2ème CHAMBRE CIVILE
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[Z] [D]
C/
[K] [M]
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F N° RG 22/00424 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQWH
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DU 22 MARS 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[Z] [D]
né le 16 Juin 1970 à [Localité 3]
de nationalité Portugaise,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l'incident,
Appelant d'un jugement (R.G. 20/05108) rendu le 14 décembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 28 janvier 2022,
à :
[K] [M]
né le 07 Novembre 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
avons rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant nous, à l'audience de la mise en état en date du 22 février 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 22 mars 2023.
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable M. [M] en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Barreiro,
- prononcé la mise hors de cause de la MAAF assurances,
- condamné M. [L] à payer à M. [M] la somme de 1 387,72 euros TTC au titre des travaux de reprise d'électricité avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019,
- prononcé la mise hors de cause de M. [N],
- condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 11 588,77 euros TTC au titre des travaux de reprise de plâterie et carrelage avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 30 septembre 2019,
- condamné M. [L] à payer à M. [M] la somme de 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
- condamné in solidum M. [L] et M. [D] à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit que dans les rapports entre M. [L] et M. [D], la répartition de la charge de la condamnation précédente se fera de la façon suivante, soit 10% pour M. [L] et 90% pour M. [D] ;
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par M. [D] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 1er juillet 2022 par lesquelles M. [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de:
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
Partant,
- juger que M. [D] ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel,
En conséquence,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la juridiction,
- condamner M. [D] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions responsives d'incident de M. [D] en date du 21 février 2023 par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de:
-débouter M. [M] de sa demande de radiation du rôle de l'affaire,
-débouter M. [M] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [M] aux dépens.
Vu les conclusions n°2 de M. [M] du 22 février 2023, par lesquelles il maintient ses demandes initiales.
SUR CE :
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret du 11 décembre 2019 applicable au présent litige introduit en première instance postérieurement au 1er janvier 2020
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.'
Il résulte des éléments du dossier qu'appel a été interjeté par M. [D] le 28 janvier 2022, que celui ci a déposé ses conclusions d'appelant le 27 avril 2022, dans le délai imparti par les dispositions de l'article 908, et que l'intimé a déposé des conclusions d'incident le 1er juillet 2022, soit dans le délai dont il disposait pour conclure au fond conformément aux dispositions de l'article 909 en sorte que le présent incident de radiation est recevable.
Alors que M. [D] a été condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, à une somme de 11 588,77 euros au titre de travaux de reprise , une somme de 400 euros au titre d'un préjudice de jouissance et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater qu'il ne s'est à ce jour aucunement exécuté.
Au soutien de sa résistance, M. [D] tente de convaincre le conseiller de la mise en état du bien fondé de son appel ce qui est absolument étranger à la présente procédure née du défaut d'exécution d'une décision déférée à la cour, assortie de l'exécution provisoire de droit.
Il fait encore valoir que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives car il se trouve dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues avec son seul salaire de maçon de 1 600 euros net par mois, hors heures supplémentaires et diverses indemnités.
M. [D] verse aux débats son contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 17 février 2020, dont il ressort qu'il perçoit un revenu brut mensuel de 2077,77 euros outre éventuelles heures supplémentaires et primes, ce qui confirme la notion d'un salaire net de base de 1 600 euros par mois.
Il verse aux débats sans explication l'ensemble de ses mouvements sur son compte bancaire depuis novembre 2022, mais ne produit, ni ses bulletins de salaires depuis février 2020 permettant de connaître sa rémunération nette mensuelle au regard d'éventuels compléments de salaire, ni ses derniers avis d'imposition, ni ne s'explique sur sa situation de charges voire sur son patrimoine, ni sur sa cessation d'activité d'entrepreneur .
Au vu de ces seuls éléments, M. [D] ne justifie pas être dans l'impossibilité de s'exécuter.
Il convient dès lors de prononcer la radiation de l'affaire du rôle laquelle poursuivant un objectif de protection du créancier et d'éviter les appels dilatoires ne constitue pas en l'espèce, au regard du montant de la condamnation et dès lors que l'appelant ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision frappée d'appel, ni que l'exécution de la décision entraînerait pour lui des conséquence manifestement excessives, une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge.
Simple mesure d'administration judiciaire, il sera statué sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire.
Statuons sans dépens et sans faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier.
Le greffier La Présidente