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29/03/2023 | FRANCE | N°19/06041

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 29 mars 2023, 19/06041


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 29 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06041 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKDR

















Monsieur [B] [D]



c/



EURL RULLIER AGRO EQUIPEMENT

















Nature de la décision : AU FOND





















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. n°F18/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019,





APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 12 Avril 1970 à [Localité 3] de na...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 29 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06041 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKDR

Monsieur [B] [D]

c/

EURL RULLIER AGRO EQUIPEMENT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. n°F18/00190) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [B] [D]

né le 12 Avril 1970 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Responsable de succursale, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

EURL Rullier Agro Equipement, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 410 543 318

assisté de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [D], né en 1970, a été engagé en qualité de VRP par l'EURL Rullier Agro Equipement (ci après dénommée la société Rullier), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 avril 2013, poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 2013.

A compter du 1er janvier 2014, M. [D] a été promu responsable de succursale.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, et pour certaines dispositions expressément visées par la convention collective des entreprises de commerce, de location, et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts.

La rémunération mensuelle moyenne est discutée.

Dans un courriel en date du 20 août 2018, M. [D] a fait part de sa volonté de négocier une rupture conventionnelle de son contrat de travail avec la société.

Par lettre recommandée en date du 19 septembre 2018, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A cette date, M. [D] avait une ancienneté de 5 ans et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, ainsi que des dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité et de l'exécution déloyale, M. [D] a saisi, le 12 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 octobre 2019, a :

- dit que la prise d'acte, par M. [D], de la rupture du contrat de travail l'unissant à la société Rullier produit les effets d'une démission,

- en conséquence, débouté M. [D] de ses demandes,

- fixé la moyenne des salaires de M. [D] à la somme de 6.446,86 euros,

- condamné M. [D] à payer à la société Rullier 19.340,57 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- condamné M. [D] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 18 novembre 2019, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, M. [D] demande à la cour de :

- dire recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. [D] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Libourne le 11 octobre 2019,

- en conséquence, réformer ledit jugement en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en démission, a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à verser à son employeur 19.340,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;

En conséquence,

- dire que sa prise d'acte devait engendrer les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Rullier à lui verser les sommes suivantes :

* 38.681,13 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse,

* 17.412,11 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

* 1.870 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture,

* 19.340,57 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.934,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.019,66 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés

payés,

* 17.997,35 euros au titre des commissions,

* 1.799,73 euros au titre des congés payés afférents,

* 6.750 euros au titre des primes trimestrielles,

* 675 euros au titre des congés payés afférents,

* 6.446,86 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à

l'obligation de sécurité,

* 12.893,71 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2.438,95 euros au titre de la retenue injustifiée sur le bulletin de salaire de septembre 2018,

* 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les défendeurs aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juin 2022, la société Rullier demande à la cour de':

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 11 octobre 2019, en toutes ses dispositions,

En conséquence, de :

- dire que M. [D] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de congés payés,

- dire que M. [D] a été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de commissions et primes,

- dire que la société a exécuté loyalement le contrat de travail de M. [D],

- dire que la société n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [D],

- dire que la société n'a commis aucun manquement grave susceptible de justifier la requalification de la prise d'acte de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que M. [D] n'a fait l'objet d'aucun prélèvement indu sur son bulletin de paie de septembre 2018,

- requalifier la prise d'acte de M. [D] en démission abusive,

- condamner M. [D] au paiement de 19.340, 57 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner M. [D] au paiement de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [D] demande la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs, notamment, du défaut de paiement de primes trimestrielles, de commissions et d'indemnité de congés payés.

a- les primes trimestrielles

M. [D] fait valoir qu' il n'a pas perçu les primes trimestrielles correspondant à ses résultats des trois premiers trimestres de l'année 2018. L' employeur lui serait redevable d'un solde de 6 750 euros au regard du relevé de commandes et des tableaux qu'il produits en pièces 17et 26. L' entreprise aurait avalisé l'accord passé avec son collègue- M. [M] et qui permettait à chacun de comptabiliser des ventes réalisées sur le territoire de l'autre. Un prélèvement abusif aurait été opéré sur son bulletin de paye du mois de septembre 2018.

L'entreprise intimée répond que M. [D] a vendu deux tracteurs au cours de chacun des premier et deuxième trimestres et que le prélèvement opéré était un remboursement d'une avance sur commission mensuelle et de commissions versées à tort.

Aux termes de l' article 6 du contrat de travail , la rémunération comprend trois éléments principaux : un salaire fixe mensuel de 1 500 euros, une prime trimestrielle de réalisation des objectifs et des commissions.

La prime trimestrielle est basée sur les réalisations de chaque trimestre et versée le mois suivant la fin du trimestre.

La prime du premier trimestre a été calculée sur la base de la vente de deux tracteurs. M. [D] ajoute trois ventes - dont deux hors secteur- et deux points pour la qualité des dossiers et le chiffre d'affaires. Mais les deux ventes hors secteur ne pouvaient donner lieu à commissions dès lors que l'accord pris entre deux salariés attachés à deux secteurs géographiques différents ne liait pas l'employeur, peu important qu'il ait admis ce système de manière ponctuelle. Ensuite, les pièces 14 et 18 de l'employeur établissent que la commande passée par [O] [J] a été annulée : par mail du 10 juillet 2018, le service commercial de l'entreprise a informé M. [D] de ce que ce dossier ne pouvait être traité en l'absence d'éléments nécessaires à la création du compte client et des conditions de règlement et par mail du 27 août 2018, le client fait état de ce que le bon de commande établi le 16 février 2018 portant sur un tracteur Fendt modèle 724 a été annulé. L'absence de prise en compte de trois ventes (hors secteur et commande annulée) réduit d'autant le chiffre d'affaires réalisé. L'annulation de la commande [J] [O] ne permet pas d'ajouter le point qualité des dossiers.

La prime du second trimestre a été calculée sur la base de deux ventes et M. [D] revendique une vente hors secteur qui ne sera pas retenue.

Aucune somme n'est due au titre des primes trimestrielles.

S'agissant du 3ème trimestre, M. [D] fait état d'un chiffre d'affaires de 347 505 euros mais le client Château de Sours relèvent d'un autre secteur géographique, le salarié reconnaissant par ailleurs que son collègue M. [M] a été rémunéré au titre des ventes à ce client. L'atteinte du chiffre d'affaires n'est pas avérée.

Aucune somme n'est due au titre des primes trimestrielles.

b- les commissions

M. [D] fait valoir qu'il n'a pas perçu l'intégralité des commissions dues à compter du mois de mars 2017 et produit un tableau coté 30 intitulé "tableau des commandes" dont il n'est pas établi qu'il mentionne les ventes effectivement réalisées sur le secteur géographique de M. [D]. Ce dernier n'oppose aucun démenti à l'affirmation de l'entreprise que les ventes PVBL et château Dalem ont été conclues par la direction et non pas par lui-même. La vente au client Chateau de Sours, hors son secteur, ne peut pas non plus être prise en compte.

M. [D] sera débouté de cette demande.

c- les indemnités de congés payés

M. [D] demande la régularisation de ces indemnités notamment au titre de l'année 2015-2016, calculée sur la période de référence 2014-2015. Il fait aussi valoir que l'assiette de calcul est la plus avantageuse des deux formules : 10% de la rémunération brute globale perçue au cours de l'année de référence ou maintien de la rémunération que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

L'entreprise répond qu'elle a versé l'indemnité de congés payés pour la période non prescrite dans le cadre du solde de tout compte, soit pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 et au titre des congés payés acquis et non pris pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018.

En vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail, la demande peut porter sur les sommes exigibles au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail ; ce délai de trois ans court à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pus être pris ; les congés payés acquis au titre de la période 2014-2015 étaient dus en septembre 2015 et la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 septembre 2018. La demande faite au titre des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai de l'année 2015 n'est pas prescrite.

M. [D] demande paiement d'une somme représentant le 1/10eme du salaire perçu entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante. L' entreprise oppose son tableau coté 6 indiquant la somme des salaires bruts perçus entre le 1er juin et le 31 mai de l'année suivante.

Au vu des bulletins de paye des périodes de référence travaillée, l'entreprise devait régler à son salarié la somme de 20 823,55 euros. Elle a versé 15 803,89 euros et reste devoir la somme réclamée de 5 019,66 euros.

d - la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

La prise d'acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission.

M. [D] demande à la cour de considérer que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Outre le non paiement des primes trimestrielles, commissions et indemnités de congés payés afférents, ces derniers n'étant régularisés partiellement qu'en octobre 2018, M. [D] fait état du défaut de remise des objectifs de l'année 2018 à la fin du mois de février et du défaut de respect des préconisations du médecin du travail. Il ajoute que la pièce 27 n'indiquait pas les objectifs de chaque trimestre, cette précision n'étant apportée que par note transmise le 28 mars 2018.

La société oppose la rédaction de l' article 6 du contrat de travail et les termes de l' avis du médecin du travail.

Le contrat de travail mentionne que les critères d'obtention de la prime trimestrielle seront remis au salarié au plus tard le 28 février et qu'à défaut de communication contraire de la direction, les paramètres de l'année précédente sont valables sans limitation de durée.

La transmission des objectifs de M. [D] de l'année 2028 le 1er mars plutôt que le 28 février ne constitue pas un manquement de l' employeur, le nombre de tracteurs neufs et d'occasion et le chiffre d'affaires étant précisé. La répartition trimestrielle le 28 mars a été transmise le jour même de la demande de précision du salarié.

L'avis du médecin du travail du 12 septembre 2017 mentionne l'aptitude du salarié à son poste et les recommandations suivantes : " favoriser l'utilisation lors des déplacements professionnels d'une voiture équipée d'une boîte automatique- pas de port des charges lourdes ( autorégulation) - pas de travail avec les bras en l'air de façon répétitive et prolongée".

M. [D] ne dit pas que les deux dernières préconisations n'ont pas été respectées. S'agissant de la première, M. [D] a décrit à l' employeur l'état de son véhicule par mail du 12 décembre 2017. Il n'évoquait pas la nécessité d'une boîte de vitesse automatique. Il n'y était question que de l'image de marque de l' entreprise vis à vis des clients. L' employeur a répondu le jour même et évoqué la nécessaire budgétisation de l'achat d'un véhicule neuf. Le médecin du travail recommandait à l'employeur de favoriser l'utilisation d'une voiture équipée d'une boîte automatique. Il ne soumettait pas l'aptitude de M. [D] à l'utilisation immédiate d'un tel véhicule et un tel achat devait être budgétisé.

L' employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité et M. [D] sera débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts de ce chef.

La lettre du conseil de M. [D] à l'employeur, datée du 31 août 2018 - postérieure à la prise d'acte- portait sur le paiement d'une somme évaluée à hauteur de 6 000 euros. L' employeur a versé une somme plus élevée, peu important la réclamation d'un autre salarié du 14 septembre 2018.

Le seul paiement tardif du solde des indemnités de congés payés ne constitue pas un manquement grave de l' employeur justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.

Compte- tenu des circonstances sus visées, la cour considère que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. M. [D] sera débouté de ce chef.

La prise d'acte produit les effets d'une démission et la demande tendant à l' indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.

Compte tenu de sa démission, M. [D] sera débouté de sa demande de paiement des indemnités conventionnelle et spéciale de rupture.

e- la demande de paiement de la somme déduite du bulletin de paye du mois de septembre 2018

En produisant la pièce 16 non accompagnée d'une pièce la ,corroborant, l'employeur ne justifie pas les acomptes de 400 euros et 2 038,95 euros défalqués sur le bulletin de paye établi postérieurement à la prise d'acte et sera condamné à payer à M. [D] la somme de 2 438, 95 euros.

f- l' indemnité compensatrice de préavis

L' employeur demande paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il fait valoir que le départ brutal de M. [D] l'a contraint à s'organiser dans l' urgence.

M. [D] oppose l'équité et que l'employeur connaissait son prochain départ depuis le mois de juillet 2018.

M. [D] a pris l'initiative d'une rupture immédiate de son contrat de travail.

La prise d'acte étant qualifiée de démission, M. [D] doit payer à l' employeur l'indemnité compensatrice de préavis, peu important la date de remplacement du salarié.

À ce titre, M. [D] devra verser à l'entreprise la somme de 19 340,57 euros.

L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, M. [D] supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes de paiement d'un solde d'indemnités de congés payés et d'acomptes défalqués sur le bulletin de paye de septembre 2018,

Statuant de ces chefs,

Condamne l' EURL Rullier Agro Equipements à payer à M. [D] les sommes de

5 019,66 euros et 2 438,95 euros ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [D] aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06041
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;19.06041 ?
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