La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2023 | FRANCE | N°20/00328

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 23 mars 2023, 20/00328


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 23 MARS 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 20/00328 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKC





















Monsieur [M] [X]



c/

[5]













Nature de la décision : PEREMPTION DE L'INSTANCE









Notifié par LRAR le :
>

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu l...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 20/00328 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNKC

Monsieur [M] [X]

c/

[5]

Nature de la décision : PEREMPTION DE L'INSTANCE

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 décembre 2019 (R.G. n°19/01250) par le Pôle social du TGI de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2020.

APPELANT :

Monsieur [M] [X]

né le 10 Mars 1986 à [Localité 6] ([Localité 1])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté de Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[5] prise en la personne de directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 7]

représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 4 juin 2018, M. [X] a sollicité de la [4] (la caisse) son affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Par décision du 14 novembre 2018, la caisse a refusé l'affiliation de M. [X] à ce régime à compter du 27 mai 2017 mais l'a affilié à compter du 1er janvier 2018.

Le 10 janvier 2019, M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.

Par décision du 19 mars 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.

Le 23 mai 2019, M. [X] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 17 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 16 janvier 2020, M. [X] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 octobre 2022, M. [X] demande à la Cour de :

- juger son appel recevable et bien-fondé,

- constater que la péremption n'est pas acquise,

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner l'affiliation du Docteur [X] au régime des PAMC à compter du 28 mai 2017,

- ordonner la prise en charge par l'assurance maladie des cotisations sociales dues par le Docteur [X] au titre des revenus perçus en 2017,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 septembre 2022, la [4] demande à la Cour de :

- recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

à titre principal,

- juger l'instance éteinte par péremption,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,

en toute hypothèse,

- condamner M. [X] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Sur la péremption de l'instance

L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

La caisse oppose à l'appelant la péremption d'instance.

Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

En matière de procédure orale, les parties n'ont pas d'autres diligences à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, ce dont il résulte que cette demande a valeur de diligence interruptive.

En l'espèce, M. [X] a interjeté appel de la décision rendue le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, par déclaration du 16 janvier 2020 enregistrée le 21 janvier 2020. Ses premières conclusions ont été remises le 28 mai 2020. Il ne justifie cependant ni de l'envoi de conclusions et de pièces à la caisse avant le 28 mai 2022 ni d'une demande de fixation adressée au greffe dans les deux ans du dépôt de ses conclusions du 28 mai 2020.

Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance d'appel et de la déclarer éteinte.

Sur les autres demandes

M. [X], partie perdante, supportera la charge des dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate la péremption de l'instance d'appel,

Constate l'extinction de l'instance,

Constate que la péremption confère au jugement entrepris la force de la chose jugée,

Y ajoutant,

Rejette les demandes d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [X] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/00328
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.00328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award