusé leur fils adulte handicapé, passé chez eux en présence de cette dernière dans l'après - midi ,d'avoir dérobé ses lunettes puis est entrée dans le logement de ce dernier dont elle avait exigé l'adresse et le numéro de téléphone. Leur fils avait été impressionné par la taille du fils de la salariée. Les lunettes ont été retrouvées sur le trottoir.

Il est constant que Mme [M] a téléphoné à la société le 9 mars à 16h26. Ce message a fait l'objet d'une note ainsi rédigée :" appel d'[D] [M] :dit que pendant sa prestation chez Mme [Y], il y avait son fils schyzophrène. En partant chez eux, s'est rendu compte que ces lunettes avaient disparu ( valeur 320 euros). Dit qu'après sa prestation repassera chez Mme [Y] mais qu'elle est sûre que c'est le fils qui les a prises. Si jamais elles ne lui sont pas restituées, demande s'il existe une procédure pour se faire rembourser ...".

La valeur probante de cette note rédigée par Mme [K] n'émane pas de l'employeur mais d'une salariée et aucun élément n'établit que cette dernière aurait travesti les propos tenus par Mme [M].

Mme [M] reconnaît avoir travaillé chez les époux [Y] dans l'après - midi du 9 mars- leur fils adulte handicapé étant présent- leur avoir demandé le numéro de téléphone de ce dernier et son adresse à laquelle elle s'est rendue accompagné de son fils. Elle conteste avoir proféré des menaces.

Mais il résulte des éléments ci-dessus que Mme [M] a pensé que le fils des bénéficiaires- parce que souffrant d'une pathologie psychique '- avait emporté ses lunettes et est allée chez lui après avoir obtenu son adresse en étant accompagnée par son propre fils dont la présence n'était pas nécessaire. Elle est entrée dans ce logement pour y chercher un objet lui appartenant. Mme [M] n'a pas respecté la vie privée des clients et de leur fils handicapé. Elle a abusé de sa situation et a tenté d'impressionner une personne fragilisée. Cette démarche est contraire au respect dû aux bénéficiaires qui ont vu leur fils soupçonné d'un vol. Mme [M] dit aussi être retournée au domicile des époux [Y], établissant ainsi son esprit vindicatif.

Cette attitude a porté préjudice à l'image de cette société d'aide à domicile.

Les attestations louangeuses versées par Mme [M] sont étrangères aux faits de l'espèce et inopérantes.

Le manquement important de Mme [M] à ses obligations contractuelles justifie le licenciement qui n'est pas une mesure disproportionnée en dépit de l'absence de sanction antérieure.

Mme [M] a été entendue lors de son entretien préalable au cours duquel elle a pu contester les faits présentés par les époux [Y]. Il ne peut être reproché à l' employeur

de n'avoir pas vérifié la réalité de faits relatés à deux reprises et confirmés par l'appel téléphonique de Mme [M] à la société.

Le licenciement de Mme [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse et elle sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Les conditions vexatoires du licenciement

Mme [M] n'établit pas l'existence de circonstances particulièrement vexatoires ou brutales qui ne résultent pas de l'état d'anxiété présenté par elle devant son médecin plus de dix jours après la mesure querellée.

Les autres demandes

L'abus d'ester en justice, y compris en appel, n'est ici pas démontré par les éléments de l'espèce.

Vu l'équité, Mme [M] devra verser à la société la somme totale de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.

Partie perdante, Mme [M] supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Dit recevables les interventions volontaires des Selarl Arva et Philae ;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté :

- Mme [M] de sa demande relative à des conditions brutales et vexatoires du licenciement,

- la société de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

L'infirme pour le surplus,

statuant à nouveau,

Dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [M] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme [M] à payer à la société Assurance et services aux personnes ( ASAP domicile) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06695
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.06695 ?
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