COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
N° RG 22/02820 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXXN
Monsieur [D] [S]
Madame [Y] [R]
c/
Madame [F] [U]
Nature de la décision : AU FOND
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 13 mai 2022 (R.G. 21/07187) par le Juge de la mise en état de la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTS :
[D] [S]
né le 15 Décembre 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[Y] [R]
née le 28 Mars 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me LECHEVALIER substituant Me Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[F] [U]
née le 28 Octobre 1983 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française
Profession : Responsable,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me MARGERIN substituant Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2017, M. [D] [S] et Mme [Y] [R] ont acquis de Mme [F] [U] une maison d'habitation sise [Adresse 3] (33).
Se plaignant de la découverte de désordres affectant la terrasse extérieure en bois réalisée autour de la piscine en 2015, M. [S] et Mme [R] ont, par acte du 20 septembre 2021, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action indemnitaire dirigée contre Mme [U] sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de la garantie des vices cachés.
Par conclusions d'incident des 7 et 20 janvier 2022, M. [D] [S] et Mme [Y] [R] ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par conclusions d'incident des 7 et 20 janvier 2022, M. [S] et Mme [R] ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport.
Par conclusions sur incident du 10 janvier 2022, Mme [U] a demandé au juge de la mise en état de déclarer les demandeurs irrecevables sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés, de rejeter la demande d'expertise et à défaut de leur donner acte de leurs réserves et protestations et de les condamner à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 13 mai 2022, le conseiller de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré M. [S] et Mme [R] irrecevables comme prescrits sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- débouté M. [S] et Mme [R] de leur demande d'expertise,
- rappelé le calendrier de procédure:
OC 3 juin 2022
Plaidoiries le 15 juin 2022, 9h30, audience de juge unique,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] et Mme [R] aux dépens de l'incident.
Par déclaration électronique en date du 10 juin 2022, enregistrée sous le n° RG 22/02820, M. [S] et Mme [R] ont relevé appel de l'ensemble de cette décision, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] et Mme [R], dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 7 octobre 2022, demandent à la cour, au visa des articles 143 et 144, ainsi que de l'article 789-5 du code de procédure civile, de :
Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 13 mai 2022 en ce qu'elle:
- les a déclarés irrecevables comme prescrits sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- les a déboutés de leur demande d'expertise,
- a maintenu le calendrier de procédure : OC le 03 juin 2022 et PPL le 15 juin 2022,
- les a condamnés aux dépens de l'incident.
En conséquence,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Mme [U] ;
- rejeter la fin de non-recevoir de la demande d'expertise ;
- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière.
En tout état de cause,
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- condamner Mme [U] à payer aux concluants la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au bénéfice de la SCP Boerner au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U], dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 9 octobre 2022, demande à la cour, de :
- déclarer M. [D] [S] et Mme [Y] [R] recevables, mais mal fondés en leur appel enregistré à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2022 (RG 21/07187) ;
Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mai 2022 (RG 21/07187) en ce qu'elle a :
- déclaré M. [S] et Mme [R] irrecevables comme prescrits sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- débouté M. [S] et Mme [R] de leur demande d'expertise ;
- rappelé le calendrier de procédure : OC le 3 juin 2022 et plaidoiries le 15 juin 2022 à 9H30 en audience de juge unique ;
- condamné M. [S] et Mme [R] aux dépens de l'incident ;
- voir condamner in solidum M. [D] [S] et Mme [Y] [R] à payer à Mme [F] [U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 février 2023 et mise en délibéré au 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés,
Il résulte de l'article 1648 du code civil, que ' l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Le délai susvisé commence quant à lui à courir à compter du jour où l'acquéreur a eu une connaissance certaine du vice. Passé ce délai, l'action en garantie des vices cachés devient irrecevable, étant précisé qu'une telle fin de non recevoir peut être invoquée en tout état de la cause.
Dans le cadre de leur appel, M. [S] et Mme [R] critiquent l'ordonnance déférée en ce que le juge de la mise en état les a déclarés irrecevables en leur action en garantie des vices cachés pour cause de prescription, au motif que le point de départ du délai de prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés devait être fixé à la date de l'envoi du SMS envpyé par M. [S] à sa venderesse, ainsi rédigé 'J'ai un gros souci [F], j'ai toute ma terrasse qui s'effondre', soit le 21 juin 2019, de sorte que l'assignation en justice en date du 21 septembre 2021 etait tardive.
Les appelants considèrent pour leur part que le point de départ de la prescription ne doit pas être fixé à compter de la constatation des désordres, mais doit l'être à compter du jour où l'existence des vices cachés atteignant la chose a été révélée dans toute son ampleur c'est à dire à compter du dépôt du rapport d'expertise du cabinet Atlantec le 31 mars 2021.
Mme [U] quant à elle sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée. Elle précise que les désordres étaient connus par les acquéreurs dans toute leur ampleur à la date retenue par le juge de la mise en état, soit le 21 juin 2019.
Tout d'abord, il ressort du rapport d'expertise établi par le cabinet Atlantecc, le 31 mars 2021, que la terrasse autour de la piscine est affaissée et présente de nombreux désaffleurs. Quelques vis dépassent et ne peuvent plus être resserées sur les plages de la piscine. Devant la baie du séjour, quelques désordres sont également présents, mais de manière moins importante. Devant la baie vitrée de la cuisine un désafleur est également constaté.
Selon, l'expert, les dommages constatés trouvent leur origine dans de multiples non-conformités : une absence de ventiliation de la sous-face de la terrasse, une absence de dilatation entre les différentes lames de bois composant le caillebottis et le fait également que les bois des lambourdes supportant l'ensemble de la terrasse sont en contact direct avec les sols.
Selon les appelants, ces dommages ont été mis en exergue après la réalisation de la mesure d'expertise amiable qu'ils ont sollicitée auprès du cabinet Altantecc, lequel a pu déterminer non seulement l'existence du vice, mais également ses causes, à savoir les malfaçons et les non-conformités imputables à la mauvaise réalisation de la terrasse.
Un tel raisonnement ne pourra être suivi par la cour qui ne pourra que constater que les acquéreurs étaient pleinement informés du vice affectant la terrasse, dès le 21 juin 2019, date à laquelle M. [D] [S] a envoyé à sa venderesse le sms susvisé particulièrement explicite, au terme duquel il lui a fait part de ce que sa terrasse s'effondrait.
A cette date, le vice allégué s'était donc manifesté dans toute son ampleur sans qu'il soit nécessaire pour autant que les acquéreurs en connaissent les causes, lesquelles ont été révélées dans le cadre du rapport d'expertise déposé par le cabinet Atlantecc le 31 mars 2021.
Ainsi, dès lors qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu entre le 21 juin 2019 et l'assignation des consorts [S] [R] en date du 21 septembre 2021, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée qui a déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés exercée par les acquéreurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
- Sur la demande d'expertise avant dire-droit
Selon l'article 789 5° du code de procédure civile, 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'.
Aux termes de l'article 143 du code de procédure civile, 'les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible'.
L'article 144 du même prévoit que 'les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en tout état de cause, dès que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer'.
L'article 146 alinéa 2 du même code indique enfin qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
M. [S] et Mme [R] demandent également la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté leur demande d'expertise judiciaire formulée avant dire-droit sur le fondement de l'article 789 5° du code de procédure civile au motif que 'l'expertise sollicitée par M. [S] et Mme [R] ne correspond pas aux exigences de l'article 232 du code de procédure civile qui prévoit que le juge ne l'ordonne que s'il a besoin d'être éclairé sur une question de fait par les lumières d'un technicien'.
En effet, le premier juge a considéré que l'action en garantie des vices cachés étant prescrite, cette mesure d'instruction n'avait en réalité d'intérêt que dans l'hypothèse où ladite terrasse aurait pu être qualifiée d'ouvrage soumis à garantie décennale, qualification à laquelle il ne pouvait procéder et qui en tout état de cause excèdait ses pouvoirs dans le cadre de la mise en état et relèvait exclusivement de l'appréciation des juge du fond.
Les appelants sollicitent donc de plus fort la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise arguant du bien fondé de leur demande, qui n'a nullement pour objet de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, leurs demandes indemnitaires étant étayées par le rapport d'expertise amiable contradictoire.
Mme [U] conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état, précisant que M. [S] et Mme [R] ont fait le choix d'agir directement au fond sur la base d'un rapport d'expertise amiable et qu'ils ne peuvent plus désormais solliciter une mesure d'expertise judiciaire en cours de procédure, au seul motif que les conclusions de ce rapport d'expertise amiable sont trop fragiles. Elle considère en outre que c'est à juste titre que le juge de la mise en état a estimé que cette demande de mesure d'instruction était prématurée, puisqu'elle nécessitait de se prononcer sur la nature de la terrasse pour déterminer s'il s'agissait d'un ouvrage soumis à garantie décennale.
Le raisonnement tel que développé par l'intimée ne pourra prospérer. En effet, l'organisation d'une mesure d'expertise au cas d'espèce, s'avère nécessaire pour corroborer ou infirmer les conclusions du rapport d'expertise amiable.
En outre, il ne peut être reproché aux appelants d'avoir tenté à travers une telle demande de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve, dès lors qu'ils ont pris soin en amont de solliciter une mesure d'expertise amiable.
Or, puisqu'il est acquis que le juge ne peut se fonder exclusivement sur les conclusions d'une expertise amiable pour trancher un litige et que celle-ci doit être corroborée par des éléments extérieurs, il apparait donc nécessaire pour les consorts [S] [R] d'obtenir une expertise judiciaire pour asseoir leur prétention.
De plus, à ce stade, le juge de la mise en état étant seul compétent pour ordonner une expertise, il ne pouvait refuser d'y procéder, à raison de l'irrecevabilité des acquéreurs dans leur action en garantie des vices cachés ou en considérant qu'il ne lui incombait pas de rechercher si la garantie décennale avait vocation à s'appliquer.
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [S] [R] de leur demande d'expertise.
La cour, statuant à nouveau de ce chef, ordonnera une mesure d'expertise qui sera confiée à M. [C] [X] avec la mission suivante :
-convoquer et entendre les parties,
-se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées,
-visiter les lieux et les décire,
-se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces nécessaires à l'exercice de sa mission,
-vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
-indiquer la nature, la date d'apparition et la cause des désordres,
- dire si ces malfaçons ou ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception ou de prise de possession,
-fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre ou toutre autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou un vice grave,
-rechercher si ces désordres présentent ou présenteront de façon certaine une nature décennale ou qu'ils compromettent la solidité des ouvrages ou les rendent impropres à leur destination,
-évaluer à l'aide de devis émanant d'entreprises, au besoin spécialisées, les travaux de réparation et les différentes prestations qui s'imposent pour assurer la réparation définitive et pérenne de l'ouvrage ainsi que leur durée,
-recueillir tous les éléments permettant le cas échéant à la jurdiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
L'expert devra exécuter sa mission dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine à charge au préalable pour les appelants de consigner la somme de 1500 euros à titre de provision à verser dans le délai de deux mois suivant la présente décision, à peine de caducité.
Sur les autres demandes,
Chacune des parties triomphant et succombant pour partie en ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure et de dire que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure , sans qu'il y ait lieu à distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré M. [D] [S] et Mme [Y] [R] irrecevables sur le fondement de leur action en garantie des vices cachés,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Ordonne une mesure d'expertise qui sera confiée à M. [C] [X] avec la mission suivante :
-convoquer et entendre les parties,
-se rendre sur les lieux, les parties présentes ou appelées,
-visiter les lieux et les décire,
-se faire communiquer dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces nécessaires à l'exercicede sa mission,
-vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
-indiquer la nature, la date d'apparition et la cause des désordres,
- dire si ces malfaçons ou ces désordres étaient ou non apparents à la date de réception ou de prise de possession,
-fournir les éléments permettant de déterminer s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de construction, d'un vice des matériaux, de malfaçons dans la mise en oeuvre ou toutre autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité ou un vice grave,
-rechercher si es désordres présentent ou présenteront de façon certaine une nature décennale ou qu'ils compromettent la solidité des ouvrage ou les rendent impropres à leur destination,
-évaluer à l'aide de devis émanant d'entreprises, au besoin spécialisées, les travaux de réparation et les différentes prestations qui s'imposent pour assurer la réparation définitive et pérenne de l'ouvrage ainsi que leur durée,
-recueillir tous les éléments permettant le cas échéant à la jurdiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Dit que l'expert devra exécuter sa mission dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine à charge au préalable pour les appelants de consigner la somme de 1500 euros à titre de provision à verser dans le délai de deux mois suivant la présente décision, à peine de caducité.
Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure , sans qu'il y ait lieu à distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE