R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFQF
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 30
Nous, Rémi FIGEROU, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [O], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [B] [S], né le 23 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [S], né le 23 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du le 25 mai 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 à 18h19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant sans délai préalable la demande de remise en liberté de Monsieur [B] [S],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [S],
né le 23 Mars 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 mars 2023 à 16h19,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [B] [S], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [O], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 mars 2023 à 16h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [B] [S], est né le 23 mars 1997, à [Localité 2] (Algérie). Il est de nationalité Algérienne.
Le Préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 25 mai 2022, un arrêté portant obligation de quitter le territoire Français.
Le 23 janvier 2023, le Préfet de la Gironde a pris une décision de placement en rétention administrative à son encontre notifié le même jour.
Le 25 janvier 2023, sur saisine du Préfet, le juge des libertés et de la détention a prolongé pour une durée de 28 jours la rétention adminsitrative de M. [S].
La cour d'appel a confirmé cette décision le 27 janvier 2023.
Par requête du 21 février 2023, le Préfet de la Gironde a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [S].
Par ordonnance du 22 février 2023, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette prolongation de 30 jours.
La cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision le 23 février 2023.
Le 16 mars 2023, M. [S] a sollicité la mainlevée de sa rétention, faisant valoir que les perspectives de son éloignement vers l'Algérie étaient inexistantes.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des libertés a rejeté sa demande de remise en liberté.
M. [S] a relevé appel de cette décision, le 20 mars 2023 à 16h19.
L'affaire a été fixée à l'audience du 22 mars 2023 à 14 h00.
Me Lanne pour l'appelant a fait valoir notamment que le préfet n'apportait aucun élément pour soutenir que le départ de son client pourrait être envisagé à bref délai, alors que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étaient rompues à l'initiative de cette dernière.
M. Le représentant de M. Le préfet a communiqué le bulletin quotidien de la police aux frontières du 18 mars 2021, lequel indique en page 12 que le 17 mars 2023, un ressortissant Algérien faisant l'objet d'un arrété ministériel d'expulsion avait été effectivement renvoyé dans son pays par le vol AF 1654 à destination d'[Localité 1].
M. [S] a eu la parole en dernier. Il a demandé que lui soit donné sept jours pour quitter le territoire Français, disant vouloir aller soit en Espagne ou en Belgique.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2023 à 16h30.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [S] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1) Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [S] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant.
2) Sur les diligences entreprises par l'administration et les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les autorités Françaises qui ont fait toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'appelant.
Par ailleurs, la Préfecture n'a aucun pouvoir d'autorité sur les autorités étrangères, et rien ne démontre que notamment la politique de délivrance des laissez-passer consulaires par l'Algérie ne sera pas modifiée à bref délai, alors que la réadmission d'un ressortissant interdit de séjour dans un état étranger est une obligation légale pour tous les États, et rien ne peut permettre d'affirmer que cela ne sera pas le cas pour M. [S].
Ceci est si vrai qu'il résulte du document versé aux débats par l'administration, soit le bulletin quotidien de la police aux frontières du 18 mars 2023, que les départs des resortissants Algériens en situation irrégulière sont aujourd'hui possibles, nonobstant la crise diplomatique existant entre ce pays et la France, puisque le 17 mars 2023, un ressortissant Algérien faisant l'objet d'un arrété ministériel d'expulsion a été effectivement renvoyé dans son pays.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [B] [S] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DEBOUTONS M. [S] de sa demande d'indemnité de procédure ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ;
Le Greffier, Le Conseiller délégué,