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29/03/2023 | FRANCE | N°19/06603

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, 19/06603


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06603 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLWM













Société LUTEC



c/



Monsieur [N] [F]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :

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à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00899) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2019,





APPELANTE :

SASU Lutec, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en ce...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06603 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLWM

Société LUTEC

c/

Monsieur [N] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2019 (R.G. n°F 17/00899) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 17 décembre 2019,

APPELANTE :

SASU Lutec, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 453 319 865

représentée par Me Charlotte MORY, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Isabelle BURTIN, avocat au barreau de TARBES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [F]

né le 06 Mai 1968 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE (69400) de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Nicolas MAINGARD, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [F], né en 1968, a été engagé en qualité de fraiseur par la SARL Precitech par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes, Gironde et Landes.

Le 1er avril 2016, la société Precitech a fusionné avec la société Lubat et est devenue la société Lutec.

Le 9 février 2017, un avertissement est notifié à M. [F].

M. [F] a été placé en arrêt de travail du 8 au 19 mars 2017 puis du 20 avril 2017 au 21 mai 2017.

Par lettre datée du 20 avril 2017, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril 2017.

M. [F] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 5 mai 2017.

A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de deux ans et un mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme de 2.952 euros.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une somme au titre de la contrepartie obligatoire en repos, M. [F] a saisi le 8 juin 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement de départage rendu le 26 novembre 2019, a :

- dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la société Lutec à M. [F] par lettre datée du 5 mai 2017,

- condamné la société Lutec à régler à M. [F] les sommes suivantes :

* 1.235,14 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

* 123,51 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5.904,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

* 590,40 euros de congés payés afférents,

* 1.336,49 euros d'indemnité légale de licenciement,

* 17.712,06 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- rejeté la demande de M. [F] formée du chef de contrepartie obligatoire en repos,

- rappelé l'exécution provisoire en application de l'article R.1454-28 du code du travail,

- fixé à hauteur de 2.952,01 euros bruts la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [F],

- condamné la société Lutec à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [F] du jour de son licenciement notifié par lettre datée du 5 mai 2017 jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,

- condamné la société Lutec à régler à M. [F] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Lutec aux entier dépens de l'instance,

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 17 décembre 2019, la société Lutec a relevé appel de cette décision, notifiée le 27 novembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2022, la société Lutec demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel contre le jugement de départage entrepris, et de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [F] et en ce qu'il l'a condamnée au titre des rappels de salaires pour la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés y afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement ainsi que des dommages et intérêts,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [F] formée du chef de contrepartie obligatoire en repos,

Statuant à nouveau, de :

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [F] présenté dans les conclusions n° 2 du 14 septembre 2020,

- débouter M. [F] de son appel incident, et de toutes ses demandes,

- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 septembre 2020, M. [F] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué et en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

Statuant à nouveau, de :

- condamner la société Lutec à lui payer les sommes suivantes :

* 29.520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.626,15 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,

* 162.61 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 février 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

objet : licenciement pour faute grave

"Nous avons eu à déplorer de votre part des fautes professionnelles majeures aggravées par un comportement agressif et menaçant à l'encontre de la Directrice nous ayant conduit à devoir vous signifier une mise à pied conservatoire, faute grave que nous vous avons exposée lors de notre entretien préalable le 27 avril 2017, entretien auquel vous étiez assisté de M. [K] [Y], conseiller du salarié.

Nous vous rappelons les faits : Vous avez adopté une attitude désinvolte dans votre travail depuis près de six mois qui a conduit votre hiérarchie à vous mettre en en garde verbalement à plusieurs reprises sur l'augmentation des incidents qualité relevant de votre de votre responsabilité tout comme sur la dégradation de la tenue de vos temps de production. En l'absence de considération de ces remarques et le nombre d'incidents s'aggravant encore, un premier avertissement vous est signifié le 09 février 2017 par lettre remise en mains propres. Malgré cet avertissement, votre attitude n'a pas évolué favorablement, et vos performances professionnelles ne se sont pas améliorées. Les coûts supportés par l'entreprise pour re-fabriquer ou retoucher vos pièces sont devenus inacceptables.

La faute grave que nous vous reprochons est datée du 19 avril 2017. A 18h50, M. [C] [M] et le service contrôle constatent une non-conformité sur le dossier THALES n°7150 pour le client EXPERBUY et en informe la Directrice. C'est la 4ème non-conformité qui vous est imputée depuis moins d'un mois et une fois encore, celle-ci est due à un manque de rigueur sur vos mises en oeuvre et vos absences d'auto-contrôles (rappel de vos précédentes non-conformités : affaire 7149 SUMPAR, affaire 7147 SUMPAR, affaire 6884 LECTRA). Madame [O] vous annonce donc en personne que cette nouvelle non- conformité met l'entreprise dans un immense embarras car les pièces en question sont critiques et le client final sensible (THALES).

Votre réaction est alors tellement menaçante dans le ton et la posture que vous employez pour répondre de vos erreurs à Madame [O] que M. [M], votre supérieur hiérarchique direct, se sent contraint de rester à proximité craignant de devoir intervenir physiquement. En effet, vous pointez votre index sur Mme [O] et vous criez si fort que toute léquipe encore présente peut témoigner des propos irrespectueux et intimidants que vous tenez à la Directrice.

Cette intimidation physique et verbale n'est pas tolérable, et de surcroit envers une femme, dans notre entreprise".

L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.

La société fait valoir que M. [F] a été licencié pour trois motifs : avoir commis une nouvelle faute professionnelle, la quatrième après trois non- conformités objet de l'avertissement, avoir caché la non conformité de pièces et avoir agressé la directrice de production qui lui demandait des explications. Elle fait valoir que la lettre de licenciement énonce les faits et numéros de rapports de non conformité, que M. [F] faisait des enregistrements de mesure faux ou ne procédait pas à ces enregistrements, qu'il a refusé d'appliquer les procédures en vigueur, que plusieurs salariés ont été témoins de son attitude à l'égard de la directrice de production.

La partie appelante ajoute que le dispositif des premières conclusions de l'intimé ne mentionne pas la somme de 29 520 euros figurant dans le dispositif des dernières écritures et que cette demande incidente est irrecevable.

M. [F] répond que le seul motif du licenciement est la prétendue altercation du 19 avril 2017, que la lettre de licenciement ne mentionne pas de faute professionnelle et qu'en tout état de cause, la non - conformité, non corroborée par des pièces, résulterait d'erreurs du programmateur ; qu'il a répondu à la demande d'explication de la directrice des opérations sur le parking de l' entreprise qu'il quittait à 19 heures et ne l'a pas menacée. M. [F] ajoute qu'il pouvait régulariser sa demande de majoration des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux termes de ses secondes écritures, le défaut de reprise de la demande chiffrée au dispositif de ses premières conclusions relevant d'une irrégularité de forme.

Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Elle mentionne:

- d'une part, une non- conformité sur le dossier Thales n° 71 50 pour le client Experbuy, due à un manque de rigueur sur les mises en oeuvre et l'absence d'auto -contrôles;

La lettre de licenciement ne renvoie pas à des enregistrements faux ou au refus d'exécuter des consignes de sorte que ces reproches ajoutés par la société ne peuvent fonder le licenciement ;

- d'autre part, des propos irrespectueux et intimidants à l'égard de la directrice des opérations ;

La non - conformité des pièces " sur le dossier Thales pour le client Experbuy " est mentionnée en pièce 9 de l' employeur renseignée par M. [M] ; il s'agirait " du mauvais réglage correcteur outil, du non - respect d'une procédure référencée, du défaut de contrôle sur la pièce, d'une pièce mal serrée dans l'étau". M. [F] fait valoir que les non - conformités peuvent résulter de l'obsolescence de l'une des machines -outils de l'entreprise ou des erreurs de programmation et verse deux attestations d'anciens salariés de l'entreprise qui font état de ce que les erreurs reprochées à l'ouvrier sont dues à une mauvaise programmation jamais reconnue par le programmeur.

Le compte- rendu de l'entretien préalable comporte la réflexion de M. [V] ( [K] [W]) : " il est vrai que nos programmes sont corrects à 90,95%" .

Ces éléments contredisent l'imputabilité certaine des malfaçons à M. [F] dont le manque de rigueur et l'absence d'auto-contrôle (selon les termes de la lettre de licenciement) ne sont pas établis. L'origine fautive des malfaçons n 'est pas avérée.

Ce premier grief n'est pas établi.

Ensuite, pour établir les propos intimidants et irrespectueux à l'endroit de la directrice des opérations, la société verse deux attestations qui font état de ce que le 19 avril 2017, " M. [F] avait un discours relativement agressif envers Mme [O] " et que " M. [F] semblait menaçant".

Les propos tenus par le salarié ne sont pas connus et la seule vigilance des autres salariés évoquée par M. [M] est insuffisante pour établir la tenue de propos menaçants et irrespectueux.

Ce second grief n'est pas avéré.

Le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Enfin, le dispositif des premières conclusions - en date du 5 juin 2020 - ne mentionnait pas le montant des dommages et intérêts sollicités en réparation du préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [F] n'y sollicite même pas l'infirmation du jugement sur ce point. Le dispositif complété des secondes conclusions est postérieur au délai de trois mois dont dispose l'intimé pour faire un appel incident.

Le non respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ne constitue pas une irrégularité de forme que l'intimé pourrait régulariser.

En vertu des articles sus visés, la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions du 5 juin 2020 qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M. [F] verse une attestation Pôle Emploi pour la période de juillet à septembre 2017. Aucune recherche d'emploi n'est versée. Considération prise de ces éléments et ce l'ancienneté du salarié licencié, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 17 712 euros.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité de 1 336,49 euros au titre de l'indemnité de licenciement conforme à l'article L.1234-9 du code du travail.

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due y compris si le salarié est placé en arrêt de travail de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire soit 5 904,02 euros et congés payés afférents (590, 40 euros).

La mise à pied conservatoire qui a été notifiée le 20 avril 2017, n'était pas justifiée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 235,14 euros majorée des congés payés afférents déduite sur les deux bulletins de paye de la période considérée.

La société devra rembourser au Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine les indemnités versées à M. [F] depuis le licenciement dans la limite d'un mois

La contrepartie obligatoire en repos

Au visa de l'article L.3121-30 du code du travail et du contingent de 220 heures supplémentaires prévu à la convention collective de la métallurgie, M. [F] demande paiement d'une somme de 1 626,15 euros majorée des congés payés afférents.

La société fait valoir que les feuilles de temps signées communiquées par le salarié pour la période d'août 2016 à février 2017 indiquent au contraire un déficit d'heures compte tenu de bonus en heures de rattrapage consenti.

M. [F] répond que les états de pointage sont inopérants pour établir qu'il aurait bénéficié de 83 heures de repos rémunéré. Il ajoute avoir toujours travaillé 44 heures par semaine ainsi qu'indiqué sur ses bulletins de paye et qu'il revient à l'employeur de prouver la compensation des heures supplémentaires au delà du contingent.

Aux termes de l'article L.3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La convention collective applicable prévoit un contingent de 220 heures supplémentaires. M. [F] verse les bulletins de paye de la période de mai à décembre 2016. La somme des heures supplémentaires indiquées est de 304 heures supplémentaires. Sur cette période, M. [F] a réalisé 84 heures supplémentaires au delà du contingent et le tableau de l'état des pointages n'établit pas l'octroi de "bonus en heures de rattrapage".

La société employant mois de 21 salariés, cette contrepartie correspond à 50% des heures supplémentaires au delà du contingent et la société sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 615,30 euros majorées des congés payés afférents (61,53 euros).

Vu l'équité, la société devra verser à M. [F] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.

Partie perdante, la société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf en ce qu'il débouté M. [F] de sa demande relative à la contrepartie obligatoire en repos,

statuant à nouveau de ce chef,

Dit irrecevable la demande de M. [F] de voir majorer le montant des dommages et intérêts accordés par le premier juge au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SASU Lutec à payer à M. [F] la somme de 615,30 euros majorée des congés payés afférents (61,53 euros),

Condamne la société Lutec à payer à M. [F] la somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Condamne la société Lutec aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Dit que la présente décision sera notifiée au service contentieux du Pôle Emploi de Nouvelle Aquitaine.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06603
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.06603 ?
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