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22/03/2023 | FRANCE | N°19/06095

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2023, 19/06095


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 22 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06095 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKHY

















SARL GUENET EXPERTISES



c/



Monsieur [I] [F]

















Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00066) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2019,





APPELANTE :

SARL Guenet Expertises, agissant en la personne de son représentant lé...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06095 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKHY

SARL GUENET EXPERTISES

c/

Monsieur [I] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 novembre 2019 (R.G. n°F 18/00066) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 20 novembre 2019,

APPELANTE :

SARL Guenet Expertises, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 487 492 118 00038

représentée par Me Constance D'HENNEZEL DE FRANCOGNEY de la SELARL CABINET D'HENNEZEL, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [I] [F]

né le 07 Juillet 1972 à [Localité 41] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

assisté de Me Valentine GUIRIATO de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 18 août 2014, Monsieur [I] [F], né en 1972, a été engagé en qualité de commercial affecté aux sinistres par la SARL Guenet Expertises, gérée par M. [V] [H], qui employait moins de 11 salariés.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales.

Le contrat de travail prévoyait initialement une rémunération composée d'un salaire fixe (1.500 euros bruts) et de commissions.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] exerçait les fonctions de conseiller commercial et responsable du parc informatique et sa rémunération avait été fixée à la somme de 3.254,84 euros bruts par un avenant précisant qu'il n'y a plus de commissions à compter du 1er juillet 2017, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.

M. [F] bénéficiait d'un véhicule de fonction figurant sur ses bulletins de paie au titre d'un avantage en nature évalué à 270 euros.

Par lettre du 6 mars 2018, M. [F] s'est plaint auprès de son employeur de retard dans le paiement des salaires, du non-respect de l'engagement pris par la société à la fin de l'année 2017 de verser une prime exceptionnelle, fonction du montant du chiffre d'affaires et représentant 950 euros nets ainsi que du non-paiement d'un solde de commissions dues s'élevant, selon lui, à 3.400 euros.

Par courriel du 30 avril 2018, M. [F] signifiait à M. [H] qu'il souhaitait compenser son week-end d'astreinte des 3 et 4 mars en prenant le 25 juin 2018 et le lundi de Pentecôte.

Il ajoutait : « De plus pour votre informations, je ne travaillerai plus les jours fériés, j'irai sur les sinistres le lendemain de leur signalement, si signalé un jour férié. »

L'employeur lui a répondu le jour même qu'il avait été convenu une compensation des astreintes par des jours ou demi-journées de repos ou des journées 'écourtées', qu'il prenait acte, suite à leur dernier entretien, que M. [F] ne souhaitait plus effectuer d'astreintes et qu'il lui serait proposé une nouvelle organisation le mercredi suivant.

Par lettre du 31 mai 2018, le conseil de M. [F], qui est aussi celui d'un autre salarié, M. [Y], qui a également saisi le conseil de prud'hommes, a informé la société Guenet Expertises du souhait des salariés d'entamer une discussion sur les conditions d'une rupture conventionnelle. Cette demande a été réitérée par lettre du 19 juin 2018.

Par courriel du 1er juin 2018, M. [F], faisant suite à un entretien du 28 mai, a indiqué à M. [H] qu'il respecterait désormais scrupuleusement son planning horaire soit du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-18h.

Par lettre du 28 juin 2018, la société Guenet Expertises a proposé a M. [F] une modification de son contrat de travail par la conclusion d'une convention de forfait en jours, le courrier étant ainsi rédigé :

« (...)

Nous avons pu vous sensibiliser sur les nouveaux impératifs de notre cabinet pour s'adapter la concurrence toujours plus rude.

Cela implique une réactivité sur des horaires et des jours de la semaine qui nécessitent une réorganisation et une adaptation de notre cabinet et donc de votre contrat de travail.

Afin de pouvoir s'adapter à ces exigences et maintenir le caractère concurrentiel de notre cabinet nous vous proposons de passer sur un temps de travail au forfait jour. Cette mesure implique que vous ne soyez plus soumis aux horaires de travail du code du travail mais à un nombre annuel de jours de travail (218) qui s'étaleront selon les plannings de la société entre le lundi et le vendredi sur les jours ouvrables, outre les samedi et dimanche en cas d'astreintes, sur les plages horaires nécessaires permettant de se rendre sur les lieux des sinistres dès que nos informateurs nous indiquent leur survenance.

Ces modifications touchant un élément essentiel contractuel nous devons recueillir au préalable votre accord exprès.

Ainsi le nombre jours de travail annuels sera de 218 et vous ne serez plus soumis au temps de travail de 35 H.

Votre rémunération déjà adaptée à vos responsabilités sera maintenue.

Ces modifications rentreront en vigueur à compter du 1 août 2018.

Nous restons dans l'attente de votre réponse écrite sur ces modifications. En cas de silence ou de refus de votre part nous en tirerons les conséquences qui s'imposent.

(...) ».

Le 26 juillet 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac sollicitant :

- le paiement de rappel de salaires au titre de commissions, des heures supplémentaires réalisées, des repos compensateurs dûs, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris et de l'indemnité pour travail dissimulé,

- la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et le paiement des indemnités de rupture,

- la nullité de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail,

- le paiement des frais irrépétibles.

Le 30 juillet 2018, M. [F] a refusé la modification de son contrat de travail proposée par la société le 28 juin 2018, indiquant notamment dans son courrier que cette proposition faisait suite à sa demande en paiement de ses heures supplémentaires, notamment dans le cadre des astreintes, qui n'étaient pas indemnisées.

Par lettre datée du 1er août 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2018.

Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 23 août 2018 ainsi rédigée :

«'(...)

Nous vous informons que nous prenons à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique, toute possibilité de reclassement s'étant avérée malheureusement infructueuse.

En effet, pour faire face à la concurrence et maintenir notre compétitivité, et devant les spécificités de notre métier de l'assurance, nous vous avons proposé le 28 juin 2018 une modification de votre contrat de travail conformément à la convention collective afin de passer au forfait jour.

Contrairement à ce que vous prétendez pour alimenter votre procédure prudhommale déclenchée le même jour sans mise en demeure préalable, cette modification ne tient pas du tout aux soi-disant heures supplémentaires que vous auriez effectuées sans être payées.

Par lettre du 31 juillet 2018 vous avez refusé cette modification. Dans ces conditions vous êtes licencié de votre poste de travail pour raison économique.

Nous avons procédé à une recherche active et personnalisée de reclassement. Aucune solution n'a pu être trouvée.

(...) ».

M. [F] a été dispensé de l'exécution de son préavis.

Il a formulé une demande de précision du motif de son licenciement, ce à quoi la société Guenet Expertises a répondu par courrier du 21 septembre 2018 que :

« Pour faire face à la concurrence et maintenir notre compétitivité, et devant les spécificités de notre métier de l'assurance, il était nécessaire, comme le fait notre secteur, que votre poste de travail se déroule dans le cadre d'un forfait jour.

Par lettre du 31 juillet 2018, vous avez refusé cette modification. Conformément au code du travail, vous êtes licencié de votre poste de travail pour raison économique. ».

L'employeur a renoncé à la clause de non-concurrence prévue au contrat le 24 octobre 2018.

A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 4 ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Les demandes formulées en dernier lieu par M. [F] devant la juridiction de première instance étaient les suivantes :

- constater l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées,

- constater l'existence de journées d'astreinte effectuées non rémunérées,

A titre principal :

- dire et juger que la société Guenet Expertises a manqué à ses obligations contractuelles,

- constater que ces manquements sont d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Guenet Expertises,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts exclusifs de la société Guenet Expertises,

- lui allouer une indemnité pour licenciement abusif de 20.404,85 euros,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que son licenciement est sans cause et lui allouer une indemnité pour licenciement abusif de 20.404,85 euros,

- dire et juger que son licenciement est irrégulier et lui allouer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- déclaré recevables et non prescrites l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

- déclarer inconventionnelle l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- écarter l'application du barème d'indemnisation prévu par par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- écarter des débats la pièce adverse n°4,

- constater l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 746 heures,

- lui allouer les sommes suivantes :

* heures supplémentaires de 2017 et 2018 : 17.885 euros et 1.788,50 euros pour les congés payés afférents,

* dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire : 4.002,29 euros,

* indemnité pour travail dissimulé : 24.485,22 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 5.000 euros,

- constater le retard de paiement de salaires et de commissions et de primes,

- condamner la société Guenet Expertises à lui verser la somme de 2.055 euros au titre des commissions non versées, et, 'pour mémoire', au titre de la prime bilan/bonus pour la période 01.10.2017 à 30.09.2018,

- ordonner la compensation de l'éventuelle somme de 300 euros sollicitée par la société Guenet Expertises avec les sommes qu'elle sera condamnée à lui verser,

- ordonner la remise de documents de rupture conformes à la décision, assortir cette décision de l'exécution provisoire et condamner la société aux dépens.

Par jugement rendu le 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bergerac :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'arbitrage déontologique au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats concernant la pièce 4 versée aux débats par la société Guenet Expertises et a écarté des débats cette pièce n°4,

- a déclaré irrecevable la demande d'incompétence de la section commerce,

- a déclaré recevables les demandes additionnelles formées par M. [F] jusqu'à la clôture de l'instruction du 29 avril 2019,

- a déclaré les demandes de M. [F] au titre des heures supplémentaires, astreintes et commissions, à compter d'octobre 2015, non prescrites,

- a pris acte de ce que les demandes relatives à la clause de non-concurrence ont été abandonnées par M. [F],

- a écarté des débats les pièces A, B2, C, D, E, F communiquées lors du délibéré par la société Guenet Expertises, à l'exception du bilan (pièce B) correspondant à la demande du conseil de prud'hommes,

- a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 23 août 2018,

- a dit que l'application du barème résultant des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écartée comme non conforme aux engagements internationaux de la France, notamment la convention n°158 de l'OIT, en son article 10 et la charte sociale européenne du 3 mai 1996 en son article 24,

- a condamné la société Guenet Expertises à verser à M. [F] les sommes suivantes :

* 12.242,91 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

* 17.885 euros pour les heures supplémentaires,

* 1.788,50 euros au titre d'indemnité pour les congés payés sur les heures supplémentaires,

* 4.002,29 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur obligatoire,

* 2.055 euros au titre des commissions et primes qui auraient dues être versées,

* 24.485,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Guenet Expertises à remettre à M. [F] les documents de rupture conformes à la décision,

- a condamné M. [F] à rembourser l'avance sur frais à la société Guenet Expertises soit la somme de 300 euros,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné la société Guenet Expertises aux dépens de l'instance et aux éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 20 novembre 2019, la société Guenet Expertises a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2020, la société Guenet Expertises demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, d'y faire droit, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs d'appel, le réformer et de :

In limine litis,

- dire que la section commerce est incompétente au profit de la section encadrement,

- dire que le conseil de prud'hommes est incompétent en matière d'arbitrage déontologique au profit du bâtonnier de l'ordre des avocats, de même que la cour,

En conséquence,

- condamner M. [F] au remboursement des sommes exécutoires indûment réglées avec les intérêts de retard à la date du jugement du conseil soit le 4 novembre 2019,

- le condamner à rembourser les entiers frais en ce compris les frais de procédure et d'exécution,

A titre principal,

- dire irrecevables et mal fondées les prétentions nouvelles de M. [F] relatives à toutes ses demandes subsidiaires, son licenciement et ses conséquences mais aussi relatives à ses astreintes, l'en débouter entièrement,

- dire M. [F] prescrit dans ses demandes ou, à tout le moins, dire les demandes salariales prescrites au-delà du mois d'août 2015,

En conséquence,

- condamner M. [F] au remboursement des sommes exécutoires réglées avec les intérêts de retard à la date du jugement du conseil, soit le 4 novembre 2019,

- le condamner à rembourser les entiers frais en ce compris les frais de procédure et d'exécution,

A titre subsidiaire, au cas où la cour déclarerait recevable M. [F],

- dire qu'il n'y a pas de manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation de travail et justifiant une résiliation du contrat aux torts de l'employeur,

Si la cour en venait à analyser le licenciement,

- dire applicables les barèmes dits Macron et que M. [F] ne pourra percevoir une indemnité de licenciement supérieure aux barèmes des ordonnances Macron (1 mois),

- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- dire que M. [F] a déjà perçu une indemnité de licenciement de 3.980,87 euros,

- dire que M. [F] ne pourra percevoir une indemnité de licenciement supérieure aux barèmes des ordonnances Macron (1 mois),

Dans tous les cas de figure,

- dire qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires non payées,

- dire que les primes et commissions ont toutes été réglées lorsqu'elles étaient dues,

- dire par conséquent qu'il n'y a pas de travail dissimulé,

En conséquence,

- condamner M. [F] au remboursement des sommes exécutoires réglées avec les intérêts de retard à la date du jugement du conseil, soit le 4 novembre 2019,

- le condamner à rembourser les entiers frais en ce compris les frais de procédure et d'exécution,

- rejeter les autres demandes de M. [F],

- le condamner en tout état de cause au paiement de la somme supplémentaire de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020, M. [F] demande à la cour de':

- constater l'existence d'heures supplémentaires effectuées non rémunérées,

- constater l'existence de journées d'astreinte effectuées non rémunérées,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* écarté des débats la pièce n°4 communiquée par la société Guenet expertises,

* déclaré irrecevable la demande d'incompétence de la section commerce,

* déclaré recevables et non prescrites l'intégralité de ses demandes,

* condamné la société Guenet Expertises à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

- dire que la société Guenet Expertises a manqué à ses obligations contractuelles,

- constater que ces manquements sont d'une suffisante gravité pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Guenet Expertises,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Guenet Expertises et dit que cette résiliation produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Guenet Expertises à lui verser la somme de 20.404,85 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

A titre subsidiaire,

- constater l'absence d'élément concernant le motif économique du licenciement,

- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Guenet Expertises à lui verser la somme de 20.404,85 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- dire que son licenciement est irrégulier,

- condamner la société Guenet Expertises à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- dire que le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail viole les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

En conséquence,

- déclarer inconventionnelle l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- écarter l'application du barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail,

- constater l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 746 heures,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'heures supplémentaires à hauteur de 746 heures,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Guenet Expertises à lui verser les sommes de :

* 17.885 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018,

* 1.788,50 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 4.002,29 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur obligatoire,

* 24.485,22 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- constater le retard de paiement de salaires et de commissions et de primes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Guenet Expertises à lui verser les sommes de :

* 2.055 euros au titre des commissions non versées,

* 1.297 euros au titre de la prime bonus-bilan pour la période 01.10.2017 à 30.09.2018,

- ordonner la compensation de l'éventuelle somme de 300 euros sollicitée par la société Guenet Expertises avec les sommes qu'elle sera condamnée à lui verser,

- condamner la société Guenet Expertises à lui remettre les documents de rupture conformes à la décision à intervenir,

- condamner la société Guenet Expertises à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Guenet Expertises aux dépens d'instance et d'appels et éventuels frais d'exécution.

Le 27 juin 2022 par message RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l'intimé de bien vouloir justifier de la saisine du bâtonnier au sujet du

différend relatif à la pièce produite par le conseil de la société appelante ainsi que de la réponse qui lui a été faite.

Par courrier du 22 juillet 2022, le conseil de l'intimé a répondu ne pas pouvoir déférer à cette demande de communication de courriers en vertu du principe de confidentialité gouvernant les échanges entre un avocat et son bâtonnier.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2023.

A la suite de cette audience, le conseil de la société Guenet Expertises, qui n'était pas présent, a été invité à remettre à la cour un dossier composé de pièces conformes à son bordereau de communication. Il n'a pas été donné suite à cette demande.

Le litige sera examiné en considération des pièces figurant au bordereau de communication.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes liminaires

- Sur la pièce 4 devenue 9 en appel produite par la société

La pièce 4, dont le conseil du salarié fait état dans ses écritures pour en solliciter le rejet, est un courriel adressé le 20 juin 2018 par le conseil de la société à celui de M. [F] où est seulement mentionné 'ci-joint' suivi de la signature.

Figure en pièce jointe (qui n'est pas produite) : 'lettre réponse à avocat adv 20 6 18.doc'.

Le conseiller de la mise en état a invité les parties à faire connaître l'issue de l'arbitrage du bâtonnier sur le caractère confidentiel de ce mail et le conseil de M. [F] s'y est refusé en invoquant la confidentialité des échanges avec le bâtonnier.

***

Les échanges entre avocats sont par principe couverts par la confidentialité et il n'appartient pas à la cour de se substituer au bâtonnier pour arbitrer un conflit entre avocats à ce sujet.

C'est donc à juste titre que le conseil s'est estimé incompétent et a écarté des débats la pièce n° 4, numérotée 9 en cause d'appel, versée aux débats par la société.

- Sur l'incompétence de la section commerce du conseil de prud'hommes

La société, reproduisant dans ses écritures les dispositions des articles L. 1423-1-2, R. 1423-1 et R. 1423-6 du code du travail, soutient qu'en tant que commercial, M. [F] relève de la section encadrement.

***

C'est à juste titre que le jugement déféré a, pour dire cette demande irrecevable, retenu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-7 du code du travail, la contestation de la section saisie aurait dû être élevée devant le bureau de conciliation et d'orientation.

La société ne justifie ni même n'allègue avoir présenté cette demande autrement que devant le bureau de jugement.

Elle n'est dès lors pas plus recevable devant la cour.

Au surplus, il n'est ni justifié ni soutenu que M. [F], engagé en qualité de commercial, et non de VRP, exerçait des fonctions de commandement, direct ou sur délégation, ou encore qu'il avait une formation d'ingénieur.

- Sur la demande au titre de l'irrecevabilité des demandes nouvelles

Invoquant l'abrogation du principe de l'unicité de l'instance, la société fait valoir que les demandes nouvelles formulées par M. [F] au cours de l'instance prud'homale, ayant trait à la contestation de son licenciement pour motif économique et au paiement des astreintes, sont irrecevables.

***

Aux termes des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires.

En l'espèce, les prétentions initiales de M. [F], portaient d'une part, sur la rupture de son contrat et, d'autre part, sur la rémunération du temps de travail effectué.

Ses demandes additionnelles au titre de son licenciement intervenu en cours de procédure et du paiement des astreintes qu'il prétend avoir effectuées, portant sur la rémunération de son temps de travail, présentent un lien suffisant avec ses prétentions originaires et c'est donc à juste titre que le conseil les a estimées recevables.

Sur les demandes en paiement au titre des heures supplémentaires

- Sur l'irrecevabilité des demandes

La société conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [F] en paiement des heures supplémentaires réalisées soutenant que, s'agissant d'une demande relative à l'exécution du contrat, la prescription de deux ans doit s'appliquer et conduire la cour à ne retenir un rattrapage de salaires qu'à compter du 1er août 2015.

***

Ainsi que le fait valoir le conseil de M. [F], sa demande en paiement de rappel de salaire porte sur les années 2017 et 2018 ; le conseil a été saisi le 6 juillet 2018 ; aucune prescription n'est donc encourue qu'il s'agisse du délai de deux ans, invoqué par la société, ou plutôt de celui de trois ans résultant des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail, seul applicable compte tenu de la nature salariale de la créance revendiquée par M. [F].

- Sur la demande en paiement

En cause d'appel, M. [F] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué la somme de 17.885 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018, somme qu'il détaille ainsi qu'il suit dans ses écritures :

- année 2017 : 312 heures supplémentaires majorées de 25% (dont 143 du 1er janvier au 30 juin) et 305 heures supplémentaires majorées de 50% (dont 139 du 1er au 30 juin),soit 14.472,86 euros,

- année 2018 : 95 heures supplémentaires majorées de 25% et 64 heures supplémentaires majorées de 50%, soit 4.608,54 euros.

M. [F] fait état dans les écritures 'd'un récapitulatif' sans référence à une quelconque pièce, qu'il aurait établi alors qu'il a 'tenté autant que faire se peut de reconstituer son planning' de sorte 'que ne peut lui être reproché une erreur sur son récapitulatif' bien qu'il soit ensuite reconnu une erreur sur 'les semaines 11 et 12 et 13 et 15' et qu'il convient donc de déduire la somme de 1.196,40 euros [ce qui permet d'aboutir, après vérification, à la somme de 17.885 euros retenue par le conseil].

M. [F] invoque le caractère mensonger des fiches horaires invoquées par la société, qu'il a signées, ces fiches étant selon lui, démenties par les SMS qu'il produit [pièce 8].

La société conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par le salarié. Elle produit des fiches horaires signées par M. [F] sur lesquelles n'apparaissent pas d'heures supplémentaires sur la période de janvier 2017 à août 2018.

Elle invoque par ailleurs les incohérences des fiches horaires non signées produites par M. [F] qui font état de :

- 51 heures travaillées la semaine 12, soit du 19 au 23 mars 2018 et de 46 heures travaillées la semaine suivante alors que le salarié était en arrêt de travail pour maladie du 23 au 31 mars ;

- 40 et 37 heures travaillées du 1er au 8 avril et du 9 au 15 avril 2018 alors qu'il est toujours en arrêt de travail.

Elle soutient qu'en réalité les décomptes horaires allégués englobent l'addition 'frauduleuse' des astreintes, qu'au contraire, M. [F] avait des semaines très en-deça de 35 heures, révélant les récupérations dont il bénéficiait et que l'analyse des plannings et bulletins de paie démontre que 'les rares fois où des heures supplémentaires ont pu être demandées à M [F] elles ont toutes été réglées.'

***

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Il peut être retenu que les fiches horaires produites par M. [F] sont suffisamment précises puisqu'elles détaillent, jour par jour et semaine par semaine, les heures effectuées matin et après-midi.

Les fiches qu'il a signées, versées aux débats par la société, ne font pas apparaître des horaires de travail excédant la durée légale et contractuelle de travail.

Cependant, la cour relève d'une part que les fiches horaires dont se prévaut la société présentent plusieurs anomalies :

- tous les mois de l'année 2017, figure une semaine parfois numérotée 39 (telle en janvier et février) ou non numérotée mais mentionnant systématiquement 18 heures de travail et un jour férié,

- ces fiches ne mentionnent pour l'année 2017 aucune des récupérations invoquées par la société, portant systématiquement un horaire de 35 heures [sauf en cas d'absence du salarié] et pour 2018, les seuls jours de repos mentionnés concernent le mois de juin (1 jour) et le mois de juillet (1 jour), soit après les premières réclamations du salarié ;

- ces fiches ne portent mention d'aucune des astreintes que M. [F] a effectuées en alternance, généralement une fin de semaine sur deux.

D'autre part, contrairement à ce que prétend la société, aucune heure supplémentaire ne figure comme ayant été payée sur les bulletins de paie dont la cour dispose.

Les fiches individuelles d'horaires hebdomadaires [non signées] que M. [F] produit pour les périodes de janvier 2017 à décembre 2017 (pièce 9) et de janvier à juin 2018, sont nettement plus précises et font apparaître les horaires suivants :

- année 2017 :

* janvier 2017 :

- semaine 1 : 59

- semaine 2 : 48

- semaine 3 : 41

- semaine 4 : 64

- semaine 5 : 18

* février 2017 :

- semaine 5 : 26 [soit un total de 44 heures]

- semaine 6 : 65

- semaine 7 : 40

- semaine 8 : 53

- semaine 9 : 15

* mars 2017 :

- semaine 9 : 24 [soit un total de 39 heures]

- semaine 10 : 64

- semaine 11 : 39

- semaine 12 : 53

- semaine 13 : 40

* avril 2017 :

- semaine 14 : 42

- semaine15 : 40

- semaine 16 : 0 [congés payés]

- semaine 17 : 54

* mai 2017 :

- semaine 19 : 39

- semaine 20 : 54

- semaine 21 : 42

- semaine 22 : 0 [congés payés]

- semaine 23 : 7

* juin 2017 :

- semaine 19 : 39

- semaine 23 : 29 [soit un total de 36 heures]

- semaine 24 : 39

- semaine 25 : 54

- semaine 26 : 38

- semaine 27 : 41

* juillet 2017 :

- semaine 27 : 14 [soit un total de 55 heures]

- semaine 28 : 42

- semaine 29 : 44

- semaine 30 : 54

- semaine 31 : 40

- semaine 32 : 10

* août 2017 :

- semaine 32 : 35 [soit un total de 45 heures]

- semaine 33 : 0 [congés payés]

- semaine 34 : 0 [congés payés]

- semaine 35 : 64

- semaine 36 : 36

* septembre 2017 :

- semaine 36 : 9 [soit un total de 45 heures]

- semaine 37 : 59

- semaine 38 : 57

- semaine 39 : 59

- semaine 40 : 41

* octobre 2017 :

- semaine 41 : 55

- semaine 42 : 43

- semaine 43 : 56

- semaine 45 : 18

* novembre 2017 :

- semaine 28 : 42

- semaine 45 : 32 [soit un total de 50 heures]

- semaine 46 : 41

- semaine 47 : 63

- semaine 48 : 54

- semaine 49 : 32

* décembre 2017 :

- semaine 49 : 7 [soit un total de 39 heures]

- semaine 50 : 24

- semaine 51: 56

- semaine 52 : 38

- année 2018 :

* janvier 2018 :

- semaine 1 : 44

- semaine 2 : 39

- semaine 3 : 53

- semaine 4 : 38

- semaine 5 : 23

* février 2018 :

- semaine 5 : 30 [soit un total de 53 heures]

- semaine 6 : 52

- semaine 7 : 37

- semaine 8 : 39

- semaine 9 : 23

* mars 2018 :

- semaine 9 : 15 [soit un total de 38 heures]

- semaine 10 : 38

- semaine 11 : 52

- semaine 12 : 51 [semaine où il est en arrêt de travail pour maladie à compter du 23 mars]

- semaine 13 : 46 [semaine où il est en arrêt de travail pour maladie]

* avril 2018 :

- semaine 13 : 7 [soit un total de 43 heures] [semaine où il est en arrêt de travail pour maladie]

- semaine 14 : 40 [semaine où il est en arrêt de travail pour maladie]

- semaine15 : 37

- semaine 16 : 50

- semaine 17 : 39

* mai 2018 :

- semaine 18 : 23

- semaine 19 : 36

- semaine 20, 21, 22 : aucune mention [congés payés]

* juin 2018 :

- semaine 27 : 28

- semaine 28 : 35

- semaine 29 : 35.

La pièce 8 produite par M. [F], pour attester du caractère mensonger des fiches horaires invoquées par la société, est constituée de copies d'écran de téléphone, sur lesquelles l'année ne figure pas, mais qui correspondent à l'année 2018, qui mentionnent divers sinistres dans plusieurs départements en semaine mais aussi durant les week-end ; leur contenu est le suivant :

- ven. 5 janv. à 12h56 : 'Effondrements bâtiment 200m² ' [Localité 25] (24) ;

- sam. 6 janv. à 7h26 : 'Feu habitation' [Localité 33] (33) auquel M. [F] répond que c'est lui qui est d'astreinte ce week-end ;

- dim. 7 janv. à 12h56 : 'Feu habitation' [Localité 24] (47) ;

- lun. 8 janv. à 19h01 : 'Feu habitation' [Localité 19] (24) ;

-jeu. 11. janv. à 9h58 : 'Feu habitation' [Localité 4] (24) ;

- ven. 12 janv. à 5h45 : 'Feu de magasin de matériels agricole avec 1 appartement' [Localité 32] (24) ;

- ven. 12 janv. à 9h29 : 'Feu habitation' [Localité 16] (24) ;

- lun.15 janv. à 5h59 : ' Feu habitation' [Localité 27] (47) ;

- lun.15 janv. à 18h20 : ' Feu habitation' [Localité 22] (24) ;

- jeu. 18 janv. à 19h26 : ' Feu habitation' [Localité 21] (47) ; '1 dcd' auquel M. [F] répond 'Oui j'ai bien compris donc je n'irais pas' ;

- ven. 19 janv. à 16h30 : 'Feu de 2 habitation' [Localité 9] (87) ;

- dim. 21 janv. à 9h09 : 'Désolé je suis occupé. Merci de me rappeler plus tard.' ;

- dim. 21 janv. à 20h59 : 'Feu bâtiment agricole' à [Localité 28] (47) ;

- lun. 22 janv. à 7h54 : 'Feu centre de loisirs' [Localité 17] (33) ;

- jeu. 25 janv. à 7h17 : 'Feu habitation' lieu illisible ;

- sam; 20 janv. à 22h27 : 'Feu maison' [Localité 14] et [Localité 29] (24) ;

- dim. 4 févr. à 19h37 : ' Effondrements four de fusion' [Localité 40] (33) ;

- lun. 5 févr. à 15h35 : 'Feu appartement' [Localité 6] (24) et 'Feu habitation' [Localité 8] (24) ;

- jeu. 1 févr. à 15h22 : 'Feu habitation' [Localité 34] (33) ;

- sam. 3 févr. à 5h19 : 'Feu bâtiment agricole' [Localité 37] (19) auquel M. [F] répond que c'est lui qui est d'astreinte ce week-end ;

- ven. 9 févr. à 5h05 et 18h56 : 'Feu habitation' [Localité 10] (47) auquel M. [F] répond que c'est lui qui est d'astreinte ce week-end ;

- dim. 11 févr. à 8h03 , 'Feu habitation' [Localité 12] (87) ;

- lun. 12 févr. à 11h55 : 'Feu habitation' [Localité 7] (87) ;

- sam. 17 févr. à 10h26 : 'envoyé sur les deux portables : Feu habitation' [Localité 36] (24) et [Localité 18] (87) ;

- lun. 19 févr. à 8h03 , 'Feu habitation', lieu non lisible ;

- merc. 21 févr. à 14h58 : 'Feu habitation' [Localité 26] (33) ;

- jeudi 22 févr. à 15h13 : 'Feu habitation' [Localité 30] (24) ;

- jeudi 22 févr. à 22h38 : 'Feu bâtiment agricole' [Localité 5] (24) ;

- sam. 24 févr. à 10h31 : 'Feu habitation' [Localité 11] (24) auquel M. [F] répond : Bonjour C 'est [V] [H] qui est d'astreinte' ;

- dim. 25 févr. à 22h24 : 'Feu bâtiment agricole' [Localité 15] (24) ;

- jeu. 1 mars à 6h13 : 'Feu habitation' [Localité 39] (47), auquel M. [F] répond : 'lieu dit introuvable, avez-vous la possibilité d'avoir plus d'infos', son correspondant répondant par la négative ;

- sam. 3 mars à 7h25 : 'Bonjour Mr [E], je viens d'étendre qu'il y a eu une grange qui a brûlée à [Localité 31] dans le 24, auriez-vous plus d'info ' [I] [F]'; le correspondant lui répond : 'Laissez tomber ...' ;

- lun. 5 mars à 10h50 : 'Feu bâtiment' [Localité 23] (24) ;

- jeu. 8 mars à 9h56 : 'Feu école' [Localité 38] (24) ;

- sam. 10 mars à 13h28 : 'Feu habitation' [Localité 35](19), auquel M. [F] répond : 'Bonjour C'est Mr [H] qui est d'astreinte' ;

- merc. 14 mars à 5h56 : 'Feu de blanchisserie' (lieu non lisible) ;

- dim. 18 mars à 8h24 : 'Feu grange' [Localité 13] (87) ;

- merc. 21 mars à 18h42 : 'Feu habitation' [Localité 3] (87) auquel M. [F] répond : 'Arrêt de travail Bonsoir Mr [E], je suis en arrêt maladie. Donc jusqu'au 15/04/2018 tous les signalements doivent être transmis à M. [V] [H]'.

M. [F] verse d'autres copies d'écran en pièce 21 : il s'agit d'échanges entre lui et M. [H] qui demande au salarié de se rendre sur deux sinistres à [Localité 20] et à[Localité 42], en Dordogne, survenus, pour le 1er, le vendredi 6 juillet 2018 et, pour le second, dans la nuit du vendredi 6 juillet au samedi 7 ; M. [F] a fait un compte rendu de ses visites sur sites le lundi à 9h58 puis à 11h29.

Les missions incombant à M. [F] consistaient notamment à se déplacer sur les lieux des sinistres pour attraire les clients potentiels du cabinet d'expertises.

Les messages téléphoniques reçus témoignent de la nécessaire réactivité du salarié qui devait se déplacer sur les lieux des sinistres, y compris durant les week-end, lorsqu'il était d'astreinte.

Il est avéré, au moins pour la période du 15 janvier au 21 mars 2018, que ces déplacements étaient nombreux et s'effectuaient sur des distances non négligeables, dont la société n'explique ni ne justifie que leur durée était prise en compte dans les horaires de travail de M. [F].

La proposition de passage à une convention de forfait faite par la société, après que M. [F] a sollicité le paiement des heures supplémentaires réalisées, ne fait que conforter les horaires de travail que celui-ci revendique.

Il sera donc considéré que la demande en paiement de M. [F] est fondée dans son principe.

Après vérification des tableaux et au vu des bulletins de paie, la créance de M. [F] sera fixée aux sommes suivantes :

- année 2017 : 14.472,86 euros bruts,

- année 2018, déduction faite des récupérations sous forme de jours de repos et des absences pour maladie, 2.602,02 euros bruts.

En conséquence, la société sera condamnée à payer à M. [F] les sommes de 17.074,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 outre 1.707,49 euros bruts pour les congés payés afférents.

- Sur la demande au titre du repos compensateur

Invoquant la convention collective prévoyant un contingent annuel de 240 heures et un dépassement de 373 heures de ce contingent, M. [F] sollicite le paiement de la somme de 4.002,29 euros [correspondant à 186h50] à titre de dommages et intérêts.

***

Les articles 30.3 et 30.3.3 de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales fixent le contingent annuel d'heures supplémentaires à 240 heures et renvoient aux dispositions légales pour la fixation de la contrepartie obligatoire en repos.

En application de l'article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.

Compte tenu de l'effectif de la société, inférieur à 11 salariés, il sera fait droit à la demande de M. [F].

Sur la demande en paiement au titre des commissions dues

M. [F] sollicite le paiement de la somme de 2.055 euros au titre des commissions dues.

La société fait valoir qu'il a été rempli de ses droits puisqu'il ne conteste pas le solde de tout compte.

***

La seule pièce, qui semble correspondre au 'récapitulatif juin et juillet 2018" évoqué dans les écritures de M. [F] - qui ne renvoient à aucune des pièces qu'il produit, si ce n'est à la pièce adverse 4, en réalité 9 et à sa pièce 43- est la pièce n° 35 : il s'agit d'un tableau qui mentionne des clients, des montants facturés et des commissions correspondantes, sans que soient précisées les dates.

Outre que l'addition des commissions y figurant ne correspond pas à la somme sollicitée (total de 1.438,50 euros), la cour relève que l'avenant conclu entre les parties le 21 juillet 2017 a mis fin à la perception d'une rémunération variable.

Dès lors et, dans la limite des explications et pièces fournies, M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la rupture du contrat

En application des dispositions des 1217 et 1224 du code civil et 1231-1 du code du travail, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

M. [F], licencié par lettre du 23 août 2018, avait préalablement saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

- Sur la demande de résiliation judiciaire

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [F] invoque notamment le non-paiement des heures de travail effectuées et l'absence de contrepartie aux astreintes,

La société conclut au rejet de la demande, contestant l'existence d'heures supplémentaires et soutenant avoir informé à temps le salarié des dates de ses astreintes qui étaient compensées par des repos.

***

La société a été ci-avant condamnée au paiement d'une somme, représentant près de 6 mois de la rémunération versée au salarié, au titre des heures supplémentaires dues sur une période de 18 mois, et il a été retenu que l'octroi de jours de repos n'était justifié qu'en juin et juillet 2018, la compensation antérieure des astreintes n'étant pas établie.

Ces manquements sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société, étant au surplus relevé qu'avant d'engager la procédure prud'homale, M. [F] avait sollicité une régularisation de sa situation.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société avec effet au 23 août 2018.

- Sur les demandes financières au titre de la rupture

M. [F], demandant à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du barème résultant de l'article L. 1235-3, sollicite à titre principal l'allocation de la somme de 20.404,85 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et, subsidiairement la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de trois mois à titre de dommages et intérêts, soit 4.002,29 euros, somme se situant dans la fourchette édictée par le texte critiqué qui, au regard de l'ancienneté de M. [F] et de l'effectif de la société, prévoit une indemnisation entre 1 et 5 mois.

La société conclut à titre subsidiaire à l'application du minimum prévu par l'article L1235-3 en relevant notamment que M. [F] a déjà perçu une indemnité de licenciement de 3.980,87 euros.

***

D'une part, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.

D'autre part, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, étant observé que celles de l'article L 1235-3-1 du même code prévoient que, dans des cas limitativement énumérés entraînant la nullité du licenciement, le barème ainsi institué n'est pas applicable.

Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est en outre assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, aux termes desquelles le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a estimé devoir écarter l'application du barème instauré par l'article L. 1235-3.

*

M. [F] produit le courrier émanant de Pôle Emploi, daté du 12 novembre 2018 l'informant de sa prise en charge au titre de l'allocation retour à l'emploi.

Il ne justifie ni ne précise sa situation postérieure, la société produisant l'extrait Kbis de la société qu'il a créée avec M. [Y], dans le même secteur que celui de son ancien employeur, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 24 mai 2019, avec un début d'activité au 30 avril.

Compte tenu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée quant au quantum de l'indemnité allouée à M. [F] en réparation du préjudice résultant de la rupture.

Sur la demande en paiement au titre de la prime de bonus

M. [F] sollicite le paiement d'une somme de 1.297 euros au titre de la prime bonus-bilan pour la période du 01.10.2017 au 30.09.2018 indiquant que le seuil de 500.000 euros de chiffre d'affaires était atteint au visa de sa pièce 43.

La société conclut à l'infirmation du jugement, estimant qu'il a été à tort fait droit à cette demande et au rejet de celle-ci, M. [F] n'ayant pas été présent sur la totalité de l'exercice 2018.

***

Cette demande a été rejetée comme n'ayant pas été chiffrée par le conseil de prud'hommes.

Le contrat de travail de M. [F] ne prévoit pas de 'prime bonus-bilan'.

La pièce 43 invoquée par le salarié est une projection de prime à hauteur de 1.297 euros pour M. [F], qui mentionne que ce bonus, ouvert au-delà d'un chiffre d'affaires réalisé par la société supérieur à 500.000 euros, suppose que le collaborateur n'ait pas annoncé son départ avant le 31 décembre 2018.

La rupture du contrat ayant été analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la société ne contestant pas l'atteinte de la cible fixée quant au chiffre d'affaires, il sera fait droit à la demande de M. [F] à ce titre.

Sur la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

M. [F] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a alloué la somme de 24.485,22 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Il fait valoir que la société était parfaitement consciente des heures effectuées et ne les mentionnait pas délibérément sur les bulletins de paie.

La société n'a pas conclu sur cette demande, contestant les heures supplémentaires invoquées.

***

En vertu des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 prévoit qu'en cas de rupture du contrat, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus au texte susvisé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, ce n'est qu'au terme d'un long débat judiciaire que M. [F] voit reconnaître sa créance comme fondée pour partie et ce n'est que plus de trois ans et demi après sa date d'engagement, qu'il a revendiqué le non-respect de sa durée contractuelle de travail, après que les bonnes relations manifestes avec son employeur se soient dégradées pour des motifs non clairement explicités et alors que sa rémunération avait été augmentée dans des proportions non négligeables.

En considération de ces éléments, il sera considéré que l'élément intentionnel requis par le texte susvisé n'est pas suffisamment établi et M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

L'avance sur frais de 300 euros nets, que M. [F] ne conteste pas avoir perçue, s'mputera sur les sommes dues par la société.

La société devra délivrer à M. [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.

La société, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance mais, dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause dans le cadre de son recours, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il :

- a écarté des débats la pièce n° 4, numérotée 9 en cause d'appel, produite par la société Guenet Expertises et s'est déclaré incompétent pour trancher le conflit entre les avocats des parties quant à la confidentialité de cette pièce,

- a estimé irrecevable la contestation émise par la société Guenet Expertises quant à la compétence de la section commerce du conseil de prud'hommes,

- a déclaré recevables les demandes additionnelles présentées par M. [I] [F],

- a déclaré recevables comme non prescrites les demandes en paiement présentées par M. [I] [F] au titre des heures supplémentaires réalisées,

- a alloué à M. [I] [F] la somme de 4.002,29 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- a condamné la société Guenet Expertises aux dépens ainsi qu'à payer à M. [I] [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Guenet Expertises à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes :

- 17.074,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires réalisées en 2017 et 2018 outre 1.707,49 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 4.002,29 euros à titre d'indemnité correspondant à la contrepartie obligatoire en repos,

- 1.297 euros bruts au titre de la prime 'bonus- bilan',

Dit qu'il devra être déduit de ces sommes, par compensation, l'avance sur frais de 300 euros nets perçue par M. [I] [F],

Ordonne à la société Guenet Expertises de délivrer à M. [I] [F] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation Pôle Emploi rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute M. [I] [F] du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision emporte obligation pour M. [I] [F] de restituer à la société Guenet Expertises les sommes qui auraient été versées au-delà des condamnations résultant du présent arrêt en exécution du jugement déféré,

Condamne la société Guenet Expertises aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06095
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;19.06095 ?
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