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23/03/2023 | FRANCE | N°21/01611

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, 21/01611


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 MARS 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/01611 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAEN





















CPAM DE LA DORDOGNE



c/

S.A.R.L. [2]





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR

le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 (R.G. n°19/00...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01611 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAEN

CPAM DE LA DORDOGNE

c/

S.A.R.L. [2]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 (R.G. n°19/00109) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.

APPELANTE :

CPAM DE LA DORDOGNE,agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

La S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de la société [2].

Le 19 juin 2018 la caisse a notifié à la société [2] deux indus pour un montant de :

- 6 968,42 euros,

- 477,40 euros.

Le 16 juin 2018, la société [2] a contesté auprès de la caisse ces deux indûs.

La caisse a ramené le montant du premier indû à la somme de 6 280,79 euros et a maintenu le second indû à la somme de 477,40 euros.

La société [2] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de ces indûs.

Par décision du 17 décembre 2018, la commission de recours amiable de la caisse a annulé partiellement le second indû et a ramené son montant à la somme de 416,91 euros.

Le 18 février 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 1er avril 2019, la commission de recours amiable de la caisse a maintenu le premier indû à la somme de 6 280,79 euros.

Le 31 mai 2019, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :

- ordonné la jonction des recours,

- reçu la société [2] en son recours contre les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne des 17 décembre 2018 et 1er avril 2019,

- y a fait droit et a débouté la CPAM de ses demandes en restitution des indûs allégués de 416,91 euros et 6 280,79 euros,

- condamné la CPAM aux dépens engagés après le 1er janvier 2019.

Par déclaration du 16 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement déféré qui a reçu la société [2] en son recours contre les décisions de la commission de recours amiable de la CPAM de la Dordogne des 17 décembre 2018 et 1er avril 2019,

- confirme les décisions de la commission de recours amiable qui ont maintenu les indûs d'un montant de 6 280,79 euros et de 416,91 euros de la société [2],

- condamne la société [2] au paiement de :

- la somme de 6 697,70 euros en principal, outre les intérêts de droit,

- éventuels frais de signification et d'exécution.

La société [2] n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée. Me Neu, avocat au barreau de Paris, a adressé un courriel à la cour le 24 janvier 2023 par lequel il a précisé se désister de son action. Cet avocat n'était pas, cependant, constitué dans ce dossier.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

En application des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.

Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie.

L'article R322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:

a) Transports liés à une hospitalisation ;

b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ...

L'article R322-10-2 précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.

Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation.

Sur le remboursement des frais de transport pour des prescriptions établies a posteriori

La caisse justifie que pour les factures n° 65579, 65930, 65990, 65900, 65843, 65882, 65993, 65960, 66107, 66151, 66390, 66485, 66486, 66574, 67078, 67262, 67279, 67318, 67605, 67469, 67464, 67963, 67755, 67732, 67774, 67775, 67882, 67937, 67978, 67842, 68017, 68047, 68284, 68123, 66967, 67008, 67268, 67245, 67657, 67876, 68049, 68274, les prescriptions médicales ont été établies le jour des soins de sorte que le transport a été effectué sans prescription préalable.

C'est donc à tort que le premier juge a annulé l'indu alors que la société qui n'oppose aucune contestation n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 322-10-2.

L'indu sera, en conséquence, validé s'agissant des dites factures.

Sur les autres demandes

Au total, l'indu s'élève à la somme de 6697,70 euros.

Le jugement sera réformé en ce sens.

La société supportera la charge des dépens.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris

Statuant à nouveau

confirme les décisions de la commission de recours amiable de la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ayant maintenu l'indu d'une part à la somme de 6280,79 euros et d'autre part à la somme de 416,91 euros

condamne la société [2] à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 6697,70 euros à titre d'indu,

condamne la société [2] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/01611
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.01611 ?
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