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22/03/2023 | FRANCE | N°19/06057

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2023, 19/06057


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06057 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKFE















Madame [W] [C]



c/



SARL CAVE HAUT-GRELOT

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le

:



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019,





APPELANTE :

Madame [W] [C]

née le 30 Mars 1990 à [Localité 3] de nationalité Français...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06057 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKFE

Madame [W] [C]

c/

SARL CAVE HAUT-GRELOT

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00178) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [W] [C]

née le 30 Mars 1990 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Donatien BOUGUIER substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

SARL Cave Haut-Grelot, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 413 076 597

représentée par Me Lola BONNET substituant Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [C], née en 1990, a été engagée en qualité de vendeuse/employée de vente par la SARL Cave Haut-Grelot, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er avril 2016 pour une durée de 9 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2016.

Le 6 janvier 2017, Mme [C] a signé un second contrat à durée déterminée avec la SARL Cave Haut-Grelot pour une période de 18 mois, soit jusqu'au 31 juillet 2018.

L'objet des deux contrats correspondait au remplacement d'une salariée arrêtée successivement pour congés maternité et parental.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013.

Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2018, prolongé jusqu'au terme de son contrat de travail soit jusqu'en juillet 2018.

Par courrier du 15 février 2018, Mme [C] a sollicité la régularisation de primes, salaires et indemnités par l'intermédiaire d'un conseiller du salarié.

Le 6 mars 2018, la SARL Cave Haut-Grelot a reconnu qu'il pouvait y avoir des irrégularités qu'elle souhaitait corriger, et a fait part de son intention de recevoir à ce sujet Mme [C] en entretien.

Mme [C] a été convoquée le 26 avril 2018 pour un entretien le 11 mai 2018, déplacé au 15 mai 2018, à la suite duquel une revalorisation du taux horaire a été mise en place sans toutefois donner suite à l'ensemble des demandes de Mme [C].

Le contrat de travail a pris fin à son terme le 31 juillet 2018. A cette date, Mme [C] avait une ancienneté de 2 ans et 3 mois et la SARL Cave Haut-Grelot occupait à titre habituel moins de 10 salariés.

Demandant des rappels de salaire à divers titres, Mme [C] a saisi le 8 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 11 octobre 2019 :

- l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

- a débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-l'a condamnée aux dépens.

Par déclaration du 18 novembre 2019, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée le 22 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2020, Mme [C] demande à la cour de :

- ordonner la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- condamner la SARL Cave Haut-Grelot à lui régler les sommes suivantes :

* 2.982,23 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et autres

jours non payés,

* 298,22 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.420,56 euros à titre de rappel de revalorisation du taux horaire,

* 242,05 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2.349,12 euros au titre du rappel de compléments de salaire pour maladie,

* 234,91 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3.208 euros à titre de rappel de gratification pour 2017 et 2018,

* 70,96 euros et 507,51 euros au titre du solde de l'indemnité de précarité pour

les deux contrats à durée déterminée,

* 23,73 euros au titre du solde de l'indemnité de congés payés,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat

de travail,

* 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi

qu'aux dépens,

- condamner la SARL Cave Haut-Grelot à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés depuis avril 2016 jusqu'à juillet 2018 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2020, la SARL Cave Haut-Grelot demande à la cour de :

- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Libourne en date du 11 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [C] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

-I- Sur les rappels de salaire

Au titre des heures supplémentaires

Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue

souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Ainsi, le salarié doit apporter des éléments précis à l'appui de sa demande, l'élément déterminant étant la possibilité pour l'employeur de répondre ou non. Ensuite, s'il estime que la demande du salarié est fondée sur des éléments suffisamment précis, le juge doit alors apprécier les éléments qui lui sont fournis par l'une et l'autre des parties et ne peut donc se fonder sur les éléments produits par une seule des parties.

*

En l'espèce, sollicitant l'infirmation de la décision de première instance l'ayant déboutée de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires prétendument accomplies, Mme [C] qui affirme avoir travaillé systématiquement tous les mercredis jusqu'à 19 heures soit 2 heures supplémentaires hebdomadaires ainsi qu'un lundi sur deux sur la période estivale soit 15 heures de plus par mois, produit :

- son contrat de travail prévoyant les horaires de travail suivants: du mardi au samedi de 9 h à 12 h30 et de 15h à 19 h et le mercredi de 15h à 16h30,

- un planning établi par ses soins pour une unique semaine mais qui n'est pas daté faisant état pour le mercredi entre 15 heures et 19 heures de saisies de factures, du dépôt des chèques et espèces et du rangement des réserves, sans autres précisions.

Toutefois, cet unique planning établi par les soins de l'appelante pour une semaine, qui ne comporte aucune référence aux périodes travaillées pendant lesquelles des heures supplémentaires auraient été accomplies, de par sa généralité, n'est pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur, chargé d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, de produire ses propres éléments de réponse.

Par voie de conséquence, il conviendra de confirmer la décision des premiers juges qui par des motifs pertinents ont débouté l'appelante de sa demande à ce titre.

Au titre des jours travaillés non rémunérés

Pour solliciter l'infirmation de la décision entreprise sur ce point, l'appelante prétend avoir participé à de nombreuses foires aux vins, avoir également travaillé à la citadelle de [Localité 4] du 1er au 2 avril 2017, puis pour le printemps de [Localité 2] du 9 au 10 avril 2017 ainsi qu'une journée le 6 février 2018, sans avoir été rémunérée. Toutefois, elle ne verse aucun élément en ce sens alors que l'employeur fait valoir à juste titre, au regard des bulletins de salaire produits, qu'elle a été rémunérée pour ces périodes travaillées.

La décision entreprise sera confirmée pour ce chef de demande, les premiers juges ayant relevé au surplus que la journée du 6 février 2018, initialement non payée, avait été régularisée sur le bulletin du mois d'avril 2018.

-II- sur les demandes de rappel au titre de la revalorisation du taux horaire

Pour voir infirmer la décision des premiers juges qui l'ont déboutée de sa demande, l'appelante soutient, qu'embauchée au niveau I échelon A, elle a effectué des tâches relevant du niveau III échelon B telles que garder les enfants de sa patronne, gérer les stagiaires, rechercher des fournisseurs, redécorer la cave et apporter des conseils d'agencement, gérer les stocks, passer les commandes, créer des affiches et des bandeaux publicitaires pour la cave, gérer les réseaux sociaux, gérer les factures quotidiennement et les livres de caisse ainsi que corriger les erreurs de l'employeur sans toutefois en justifier, se contentant de produire des photographies des affiches publicitaires qu'elle

indique avoir créées ainsi que des attestations louant les qualités professionnelles de la salariée sans faire référence aux tâches revendiquées par cette dernière.

L'employeur s'y oppose en produisant des attestations de clients mécontents de l'accueil réservé par la salariée ainsi que de la secrétaire comptable de la société précisant que Mme [C] n'a jamais effectué des tâches de comptabilité pendant la durée de son contrat, les factures de vente ainsi que la tenue de la caisse relevant de la gestion commerciale dont elle avait la charge.

Il ajoute et en justifie, avoir accepté d'augmenter la classification de l'appelante en mai 2018 afin qu'elle soit au même niveau que la personne qu'elle remplaçait. Il produit à cet effet un tableau reprenant la régularisation du taux horaire pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018 ainsi qu'un rappel d'indemnité de précarité et un rappel d'indemnité de congés payés.

En considération de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté Mme [C] de sa demande de revalorisation du taux horaire et des rappels de salaire, des indemnités de congés payés et de précarité subséquents.

-III- Sur les demandes de rappel de complément de salaire pour maladie

Se fondant sur les dispositions de l'article III 9.1 de la convention collective du 15 mars 2013, la salariée sollicite le paiement de la somme totale de 2.349, 12 euros au titre de compléments de salaire pour maladie.

Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier de la garantie complément salaire comme suit

100% de son salaire du 9/10/17 au 28/10/17

100% de son salaire du 02/01/18 au 02/02/18

75% de son salaire du 03/02/18 au 20/03/18

et que l'employeur n'a versé que la somme de 908,78 euros.

Pour s'y opposer, l'employeur soutient avoir réglé la somme de 908,78 euros après avoir pris connaissance des justificatifs versés par la salariée dans le cadre de la procédure, cette dernière n'ayant pas justifié avant de la perception des indemnités journalières. Il ajoute avoir été destinataire en avril 2018 d'une demande de la part de la salariée de compléter une attestation visant un arrêt de travail se prolongeant au-delà de six mois, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il indique avoir sollicité en vain de la salariée la justification de son attestation d'indemnité journalière.

*

L'article 1III 9.1 de la convention collective nationale nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France du 15 mars 2013. prévoit que :

« le paiement des salaires du personnel permanent ouvrier et employé ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident, dûment constaté et justifié selon les modalités prévues par l'accord national interprofessionnel de mensualisation étendu par la loi du 19 janvier 1978, est repris comme suit sous réserve de prise en charge par la sécurité sociale :

Maladie et accident de trajet

Durée d'ancienneté
dans l'entreprise

Taux des appointements

100 %

75 %

Après 1 an

30 jours

45 jours

Après 5 ans

45 jours

60 jours

Après 15 ans

55 jours

60 jours

Après 25 ans

72 jours

72 jours

Après 30 ans

82 jours

82 jours

Pour l'application du présent article, le salaire à prendre en considération est celui de l'intéressé tel qu'il est assujetti aux cotisations de la sécurité sociale (salaire brut). Il doit correspondre à l'horaire en vigueur pendant la période d'indemnisation dans l'établissement, sans tenir compte toutefois des heures supplémentaires exceptionnelles qui pourraient être rendues nécessaires du fait de l'absence même du salarié indemnisé. De ces salaires seront déduites:

' les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, réputées être servies intégralement;

' les indemnités journalières éventuellement versées par les autres régimes de prévoyance pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

En tout état de cause, les garanties instituées par le présent article ne peuvent conduire à la perception par l'intéressé, compte tenu des indemnités déductibles visées ci-dessus et perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé pendant les 12 mois précédents, de telle sorte que, si une ou plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d'indemnisation (effectuée dans les conditions de délais et de taux ci-dessus indiquées) ne dépasse pas celle applicable en vertu des dispositions qui précèdent. »

*

En l'espèce, il ressort des pièces versées par l'une et l'autre des parties que la salariée ayant été placée en arrêt de travail du 9/10/17 au 28/10/17 puis du 02/01/18 au 05/02/18, du 07/02/18 au 30/04/18 et enfin du 15/05/18 au 28/05/18, c'est à juste titre que l'employeur n'a pas complété l'attestation visant un arrêt de travail se prolongeant au delà de 6 mois alors qu'il est établi par la procédure et notamment par la pièce 22 de l'appelante, que celle-ci n'a pas justifié de sa situation malgré la demande de son employeur, Mme [C] lui ayant indiqué le 24 avril 2018 : « je ne dispose d'aucune attestation journalière datant du 7 février jusqu'à aujourd'hui ».

Il est également établi qu'après justification de sa situation en cours de procédure, l'employeur a versé la somme de 908,78 euros à la salariée à ce titre, laquelle ne justifie en aucune manière des sommes complémentaires sollicitées.

Par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée de ce chef.

-IV- Sur les demandes de rappel de gratification annuelle pour 2017 et 2018

Se fondant sur les dispositions de l'article III.3 de la convention collective applicable et arguant d'un versement en 2016 d'une prime de gratification alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions tenant à sa présence d'une année continue dans l'entreprise, l'appelante sollicite l'allocation de la somme de 3.208 euros à titre de rappel de prime de gratification pour les années 2017 et 2018.

La société s'y oppose en faisant valoir d'une part, que la salariée avait perçu une gratification pour l'année 2016 alors qu'elle était entrée à son service en cours d'année, d'une autre part, qu'elle avait également perçu celle pour l'année 2017 à hauteur de la somme de 1.518,22 euros telle qu'elle apparait sur son bulletin de salaire de février 2018 et d'une dernière part, qu'elle ne pouvait en revanche prétendre à une telle prime pour l'année 2018 dans la mesure où elle avait quitté l'entreprise en cours d'année, soit en juillet 2018.

*

L'article III.3 de la convention applicable dispose que : « par année civile une gratification sera attribuée aux salariés justifiant de une année de présence continue dans l'entreprise dans les conditions suivantes:

a) Le montant de la gratification due aux salariés est calculé comme suit, en fonction de la position hiérarchique des intéressés et du salaire minimum conventionnel (SMC) pour 151,67 heures (1) de travail en vigueur au moment du versement.

Position hiérarchique

Montant de la gratification

Jusqu'à 1B

SMC correspondant à la position 1B

1C à 3A

SMC correspondant à la position de l'intéressé

3B et au-delà

SMC correspondant à la position 3B

b)Conditions d'attribution

Pour bénéficier de cette gratification, le salarié devra être inscrit aux effectifs de l'entreprise à la date du paiement de la gratification... »

*

Il est établi que la salariée a perçu en 2016 et en 2017 une gratification annuelle.

Au regard des dispositions de la convention collective, elle ne peut cependant y prétendre pour l'année 2018 car elle ne comptait plus parmi les effectifs au moment du versement de cette dernière pour cette période.

Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise.

-V- Sur le solde de l'indemnité de précarité pour les deux contrats à durée déterminée

La salariée sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 70,96 euros au titre de l'indemnité de précarité et celle de 23,73 euros au titre de l'indemnité de congés payés après revalorisation du taux horaire pour le premier contrat de travail à durée déterminée ainsi que celle de 507,51 euros au titre de cette même indemnité pour le second contrat à durée déterminée.

L'employeur s'y oppose en faisant valoir à juste titre avoir procédé à la régularisation demandée sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2018 pour la période du 1er avril 2016 au 30 juin 2018, couvrant la période des deux contrats et dont il est justifié à la lecture des bulletins de salaire et du tableau récapitulatif dressé à la pièce n°8 de la société reprenant un versement de 763,32 euros au titre de la revalorisation du taux horaire outre la somme de 76,33 au titre de la prime de précarité et celle de 28,78 euros au titre du rappel sur congés payés.

La décision entreprise sera donc confirmée.

-VI- Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

Mme [C] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts prétendant démontrer avoir subi un préjudice important en raison des fautes de l'employeur. Elle soutient qu'en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, elle a été placée en arrêt maladie, a été contrainte de consulter un psychologue et de suivre une cure thermale s'inscrivant dans la prise en charge d'un état de burn-out d'origine professionnelle.

De son côté, l'employeur considère qu'il s'agit d'une nouvelle demande, non présentée en première instance, dont la salariée doit être déboutée en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

Si les demandes nouvelles ne peuvent être effectivement présentées en cause d'appel, il n'en demeure pas moins, comme le souligne à juste titre l'appelante, que cette demande est le complément ou la conséquence nécessaire des demandes invoquées en première instance de sorte qu'elle est recevable.

*

L'article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, l'ensemble des demandes de Mme [C] ayant été rejetées et le certificat médical qu'elle verse, non signé, établi par le docteur [T] faisant état d'un burn out d'origine professionnelle associé à des troubles du sommeil sans plus de précision étant insuffisant à caractériser une quelconque exécution déloyale du contrat par l'employeur, sa demande doit être rejetée.

Sur les autres demandes

En conséquence de ce qui précède, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à obtenir des bulletins de salaire rectifiés ainsi que de sa demande tendant à la remise des bulletins de salaire des mois d'avril 2018 à juin 2018 qui figurent en procédure et pour lesquels l'employeur, dont la bonne foi à ce stade ne peut être remise en cause, indique les avoir adressés à la salariée par la voie postale à trois reprises.

Mme [C], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL Cave Haut-Grelot la somme de 1.500 euros euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

Condamne Mme [C] à verser à la SARL Cave Haut-Grelot la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [C] aux entiers dépens.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06057
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;19.06057 ?
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