La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2023 | FRANCE | N°22/04161

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 21 mars 2023, 22/04161


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 21 MARS 2023



RP





N° RG 22/04161 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M37V









[Y] [K]





c/



[C] [H]

























Nature de la décision : AU FOND



SUR RENVOI DE CASSATION


















>Grosse délivrée le :



aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2022 (Pourvoi n° G 21-13.431) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 janvier 2020 (RG : 15/02187) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un ju...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 21 MARS 2023

RP

N° RG 22/04161 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M37V

[Y] [K]

c/

[C] [H]

Nature de la décision : AU FOND

SUR RENVOI DE CASSATION

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 2022 (Pourvoi n° G 21-13.431) par la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 28 janvier 2020 (RG : 15/02187) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du Tribunal d'Instance de LA ROCHELLE du 26 janvier 2015 (RG : 11-14-512), suivant déclaration de saisine en date du 05 septembre 2022

DEMANDERESSE :

[Y] [K]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître MONEGER substituant Maître Emilie CAMBOURNAC, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

[C] [H]

né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 5] (17)

demeurant [Adresse 1]

non représenté, assigné à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [C] [H] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5], initialement donnée à bail à Mme [B] [K], aujourd'hui décédée.

Par jugement définitif du 20 décembre 2004, le tribunal d'instance de La Rochelle a reconnu à Mme [Y] [K], fille de [B] [K], la qualité de locataire de la maison, l'a condamnée à payer à M. [C] [H] la somme de 760,43 € correspondant à deux mois de loyers impayés et aux taxes d'ordures ménagères et a donné acte à M. [C] [H] et Mme [J] [H] de leur engagement à effectuer le changement de chaudière, de la porte d'entrée, l'isolation de la salle de bain et la vérification de l'installation électrique.

Le 1er avril 2014, M. [H] a délivré à Mme [Y] [K] un commandement visant la clause résolutoire de payer la somme de 4 748,25 € correspondant au rappel d'indexation de 2009 à 2014, aux loyers de février et mars 2014 et à la taxe d'ordures ménagères de 2013.

Par courrier du 16 mai 2014, Mme [Y] [K] a avisé son propriétaire de pannes et de dysfonctionnements affectant certains équipements du logement et a sollicité leur réfection ou leur remplacement.

Par acte du 30 mai 2014, Mme [K] a fait assigner M. [H] devant le tribunal d'instance de La Rochelle, aux fins de voir déclarer nul le commandement délivré le 1er avril 2014, constater qu'elle est à jour de ses loyers et arriérés d'indexation, condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la nature des travaux nécessaires dans l'immeuble, condamner M. [H] au changement du chauffe-eau sous astreinte de 100 € par jour de retard, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal d'instance de La Rochelle a :

- constaté la validité du commandement de payer délivré le 1er avril 2014,

- condamné Mme [Y] [K] à verser en deniers ou quittances à M. [H] la somme de 627,23 € au titre des arriérés d'indexation des loyers du 1er novembre 2011 au 31 mai 2014,

- rejeté toutes autres demandes des parties,

- condamné chaque partie à supporter la charge de ses dépens.

Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 8 février 2017, la cour d'appel de Poitiers a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la validité du commandement de payer délivré le 1er avril 2014 et débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- constaté que Mme [K] a réglé la somme de 627,23 € au titre des arriérés d'indexation de loyer du 1er novembre 2011 au 31 mai 2014,

- donné acte à M. [H] de son accord pour réaliser les travaux dans l'immeuble loué sur la base du procès vernal de constat du 8 juillet 2016,

- ordonné une mesure d'expertise en commettant pour y procéder Mme [I] [G] avec pour mission, principalement, de donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à l'humidité des lieux ainsi qu'aux autres désordres constatés le 8 juillet 2016,

- dit que M. [H] supportera le coût de l'expertise,

Y ajoutant,

- condamné M. [H] à payer à Mme [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 191,12 € au titre des frais de constat d'huissier,

- condamné M. [H] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté M. [H] de sa demande sur ce même fondement,

- condamné M. [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et par les articles 123 à 131 du décret du 19 décembre 1991.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 décembre 2018.

Par arrêt du 28 janvier 2020, la cour d'appel de Poitiers a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 21 à 30 produites par M. [H],

- déclaré irrecevable la demande de Mme [K] tendant à la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 115.500 € TTC au titre du coût des travaux de remise en état du logement donné à bail par ce dernier,

- vu son engagement acté par l'arrêt du 8 février 2017, dit que M. [H] devra réaliser les travaux de réfection dudit logement tels que listés et décrits par l'expert Mme [G] dans le rapport déposé le 13 décembre 2018 à savoir :

- ventilation du pied du mur mitoyen Est à l'angle de la cuisine ;

- reprise du solivage de la cave par « moisage » (doublage) des solives concernées et étayage jusqu'à la remise à niveau du sol ;

- changement des voliges en toiture ;

- sablage, décapage des volets en métal et peintures ;

- remplacement des deux portes extérieures (rue et jardin) et de la porte de la cave ;

- reprise totale de l'installation électrique et de la plomberie avec remplacement à neuf des radiateurs ;

- changement de la chaudière fuel par une chaudière à gaz ;

- dépose des tapisseries, ratissage des surfaces, ponçage, nettoyage dans les pièces humides avec pose d'un doublage isolé, avant peinture ou ratissage ;

- démolition/reconstruction de la partie SDB de l'extension ;

- décapage des peintures de la grille de jardin et portillon ;

- piquetage du muret, enduit et reprise des fissures ;

- idem pour le mur mitoyen ;

- changement des voliges en toiture du garage, fixation de la gouttière côté nord et reprise de la descente des eaux de pluie ; reprise des débords de toits (consoles, voliges et tuiles);

- ponçage et peintures du linteau de la porte du garage.

- dit n'y avoir lieu à ordonner une contre-expertise,

- débouté Mme [K] de sa demande tendant à mettre à la charge du bailleur une astreinte pour l'exécution des travaux sous le contrôle d'un architecte et à lui enjoindre de l'informer également sous astreinte des démarches auprès des corps de métiers et de communication des devis,

- débouté Mme [K] de sa demande tendant à mettre à la charge de M. [H] les frais de déménagement, de dépôt de garantie et de relogement provisoire dans le secteur locatif privé,

- débouté Mme [K] de sa demande en paiement de la somme de 100.000 € au titre de son préjudice de jouissance et de celle de 50.000 € au titre de son préjudice moral,

- débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle en paiement de 70 000 € à titre de dommages et intérêts,

- constaté que la demande subsidiaire de M.[H] tendant à la compensation entre les condamnations réciproques est sans objet,

- débouté les deux parties des demandes plus amples ou contraires,

- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais afférents à la procédure postérieure à l'arrêt du 8 février 2017,

- dit que M. [H] supportera les dépens afférents à la procédure postérieure à l'arrêt du 8 février 2017, comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Sur pourvoi en cassation formé par Mme [K] et par arrêt du 13 avril 2022, la troisième chambre civile de la cour de cassation a :

- cassé, seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Bordeaux,

- condamné M. [H] aux dépens,

- condamné M.[H] à payer la somme de 3.000 € à la SCP Thouin-Palat et Boucard en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a considéré que, pour rejeter les demandes de la locataire en indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, après avoir relevé que l'immeuble donné à bail se trouvait dans un état de délabrement très avancé et que la nature et l'ampleur des désordres constatés relevaient essentiellement d'une méconnaissance de l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible, l'arrêt retient que, postérieurement à la décision ayant ordonné une expertise, la locataire a fait obstacle à l'exécution des travaux et a, ce faisant, provoqué l'aggravation de son préjudice de jouissance. La cour d'appel, qui s'est déterminée sans caractériser le fait que la faute qu'elle imputait à la locataire présentait le caractère d'un cas de force majeure ou avait constitué la cause exclusive de son dommage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Mme [K] a saisi la cour d'appel de ce siège par déclaration du 5 septembre 2022 et par conclusions déposées le 3 novembre 2022, elle demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,

- juger que les préjudices qu'elle invoque sont en lien de causalité directe avec les manquements de M. [C] [H] à ses obligations contractuelles de fournir à sa locataire un logement décent et de lui en garantir une jouissance paisible,

En conséquence,

- condamner M. [C] [H] à lui payer une somme de 115.500 € au titre de son préjudice de jouissance et une somme de 10.000 € au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause,

- condamner M. [C] [H] à verser à Maître Emilie Cambournac la somme de 2.500 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme [Y] [K], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide, par application des dispositions de l'article 700 alinéa 1er, 2° du code de procédure civile,

- donner acte à Maître Emilie Cambournac de ce qu'en contrepartie, elle s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat à laquelle elle devrait avoir droit du fait de l'aide juridictionnelle totale qui a été accordée à Mme [Y] [K],

- condamner M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cambournac.

M. [C] [H] n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience collégiale du 7 février 2023, avec clôture de la procédure à la date du 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au regard de l'arrêt de cassation du 13 avril 2022, la cour n'est saisie que des demandes de Mme [K] aux fins d'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

Sur la base des conclusions de l'expertise judiciaire constatant le caractère insalubre, impropre à sa destination et dangereux du logement, l'appelante réclame l'indemnisation de son préjudice de jouissance et moral en soutenant que :

- l'arrêt du 8 février 2017 n'a pas autorité de chose jugée pour ce qui concerne la question de ses préjudices puisque dans cet arrêt, la cour d'appel de Poitiers a considéré que son préjudice de jouissance lui ouvrait droit à une indemnisation de 3.000 euros tout en désignant un expert judiciaire pour qu'il se prononce sur les travaux de remise en état du logement de sorte que c'est à la lumière du rapport déposé le 13 décembre 2018 qu'il est possible de mesurer toute l'ampleur des désordres affectant le logement et d'apprécier véritablement le préjudice subi,

- en tout cas, même si l'autorité de chose jugée devait lui être opposée, le préjudice s'est aggravé postérieurement à l'arrêt du 8 février 2017 en raison de la persistance de la dégradation et de l'insalubrité du logement,

- comme il résulte de l'arrêt de la cour de cassation, le dommage subi par Mme [K] n'est pas lié uniquement à la non-réalisation des travaux par le bailleur et même si elle s'est opposée à l'exécution de ces travaux après la décision ordonnant l'expertise, en raison du déroulement de cette expertise, il n'en demeure pas moins que le préjudice subi découle directement de la faute du bailleur.

S'agissant de l'autorité de la chose jugée le 8 février 2017, la cour d'appel de Poitiers a en premier lieu ordonné un expertise destinée, non pas, comme elle le précise, à vérifier l'état des lieux mais seulement à préciser et chiffrer les travaux à réaliser pour remédier à l'humidité des lieux et aux autres désordres constatés par huissier le 8 juillet 2016.

En second lieu, la cour a indemnisé le préjudice de jouissance résultant pour Mme [K] de l'état des lieux loués à hauteur de 3.000 €.

Dans ces conditions, il n'est pas contestable que cette indemnisation s'applique au préjudice de jouissance de la locataire résultant de l'état des lieux tel qu'évalué définitivement par la cour à la date où elle a statué par un arrêt qui n'a pas fait l'objet de recours et bénéficie ainsi de l'autorité de chose jugée sur ce point.

En revanche, le préjudice subi s'est nécessairement poursuivi par la suite puisque l'appelante occupe toujours les lieux dont l'état d'insalubrité et les dégradations qui l'affectent n'ont pas disparu, en raison du fait que ni les travaux de remise en état dont l'arrêt du 8 février 2017 avait donné acte à M.[H] de son accord pour les réaliser sur la base du procès verbal de constat du 8 juillet 2016, ni ceux préconisés par l'expert judiciaire n'ont été entrepris.

Cependant, il ressort d'un constat d'huissier du 12 juillet 2018 et du courrier adressé par l'expert judiciaire le 17 juillet 2018 au magistrat chargé du contrôle des expertises (pièces annexées au rapport d'expertise n°23), que Mme [K] refusait l'accès aux entreprises mandatées par M.[H] pour réaliser les devis de travaux , ce qu'elle ne conteste pas, alors que la réunion d'expertise avait eu lieu le 14 avril 2017.

Il apparaît aussi, à la lecture du rapport d'expertise que même si la nature et l'ampleur des désordres affectant le logement ont pour origine le manquement du bailleur à son obligation de mettre à disposition du locataire un logement décent et de lui assurer une jouissance paisible des lieux, la locataire avait aussi manqué à son obligation d'entretien des lieux loués et avait ainsi provoqué certains dégats.

Dans ces conditions, l'appelante ayant très largement contribué à la réalisation de son préjudice de jouissance postérieur à l'arrêt du 8 février 2017 d'abord par ce défaut d'entretien et surtout par son refus d'exécution des travaux , il lui sera alloué la somme complémentaire de 1.000 € à ce titre.

S'agissant du préjudice moral, il n'est produit aucun élément justificatif de ce que l'appelante n'aurait pu accueillir sa famille depuis une quinzaine d'années en raison de l'insalubrité de son logement comme elle le prétend ou bien qu'elle vive dans la peur de l'affaissement des poutres ou du plancher, l'expert n'ayant pas constaté l'instabilité de ces éléments ni le risque invoqué.

Il n'y a pas lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M.[H] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt de cassation partielle du 13 avril 2022;

Statuant dans les limites de la cassation;

Condamne M. [C] [H] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance;

Rejette la demande au titre du préjudice moral;

Dit n'y avoir lieu à indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [C] [H] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04161
Date de la décision : 21/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-21;22.04161 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award