COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01610 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAEL
CPAM DE LA DORDOGNE
c/
S.A.R.L. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 février 2021 (R.G. n°19/00322) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA DORDOGNE,agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.R.L. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 janvier 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé des motifs
La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) a procédé à un contrôle administratif de la facturation de la société [3] pour la période courant du 5 octobre 2016 au 18 décembre 2017.
Le 10 septembre 2018, la caisse a notifié à la société [3] un indû pour un montant de 14 560,75 euros.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indû.
Par décision du 3 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse a maintenu le montant de l'indû à la somme de 14 560,75 euros.
Le 1er juillet 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par jugement du 18 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu la société [3] en son recours contre la décision de la commission de recours du 3 juin 2019,
- y a fait droit très partiellement et l'a condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 11 730,10 euros,
- condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 16 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré seulement en ce qu'il a maintenu partiellement l'indu notifié à la société [3] et a annulé l'indû pour un montant de 2830,65 euros
- confirme la décision de la commission de recours amiable du 3 juin 2019 qui a maintenu l'indû d'un montant de 14 560,75 euros de la société [3],
- condamne la société [3] au paiement de :
- la somme de 14 560,75 euros en principal, outre les intérêts de droit,
- éventuels frais de signification et d'exécution.
La société n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'audience bien que régulièrement convoquée. Me Neu, avocat au barreau de Paris, a adressé un courriel à la cour le 24 janvier 2023 par lequel il a précisé se désister de son action. Cet avocat n'était pas, cependant, constitué dans ce dossier.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il convient d'observer au préalable que le tribunal a validé l'indu réclamé à la société sauf en ce qui concerne la créance de la caisse au titre des transports effectués sans precription médicale préalable qui a été annulée pour un montant de 2830,65 euros. La cour n'est donc saisie, en l'absence de l'intimée, que de ce seul chef d'indu.
En application des dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l'article L 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non respect de ces règles et ce que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Selon l'article L322-5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais d'un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie.
L'article R322-10 du code de la sécurité sociale prévoit que sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants:
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article
L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ...
L'article R322-10-2 précise que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation.
Sur le remboursement des frais de transport pour des prescriptions établies a posteriori
La caisse justifie que pour les factures n° 3961, 3958, 3976, 4017, 4020, 4093, 4125, 4226, 4295, 4363, 4368, 4370, 4377, 4425, 4476, 4482, 4492, 4493, 4507, 4524, 4541, 4543, 4545, 4557, 4626, 4646, 4696, 4735, 4800, 4807, 4828, 4922, 4934, 4949, 4971, 5076, 5084, 5119, 5325, 5397, 5411, les prescriptions médicales ont été établies le jour des soins de sorte que le transport a été effectué sans prescription préalable. La société n'oppose pas de contestation à cette demande d'indu.
C'est donc à tort que le premier juge a annulé l'indu alors que la société n'avait pas respecté les dispositions de l'article R 322-10-2.
L'indu de 2830,65 euros sera, en conséquence, validé s'agissant des dites factures. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La société supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il annulé l'indu de 2830,65 euros relatif
au remboursement des frais de transport pour des prescriptions établies a posteriori
Statuant à nouveau sur ce point
confirme la décision de la commission de recours amiable de la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ayant maintenu l'indu d'un montant de 14.560,75 euros
condamne la société [3] à payer à la la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 14.560,75 euros à titre d'indu.
condamne la société [3] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière