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22/03/2023 | FRANCE | N°19/05985

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 mars 2023, 19/05985


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 22 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05985 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ6K













Entreprise CAVE COOPERATIVE DE QUINSAC



c/



Monsieur [E] [T]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse dé

livrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01141) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019,





APPELANTE :

Cave Coopérative de Quinsac, prise en la personne de son...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 22 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05985 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ6K

Entreprise CAVE COOPERATIVE DE QUINSAC

c/

Monsieur [E] [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 octobre 2019 (R.G. n°F 18/01141) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2019,

APPELANTE :

Cave Coopérative de Quinsac, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

représentée par Me Rémy TAUZIN substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [E] [T]

né le 29 Août 1960 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté de Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Tronche, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [T], né en 1960, a été engagé en qualité d'ouvrier de cave par la SCA Cave coopérative de Quinsac, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2011 avec une reprise d'ancienneté au 13 septembre 2010.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs union du 22 avril 1986.

Suite à des difficultés économiques d'ordre structurel invoquées par la société, M. [T] a été convoqué, par lettre du 18 avril 2018, à un entretien préalable fixé au 2 mai 2018.

Lors de cet entretien, le contrat de sécurisation professionnelle lui a été remis ainsi qu'une lettre lui notifiant les motifs économiques du licenciement envisagé.

Puis, une lettre de licenciement conservatoire lui a été adressée le 17 mai 2018.

Le 22 mai 2018, M. [T] a adhéré au CSP et son contrat de travail a été rompu le 24 mai 2018.

A la fin de la relation contractuelle, M. [T] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [T] a saisi le 12 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 30 octobre 2019, a :

- jugé que le licenciement dont a fait l'objet M. [T] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SCA Cave coopérative de Quinsac a payer les sommes suivantes à M. [T] :

* 5.253,93 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.512,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 351,26 euros à titre de congé payé sur le préavis,

* 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de salaire,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- débouté la SCA Cave coopérative de Quinsac de ses demandes,

- condamné la SCA Cave coopérative de Quinsac aux dépens.

Par déclaration du 14 novembre 2019, la SCA Cave coopérative de Quinsac a relevé appel de cette décision, notifiée le 31 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2020, la SCA Cave coopérative de Quinsac demande à la cour de

- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes en jugeant que le licenciement repose sur un motif économique constituant une cause réelle et sérieuse,

- le condamner au versement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter l'intimé de ses demandes incidentes,

- le condamner aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 septembre 2020, M. [T] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf sur le quantum des sommes allouées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre d'appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.253,93 euros,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas assorti la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie d'une astreinte,

Statuant à nouveau,

- condamner la SCA Cave coopérative de Quinsac au paiement de la somme de 15.658,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- prononcer une astreinte sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés et bulletin de paie à hauteur de 50 euros par document et par jour de retard suivant la décision à intervenir,

Y ajoutant,

- débouter la SCA Cave coopérative de Quinsac de ses demandes,

- condamner la SCA Cave coopérative de Quinsac au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel et frais éventuels d'exécution.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

-I- Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques doivent être réelles et constituer la véritable raison du licenciement. Elles s'apprécient au moment de la rupture du contrat de travail.

Le licenciement consécutif à une restructuration afin de réduire les charges et notamment les coûts de fonctionnement, nonobstant l'augmentation du chiffre d'affaires, est justifié.

La réorganisation de compétitivité permet à l'entreprise d'anticiper des difficultés économiques à venir en prenant des mesures de nature à éviter des licenciements ultérieurs plus importants.

Ainsi, l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions.

*

Pour voir infirmer la décision déférée, la SCA Cave coopérative de Quinsac rappelle tout d'abord qu'elle est une structure dans laquelle des adhérents mettent en commun des moyens pour transformer et commercialiser leurs raisins. Elle ajoute que le chiffre d'affaires résulte de la commercialisation des vins dont elle est propriétaire une fois que le raisin lui a été livré par l'adhérent. Elle précise que l'intégralité des résultats est reversé aux adhérents en rétribution de leur apport en raisins et que les charges et les coûts sont mis en commun pour être supportés par elle.

Selon elle, l'excédent dégagé sur l'exercice correspond à un complément de rémunération reversé aux adhérents de sorte que le résultat affiché par la coopérative est nul. Elle expose que les résultats s'analyse sur une période de 3 à 5 années consécutives et que son efficacité et sa compétitivité sont fonction de la rémunération de ses adhérents. Plus les volumes apportés par les adhérents sont élevés plus les charge de structure sont divisées.

Elle fait état d'importantes difficultés depuis plusieurs années caractérisées par le maintien des charges tandis que le volume d'entrée diminue passant de 19 877 hectolitres sur les récoltes 2002 à 2006 pour arriver à 6 184 hectolitres pour la récolte 2017, ces chiffres l'obligeant à adapter sa structure aux volumes qui diminuent de la moitié depuis 15 ans, tandis que les charges de personnel ont augmenté, passant de 36% en 2015 à 55% en 2016. Elle prétend qu'il y avait donc un salarié de trop sur les trois salariés. Elle soutient que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise est un motif économique adapté au cas d'espèce.

Elle compare son activité à celle de la cave concurrente de [Localité 3] qui a produit 129.000 hectolitres pour le millésime 2017 avec 12 salariés au chai et 180.000 hectolitres pour le millésime 2018 avec le même nombre de salariés. Elle considère en conséquence que le ratio est de un salarié pour 10.000 hectolitres alors qu'elle même occupe 3 salariés pour 14.347 hectolitres. Elle ajoute que le salarié n'a pas été remplacé.

La SCA Cave coopérative de Quinsac présente le contexte économique et sa situation financière dans la lettre de licenciement, qui fixe le litige, ainsi libellée : « Nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail dans le cadre de votre licenciement pour motif économique.

En effet, comme nous vous l'avons indiqué lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 2 Mai 2018, notre Coopérative connaît des difficultés économiques d'ordre structurel qui ne sont plus supportables.

Nous subissons une baisse constante des volumes récoltés de près de la moitié, sur 10 ans mais avec un effectif salarié constant (3 salariés de chai).

Sur une moyenne quinquennale de récolte sur 15 ans, nous sommes passés de 19 877 hectolitres à 11 833 hectolitres avec notamment pour la récolte 2017 seulement 6 184 hectolitres.

Le pourcentage des charges de personnel sur le total des charges de vinification dépasse 55% sur les 5 derniers exercices et ne sont plus supportables pour notre structure et les frais fixes de notre Coopérative qui sont répercutés sur un nombre plus faible d'adhérents.

Cette situation crée un motif économique inévitable doublé d'une réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa survie et à la sauvegarde de sa compétitivité (article L 1233-3 du Code du Travail).

Nous sommes donc contraints de « réduire le volume » et supprimer un poste salarié au chai.

Nous avons consulté les délégués du personnel le 9 Avril 2018.

L'application des critères d'ordre des licenciements vous désigne comme le salarié licenciable.

Le poste que vous occupez au sein de la Cave Coopérative est donc supprimé.

Nous avons procédé à une recherche active et individualisée de reclassement, vous concernant, dans la société.

De la même façon, des recherches de reclassement externe ont été réalisées, à savoir

- Plusieurs coopératives alentours; en retour 3 réponses négatives (Univitis, Les Chais de Vauro, Uni-Médoc)

- Une dizaine d'agences d'intérim: en retour 2 demandes de CV (Camo Emploi, Adecco Cenon), que vous ne nous avez toujours pas fourni à ce jour.

Nous n'avons donc malheureusement à ce jour, reçu aucune réponse favorable de leur part de telle sorte que votre reclassement s'avère impossible tant en interne qu'en externe... ».

La SCA Cave coopérative de Quinsac produit au soutien de ces éléments :

- les bilans comptables des années 2015 à 2017 établis par le cabinet d'expertise comptable Audia, qui font état des données suivantes : un résultat net en augmentation puisque pour 2015 il est de 111 553 euros, pour 2016 de 118 111 euros et pour 2017 de 151 445 euros,

- un tableau établi par l'expert comptable du cabinet Audial faisant état d'une augmentation des charges de personnel de 36% en 2002 à 55 % en 2015 et d'une diminution importante en volumes de récoltes : de 19 043 hectolitres en 2002 à 14 347 hectolitres en 2016, diminution qui se poursuit au regard des déclarations des productions annuelles pour 2018-2019 fixées à de 9 138 hectolitres et à 8 387 hectolitres pour la période 2019-2020,

- un courriel du président de la coopérative de [Localité 3] reprenant le nombre de salariés et les hectolitres produits pour les millésimes 2017 et 2018.

Pour remettre en cause ces éléments, M. [T] soutient qu'il n'y a pas eu de baisse de récolte entre 2017 et 2018, période de la rupture de son contrat de travail, mais au contraire une augmentation de 2949 hectolitres suivie d'une légère diminution.

Il affirme que l'appelante ne démontre pas les difficultés économiques à l'origine de la réorganisation de l'entreprise nécessaire à sa survie et à la sauvegarde de sa compétitivité dont elle se prévaut.

Il constate que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2016 et 2017 pour passer de 1 817 524 euros à 2 204 281 euros.

Il en déduit que la Cave coopérative de Quinsac ne connaissait aucune difficulté économique au moment de son licenciement et que la rentabilité des autres caves de la région n'est pas de nature à caractériser un quelconque motif économique.

En premier lieu, le motif d'une réorganition pour sauvegarder la compétitivité n'est pas avéré dès lors que la seule production des résultats d'une autre cave n'établit pas à elle seule la menace sur la compétitivité, soit sur les parts du marché viticole.

Ensuite, les bilans produits n'établissent pas la réalité de difficultés économiques à la date du licenciement puisque tant le chiffre d'affaires que le résultat sont positifs.

Cependant, au regard des pièces sus visées relatives au volume de production ( baisse de 50% entre 2016 et 2017) et au montant des charges inchangé depuis plusieurs années, l'employeur était fondé à prendre une mesure de nature à anticiper les difficultés économiques résultant d'un déséquilibre- entre la production et les revenus en résultant et le poids des charges salariales - qui constitue un indicateur de la santé économique de l'entreprise.

Ainsi, le motif économique fondant le licenciement est établi.

Par voie de conséquence, il convient d'infirmer la décision des premiers juges et de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

-II- Sur les autres demandes

La partie qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité et la solution du litige commandent de condamner M.[T] à verser à la SCA Cave coopérative de Quinsac la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne M.[T] à verser à la SCA Cave coopérative de Quinsac la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M.[T] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05985
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;19.05985 ?
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