COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2023
N° RG 20/02981 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LUV7
S.A.R.L. PICHET IMMOBIILIER SERVICES
c/
[R] [T] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 11-18-2330) suivant déclaration d'appel du 06 août 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. PICHET IMMOBIILIER SERVICES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[R] [T] épouse [J]
née le 08 Septembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Karine DUBROUE, avocat au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de mandat de gestion du 20 février 2014, Mme [R] [J] née [T] a confié à la SARL Pichet Immobilier Services, la gestion d'un immeuble situé résidence [Adresse 4].
Mme [J] a également souscrit une garantie 'loyers impayés' ainsi qu'une garantie 'dégradations locatives' auprès de la compagnie Fidelidade Mundial.
Selon contrat de bail du 3 juin 2014, le bien a été loué à M. [U], qui a quitté les lieux le 3 décembre 2015 après établissement d'un état des lieux de sortie.
Le 13 janvier 2016, le bien a été reloué à une nouvelle locataire, Mme [O].
Par courrier du 16 décembre 2016, Mme [J], insatisfaite des services du mandataire, a résilié le mandat de gestion confié à la société Pichet Immobilier Services.
Par acte d'huissier de justice du 17 août 2017, Mme [J] a fait assigner la société Pichet Immobilier Services devant le tribunal d'instance de la Rochelle aux fins notamment de la voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des fautes de gestion commises.
Le tribunal d'instance de La Rochelle s'est déclaré incompétent, au profit du pôle de protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 21 juillet 2020, le juge du contentieux de la protection de Bordeaux a:
- condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 4 081,56 euros au titre des travaux de réparation à effectuer sur l'appartement,
- condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 1 142,54 euros au titre des prélèvements indus,
- condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société Pichet Immobilier Services de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Pichet Immobilier Services aux dépens.
La société Pichet Immobilier Services a relevé appel du jugement par déclaration du 6 août 2020.
Par conclusions déposées le 14 avril 2021, la société Pichet Immobilier Services demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce que le tribunal a :
* condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 4 081,56 euros au titre des travaux de réparation à effectuer sur l'appartement,
* condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 1 142,54 euros au titre des prélèvements indus,
* condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
* débouté la société Pichet Immobilier Services de ses demandes reconventionnelles,
* condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Pichet Immobilier Services aux dépens.
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
- donner acte à la société Pichet Immobilier Services qu'elle a remboursé à Mme [T] la somme de 95 euros pour l'absence de pose d'un détecteur de fumée,
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses autres demandes,
- condamner Mme [T] à verser à la société Pichet Immobilier Services une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 février 2021, Mme [J] demande à la cour de:
- déclarer Mme [J] recevable et bien fondée en son appel incident et en toutes ses demandes,
Sur la demande de condamnation de la société Pichet Immobilier Services au titre des travaux de réparation de l'appartement
-confirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Pichet Immobilier Services à payer à Mme [J] la somme de 4081,50 euros au titre des travaux de réparation à effectuer sur l'appartement,
Sur la demande de condamnation de la société Pichet Immobilier Services au titre des erreurs comptables commises
- infirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Pichet Immobilier Services à régler à Mme [J], la somme de 1 142,54 euros au titre des prélèvements indus,
- condamner la société Pichet Immobilier Services à régler à Mme [J], la somme de 1459,89 euros au titre des prélèvements indus,
Sur la demande de condamnation de la société Pichet Immobilier Services à des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
- infirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Pichet Immobilier Services à régler à Mme [J] la seule somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société Pichet Immobilier Services à régler à Mme [J], la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et financier,
Sur la demande de condamnation de la société Pichet Immobilier Services à des frais irrépétibles en première instance
- confirmer le jugement du 21 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la société Pichet Immobilier Services à régler à Mme [J], la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la société Pichet Immobilier Services à régler à Mme [J], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pichet Immobilier Services aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions de procédure déposées le 18 janvier 2023, la société Pichet Immobilier Services demande à la cour de :
- déclarer irrecevables comme tardives les conclusions d'intimé et d'appelante incident II notifiées par Mme [T] le 16 janvier 2023 à 20h19,
- déclarer irrecevables comme tardives les pièces n° 63 à 65 notifiées par Mme [T] le 16 janvier 2023 à 20h19.
Par conclusions de procédure déposées le 19 janvier 2023, Mme [J] demande à la cour de :
- constater la communication de conclusions et de pièces complémentaires par Mme [T] épouse [J] avant l'ordonnance de clôture,
- constater que la société Pichet Immobilier Services ne justifie d'aucune circonstance particulière l'empêchant de répondre aux dernières conclusions et pièces complémentaires notifiées par Mme [T] épouse [J],
- constater que la société Pichet Immobilier Services disposait d'un temps utile pour répliquer au fond aux conclusions et pièces notifiées le 16 janvier par Mme [T] épouse [J],
Par conséquent,
- déclarer recevables les conclusions d'intimée et d'appelante incident II ainsi que les pièces 60 à 65 notifiées le 16 janvier 2023 par Mme [T] épouse [J],
- débouter la société Pichet Immobilier Services de sa demande à voir déclarer irrecevables les conclusions d'intimée et d'appelante incident II ainsi que les pièces 60 à 65 notifiées le 16 janvier 2023 Mme [T] épouse [J],
- Subsidiairement, prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture avec une nouvelle clôture au jour de l'audience qui sera maintenue au 2 février 2023,
- déclarer recevables les conclusions et pièces communiquées par les parties jusqu'au jour de l'audience du 2 février 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions et nouvelles pièces de Mme [R] [J] née [T]
Par ses deuxièmes conclusions du 16 janvier 2023, 3 jours avant l'ordonnance de clôture, Mme [R] [J] née [T] réclame la somme de 7379,45 euros au lieu de celle de 4081,50 euros cette dernière somme correspondant à la simple confirmation du jugement déféré et sollicitée dans ses précédentes conclusions du 2 février 2021, celle de 2936,41 euros au titre des prélèvements indus au lieu de celle de 1459,89 euros et a opéré une distinction entre son préjudice moral et son préjudice financier dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 1500 euros pour chacun.
En outre, elle produit les pièces complémentaires N° 60 à 65.
Ce faisant, elle n'a pas mis en mesure son contradicteur de répondre à ses demandes ainsi largement modifiées non plus que sur les nouvelles pièces produites, compte tenu du très court délai courant jusqu'à l'ordonnance de clôture.
Ces nouvelles conclusions et pièces seront rejetées pour violation du principe du contradictoire.
Sur le fond
Selon l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Sur la demande au titre des travaux de réparation
La Sarl Pichet Immobilier Services fait valoir pour l'essentiel qu'il n'y a pas discordance entre l'état des lieux de sortie de M. [U] et l'état des lieux d'entrée de Mme [M], que les défauts allégués n'affectent en rien la jouissance du bien ou relèvent d'une usure normale, que le désordre dû à une fuite de la chaudière a été pris en charge par le promoteur, que les seules réparations nécessaires sont évaluées à 156,40 euros et 77 euros, soit inférieures au dépôt de garantie, qu'elle conteste les devis produits par Mme [R] [J] née [T], qu'en tout état de cause, le préjudice qu'elle aurait subi se résumerait à une perte de chance de mettre les travaux à la charge de M. [U], que s'agissant de la deuxième fuite d'eau, il appartenait au mandataire qui lui a succédé de relancer la locataire suivante pour l'établissement de la déclaration de sinistre. Elle demande qu'il lui soit donné acte de son paiement de la somme de 92 euros pour l'absence de pose d'un détecteur de fumée, sous réserve que Mme [R] [J] née [T] restitue le chèque non encaissé.
Mme [R] [J] née [T] réplique pour l'essentiel que le procès-verbal de livraison de l'appartement du 22 avril 2014 ne mentionnait que quelques réserves mineures, que l'état des lieux d'entrée établi avec M. [U] mentionne un état neuf, que l'état des lieux de sortie mentionne quelques minimes dégradations sur les équipements alors que l'état des lieux d'entrée avec Mlle [M] quelques jours plus tard fait ressortir de nombreux et importants éléments en mauvais état, caractérisant ainsi la faute du mandataire. Elle produit un devis pour un montant de 4081,56 euros, qui ne comprend pas la réfection de la terrasse noircie par l'urine et les excréments du chien de M. [U], le changement des huisseries qui étaient neuves à l'entrée dans les lieux et ont été restituées dégradées par des trous de cheville et la réparation de la porte d'entrée en métal restituée entièrement écaillée.
Le procès-verbal de livraison de l'appartement du 22 avril 2014 mentionne les réserves mineures suivantes:
- « fixer étagère et manque angle plinthes meuble évier
-manque bouchon évier
-remplacer inter commande volet roulant
-manque bouchon vidange vasque
-refixer support et bouche VMC ».
Il ressort de l'état des lieux d'entrée établi avec M. [U] le 18 juin 2014 que l'appartement était totalement à l'état neuf et propre, avec les seules réserves suivantes:
-une étagère non fixée dans le placard sous l'évier de la cuisine
-une fuite sur la chasse d'eau
-une bonde absente dans la salle d'eau .
L'état des lieux de sortie établi avec le même le 3 décembre 2015 fait état de:
-« un placard chaudière en état d'usure avec une plaque de mélamine gonflée par l'humidité à remplacer
-une porte d'entrée présentant des traces de salissure, et la partie basse écaillée côtés serrure (sic)
-le sol de la cuisine sale de même que la vitre isolante
-la poignée de la porte-fenêtre qui ne ferme pas complètement
-les murs de la cuisine en état d'usure, sauf quelques légères traces, 8 trous TCH rebouchés, quelques petites traces de coulures côtés cuisine, 1 TCH côtés cuisine (sic)
-un balcon en état d'usure, avec des traces noires un garde-corps terni, une trace de peinture sur les murs crépis,
-dans la cuisine, un évier sale et le mitigeur entartré
-deux petites traces sur une étagère sous l'évier
-le sol de la chambre sale
-la peinture de la chambre avec 10 trous TCH rebouchés et 2 légères traces,
-une télécommande de portail à remplacer
-l'absence de détecteur d'incendie
-un état de saleté général de l'appartement qui est à nettoyer
-dans la salle d'eau, 2 allogènes qui ne fonctionnent pas ».
Tous les postes ou presque sont notés en bon état au lieu d'état neuf à l'entrée et 8 en état d'usure.
Le 13 janvier 2016, soit à peine plus d'un mois après l'établissement de l'état des lieux de sortie avec M. [U], l'état des lieux d'entrée de Mlle [M] note des défauts non pointés dans l'état des lieux de sortie de M. [U]:
- des traces de pinceaux et coulures de couleur sur le crépi du plafond de l'entrée qui était en bon état dans l'état des lieux de sortie.
-des éclaboussures sur le sol de la cuisine
-des plinthes mal repeintes dans la cuisine
-des débords de peinture sur le plafond de la cuisine,
-des éclats sur le radiateur de la cuisine,
-quelques rayures sur l'évier
-le placard aménagé dans la cuisine non fonctionnel avec 2 portes déraillées et des coulures de peinture
-des débords de peinture sur la porte de la cuisine
-quelques traces de peinture sur les plinthes du WC
-quelques traces de frottement sur la porte de la chambre et quelques éclaboussures de peinture
-les murs de la chambre mal repeints avec de nombreuses traces de rouleaux
-les plinthes de la chambre mal repeintes avec une fissure
-quelques débords de peinture sur la porte-fenêtre de la chambre et la poignée qui ne descend pas à la verticale
-le placard aménagé de la chambre mal repeint
-le siphon de la salle d'eau très sale
-les joints d'étanchéité de la salle d'eau sales
-quelques traces de peinture sur les murs de la salle d'eau.
Au vu de la comparaison des état des lieux de sortie et d'entrée, il apparaît que la peinture, rendue nécessaire par l'état dans lequel M. [U] a laissé l'appartement, réalisée sous le contrôle de la Sarl Pichet Immobilier Services, a été mal faite et qu'il n'a pas été remédié à certains désordres avant l'entrée dans les lieux du locataire suivant.
Dès lors, il est justifié que le devis établi par Atlantic Service le 19 décembre 2016 pour un montant de 4081,56 euros pour la peinture du séjour, chambre, entrée, le réglage des ouvrants et le nettoyage des coulures de peinture sur les menuiseries soit mis à la charge de la Sarl Pichet Immobilier Services qui a commis une faute de négligence dans la gestion locative du bien.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des frais indument prélevés
La Sarl Pichet Immobilier Services fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute pour ne pas avoir soumis préalablement les devis à Mme [R] [J] née [T] puisqu'ils étaient inférieurs à 250 euros, d'autant qu'il y avait urgence à relouer et que les réparations à faire étaient mineures et qu'elle n'a commis aucune erreur comptable.
Mme [R] [J] née [T] réplique que des sommes ont été prélevées indument notamment en violation du contrat de gestion.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que des travaux de réparation à hauteur de 338,04 euros ont été prélevés sur les loyers en violation de l'article 4-1 du contrat selon lequel le montant exact des réparations locatives doit être établi par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, qu'il doit en être rendu compte au mandant et demandé son accord à partir de 250 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C'est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que c'est à tort que la Sarl Pichet Immobilier Services affirme qu'elle a à bon droit débité la somme de 559,50 euros correspondant à la réparation du volet roulant électrique qui avait fait l'objet de réserves lors de la livraison du bien alors que selon le contrat de gestion signé antérieurement à la livraison du bien, il était confié au mandataire le soin de procéder au suivi des éventuelles réserves pour son compte. Il est constant que la Sarl Pichet Immobilier Services n'a pas assuré le suivi de cette réserve en n'exigeant pas une réparation de cet élément auprès du maître d'oeuvre et à ses frais. Elle doit donc assumer le coût de ces réparations.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a dit que les frais de facturation des déclarations de revenus fonciers auraient dû être de 50 euros chacune et non de 75 euros pour les années 2014 à 2016 et égale à zéro pour l'année 2017, le contrat de gestion ayant été résilié, conformément au courrier adressé par Pichet le 21 décembre 2016, la cour ajoutant en l'absence de précision sur le contrat de gestion.
Le jugement déféré qui a condamné la Sarl Pichet Immobilier Services à rembourser à Mme [R] [J] née [T] la somme de 150 euros sera confirmé.
S'agissant de la somme de 95 euros correspondant aux frais de pose d'un détecteur de fumée, la Sarl Pichet Immobilier Services ne conteste pas qu'elle les doit et affirme avoir déjà procédé à leur paiement. Néanmoins, le premier juge a constaté que le chèque était trop ancien pour pouvoir être encaissé.
Dès lors, le jugement déféré qui a condamné la Sarl Pichet Immobilier Services de ce chef sera confirmé sans qu'il y ait lieu à restitution du chèque précédemment établi.
S'agissant des frais d'assurance pour loyers impayés prélevés pendant la location à Mlle [O], Mme [R] [J] née [T] fait valoir qu'en raison de la présence d'une caution personnelle et solidaire, elle ne pouvait être actionnée.
Cependant, c'est à bon droit que la Sarl Pichet Immobilier Services réplique que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'elle peut tout de même l'être dans ce cas lorsque le locataire est étudiant. Or, il n'est pas contesté par Mme [R] [J] née [T] que Mlle [O] était étudiante, ce qui est au demeurant justifié au dossier.
Il sera donc ajouté au jugement déféré, qui avait omis de statuer sur cette demande, le débouté de la demande de remboursement de la somme de 267,52 euros (16,72 euros par mois pendant 16 mois).
Concernant les charges de copropriété à hauteur de 240 euros, c'est à bon droit que premier juge a dit que la Sarl Pichet Immobilier Services avait prélevé ces charges de copropriété puisqu'il avait mandat de les payer, peu important que Mme [R] [J] née [T] ait pu régler des sommes au syndicat des copropriétaires sans passer par l'intermédiaire de la Sarl Pichet Immobilier Services.
S'agissant du coût d'achat de l'émetteur parking, l'état des lieux de sortie de M. [U] mentionne qu'un émetteur sur deux est manquant, ce qui est toujours le cas sur l'état des lieux d'entrée de Mlle [O].
Le jugement déféré qui a condamné la Sarl Pichet Immobilier Services à payer à Mme [R] [J] née [T] la somme de 52,32 euros à ce titre sera confirmé.
Concernant le solde négatif de 138,32 euros au 30 avril 2017 du compte de M. [U], qui comprend un certain nombre de sommes que la Sarl Pichet Immobilier Services a déjà été condamnée à rembourser ou payer à Mme [R] [J] née [T], cette dernière ne caractérise pas la faute de la Sarl Pichet Immobilier Services à laquelle elle fait allusion de manière générale.
Il sera ajouté au jugement déféré qui n'avait pas statué sur ce point le débouté de Mme [R] [J] née [T] de cette demande.
S'agissant du mois de franchise d'assurance risque loyers impayés à hauteur de 462,05 euros, le contrat d'assurance mentionne en son article 8-2 que la garantie joue dès le premier terme de loyer impayé, sans franchise ou délai de carence.
Il sera donc ajouté au jugement déféré, qui n'avait pas statué sur cette demande, la condamnation de la Sarl Pichet Immobilier Services à payer à Mme [R] [J] née [T] cette somme.
Concernant la somme de 300,66 euros correspondant à 18 mois d'assurance détériorations réglées par Mme [R] [J] née [T] pour le locataire [U], Mme [R] [J] née [T] fait valoir que ce locataire n'était pas éligible à cette assurance car son taux d'effort était supérieur à 50 % et que sa situation personnelle et financière était précaire, et que tel était le cas car il était en période d'essai.
Selon l'article 1.2 du contrat d'assurance, les locataires ne sont pas éligibles lorsque leur taux d'effort est supérieur à 50 % de l'ensemble de leur revenus ou que leur situation est précaire.
Il ressort notamment de la fiche locataire et d'une attestation de son employeur que M. [U] était en période d'essai seulement jusqu'au 1er juin 2014, alors que le contrat est en date du 18 juin 2014, soit postérieur au terme de cette période et que ses revenus consistaient en un salaire net de 1300 euros, soit un taux d'effort inférieur à 50 % compte tenu du montant du loyer de 550 euros, parking compris.
Il sera ajouté au jugement déféré, qui n'avait pas statué sur cette demande, le débouté de Mme [R] [J] née [T].
S'agissant du dépôt de garantie versé par M. [U] à hauteur de la somme totale de 533 euros (appartement et parking), il ressort de la pièce 3 de l'appelante (décompte de fin de gestion locative) que seule la somme de 454 euros a été créditée au titre du dépôt de garantie versé par M. [U], qui ne prend pas en compte le dépôt de garantie pour le parking d'un montant de 81 euros.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [R] [J] née [T] cette demande sera réformé et la Sarl Pichet Immobilier Services sera condamné à payer à Mme [R] [J] née [T] la somme de 81 euros à ce titre.
C'est donc à un total de 1399,87 euros à titre de frais prélevés indûment que la Sarl Pichet Immobilier Services sera condamnée à payer à Mme [R] [J] née [T] et le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le premier juge a par des motifs pertinents que la cour adopte dit que la Sarl Pichet Immobilier Services avait porté atteinte à l'honneur de Mme [R] [J] née [T] en affirmant qu'elle voulait mettre à la charge de M. [U] des réparations locatives qui ne lui étaient pas imputables bien que les pièces communiquées révèlent de manière manifeste l'inverse.
Force est de constater que la Sarl Pichet Immobilier Services a commis une faute en n'actionnant pas la garantie réparations locatives comme elle devait le faire, occasionnant ainsi un préjudice financier à Mme [R] [J] née [T] qui n'a pas été entièrement pris en compte par le paiement de la somme au titre du devis Atlantic Services du 19 décembre 2016.
Elle n'a pas non plus fait le nécessaire s'agissant des dégâts occasionnés par la fuite d'eau de la chaudière, à la suite d'un défaut constaté dès la livraison de l'appartement.
En revanche, il n'est pas établi de faute de la Sarl Pichet Immobilier Services qui aurait consisté en un retard dans la location en 2014 ou la relocation fin 2015 début 2016.
La cour estime que le premier juge a correctement estimé le dommage subi du fait du préjudice moral.
En revanche, le jugement déféré qui a débouté Mme [R] [J] née [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier sera réformé pour condamner la Sarl Pichet Immobilier Services à lui payer la somme de 1000 euros à ce titre, soit la somme totale de 2500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La Sarl Pichet Immobilier Services qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La Sarl Pichet Immobilier Services qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [R] [J] née [T] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare les conclusions de Mme [R] [J] née [T] en date du 16 janvier 2023 et ses pièces 60 à 65 irrecevables,
Vu les conclusions de Mme [R] [J] née [T] en date du 2 février 2021,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Sarl Pichet Immobilier Services à payer à Mme [R] [J] née [T] la somme de 1142,54 euros au titre des frais indument prélevés et l'a condamnée à lui payer la seule somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne la Sarl Pichet Immobilier Services à payer à Mme [R] [J] née [T] la somme de 1399,87 euros au titre des frais indument prélevés, et celle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Pichet Immobilier Services à payer à Mme [R] [J] née [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Pichet Immobilier Services aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,