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23/03/2023 | FRANCE | N°20/00776

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, 20/00776


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 23 MARS 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/00776 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORU





















Monsieur [L] [G]



c/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE













Nature de la décision : AU FOND









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LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement r...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00776 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LORU

Monsieur [L] [G]

c/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 janvier 2020 (R.G. n°18/02437) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 10 février 2020.

APPELANT :

Monsieur [L] [G]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

reprsenté et assisté de Me Marie CHAMFEUIL de la SELARL MARIE CHAMFEUIL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie BOURDENS substituant Me Matthieu BARANDAS de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat du barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 15 décembre 2017, l'Urssaf Centre Val de Loire a notifié à M. [G] un appel à cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2016 d'un montant total de 10.860 euros.

Le 22 mai 2018, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cet appel à cotisation.

Par décision du 26 juillet 2018, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours.

Le 6 novembre 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 juillet 2018.

Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré le recours de M. [G] mal fondé,

- l'en a débouté,

- validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie émis par l'Urssaf Centre Val de Loire à l'encontre de M. [G],

- condamné M. [G] au règlement de la somme de 10 860 euros,

- l'a condamné aux frais de procédure ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 10 février 2020, M. [G] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 18 janvier 2023, M. [G] demande à la Cour de:

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- débouter l'Urssaf Centre Val de Loire de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [G],

- la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles engagés en appel, outre les entiers dépens de l'appel et de ses suites,

A titre subsidiaire,

- accorder un délai de grâce à M. [G] visant à reporter l'exigibilité de la somme de 10.860 euros à un délai de deux ans suivant la notification de la décision à intervenir,

- condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens,

A titre infiniment subsidiaire,

- autoriser M. [G] à s'acquitter de la somme de 10 860 euros en 24 pactes de 452,50 euros chacun,

- condamner chaque partie à supporter la charge de ses propres frais et dépens.

L'Urssaf Centre Val de Loire a conclu le 26 janvier 2023 à la confirmation du jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur le caractère rétroactif des dispositions réglementaires

En premier lieu, M. [G] soulève la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 et de la mise en demeure subséquente au motif que les décrets n° 2016-979 du 19 juillet 2016 et n° 2017-736 du 3 mai 2017, pris en application de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale qui a instauré la cotisation subsidiaire maladie à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, ne peuvent avoir d'effet rétroactif conformément aux dispositions de l'article L 221-4 du code des relations entre le public et l'administration aux termes desquelles une nouvelle réglementation ne s'applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur.

Il fait valoir, à cet égard, que l'article L 380-2 prévoyait expressément que le seuil de déclenchement de la cotisation, concernant notamment les revenus tirés de l'activité professionnelle, était subordonné à la parution d'un décret ; or celui-ci n' a été publié que le 19 juillet 2016 de sorte que l'Urssaf ne pouvait procéder à un appel de cotisations pour la période du 1er janvier au 19 juillet 2016, en raison du principe de non rétroactivité de ce décret.

L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose: ' toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre...

Suivant les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016.

Il en résulte que le décret du 19 juillet 2016 permet aux cotisants d'avoir connaissance, dés le 22 juillet 2016, date de son entrée en vigueur, des modalités de calcul de la cotisation dont ils sont redevables en 2017 au titre de leur revenus 2016, ce avant que leur situation juridique pour 2016 soit définitivement constituée.

Il en est de même du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, entré en vigueur le 6 mai 2017, dont l'objet est limité aux modalités d'appel de la cotisation, à sa date d'exigibilité et aux modalités de paiement.

En l'espèce, l'Urssaf a adressé à M.[G] un appel de la cotisation subsidiaire maladie le 15 décembre 2017, soit après l'entrée en vigueur des décrets, et alors que sa situation juridique de cotisant était définitivement constituée.

Il s'en déduit que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en décembre 2017 au titre de l'assujettissement du cotisant pour l'année 2016.

En deuxième lieu, M. [G] soutient que la parution tardive du décret fixant un seuil de revenus annuels professionnels à 3862 euros l'a empêché de régulariser sa situation. Il expose, en effet, qu'il ne s'est pas versé de revenus en 2016 car sa société connaissait des difficultés économiques. Toutefois, sa trésorerie lui permettait de se verser une rémunération supérieure au seuil de 3862 euros ; il ne l'a pas fait car il était en cours de cession des parts de sa société et il préférait dans ce but conserver sa trésorerie. Si le décret était entré en vigueur en début d'année, il aurait ainsi pu ajuster ses revenus et échapper à la cotisation subsidiaire maladie.

Cette argumentation est inopérante dés lors que la cour a retenu que M. [G] était informé dés le 22 juillet 2016 des conditions complètes d'exigibilité de la cotisation.

Sur la régularité de l'appel de cotisation

L'appelant prétend que la cotisation n'est pas exigible car l'appel qui lui a été adressé le 15 décembre 2017 a méconnu les dispositions de l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale aux termes duquel la cotisation est appelée au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année suivante celle au titre de laquelle elle est due. Il estime, en conséquence, que l'appel de cotisation et la mise en demeure subséquente sont frappés de nullité.

S'il est constant que l'Urssaf a dépassé de 15 jours le délai fixé à l'article R 380-4 du code de la sécurité sociale pour appeler la cotisation, le non respect de la date limite mentionnée par ce texte, qui n'est assorti d'aucune sanction, a pour seul effet de reporter le délai de 30 jours au terme duquel la cotisation devient exigible.

En l'espèce, le délai était reporté au 30 décembre 2017. L'appel de cotisation en date du 15 décembre 2017 n'était donc pas hors délai. Le fait que l'Urssaf ait procédé à un deuxième envoi le 28 janvier 2018 est sans incidence sur la validité du premier dans la mesure où l'Urssaf n'a fait que régularisé par le deuxième envoi le premier courrier qui était revenu avec la mention ' adresse inconnue'.

D'où il suit que la demande de nullité de l'appel de cotisation au motif de sa tardiveté n'est pas fondée.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l'article R 243-21 du code de la sécurité sociale, l'octroi de délais de paiement est une compétence exclusive de du directeur de l'Urssaf.

La cour ne peut, en conséquence, faire droit à la demande de M. [G] qui propose de régler la somme due en 24 échéances.

Il lui incombe, comme l'indique l'Urssaf dans ses conclusions, de soumettre sa demande au directeur de l'Urssaf.

M.[G], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris

y ajoutant

Condamne M. [G] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/00776
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.00776 ?
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