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20/03/2023 | FRANCE | N°22/04322

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 mars 2023, 22/04322


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 MARS 2023









N° RG 22/04322 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QJ







[R] [P]

[H] [K]

[W] [D] - [K]



c/



[J] [I]



























Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT



JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/04288



















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00955) suivant deux déclarations d'appel du 16 septembre 2022 (RG : 22/04322) et du 15 septembre 2022 (...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2023

N° RG 22/04322 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QJ

[R] [P]

[H] [K]

[W] [D] - [K]

c/

[J] [I]

Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

JONCTION AVEC DOSSIER RG 22/04288

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 26 août 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00955) suivant deux déclarations d'appel du 16 septembre 2022 (RG : 22/04322) et du 15 septembre 2022 (RG : 22/04288)

APPELANTS :

[R] [P]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[H] [K]

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 9] (BELGIQUE)

[W] [D] - [K]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (MAROC)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

représentés par Maître Elisabeth CLOSSE, avocat postulant au barreau de BERGERAC, et assistés de Maître Marc BRESDIN, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

[J] [I]

née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 10]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître BROUILLOU-LAPORTE substituant Maître Dominique LAPLAGNE, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [V] [K] et Mme [J] [I] ont vécu en concubinage pendant 18 ans.

Par acte du 6 janvier 2009, M. [K] a reconnu avoir reçu de Mme [I] les sommes de 10 600 euros et par acte du 2 septembre 2013, celle de 2 400 euros.

Le 19 janvier 2021, M. [K] est décédé et a laissé pour co-héritiers Mme [R] [P], M. [H] [K] et Mme [W] [D]-[K].

Mme [I] a sollicité l'inscription de sa dette au passif de la succession mais les co-héritiers s'y sont opposés.

Par actes d'huissier du 4, 10, et 15 novembre 2021, Mme [I] a assigné Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] en qualité de co-héritiers d'[V] [K], devant le tribunal judiciaire de Bergerac, en paiement fondé sur les reconnaissances de dette ou subsidiairement, en exécution de contrats de prêt.

Le 23 mars 2022, Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer prescrites les demandes de Mme [I].

Par ordonnance du 26 août 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a :

- rejeté les demandes formulées par Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [I],

- condamné Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] à payer à Mme [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [P], M. [K], et Mme [D]-[K] aux dépens de l'incident,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Pour statuer ainsi, le juge retient que :

- s'agissant des demandes principales en paiement en exécution des reconnaissances de dette de 2009 et 2013, il n'est fait valoir aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription, de sorte que l'action formée à ce titre est prescrite,

- s'agissant des demandes subsidiaires en exécution d'un prêt de consommation formé par application des articles 1892 et suivants du code civil, les reconnaissances de dette constituent un commencement de preuve par écrit des actes dont Mme [I] réclame l'exécution, le point de départ de la prescription se situant au jour du décès de M. [K], soit le 19 janvier 2021.

Par déclarations du 15 septembre 2022 et du 16 septembre 2022 respectivement enregistrées sous les numéros RG 22/04288 et 22/04322, Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] ont relevé appel de cette ordonnance.

Les dossiers ont été joints le 27 septembre 2022 sous le numéro RG 22/04322.

Par conclusions déposées 7 novembre 2022, Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] demandent à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

- déclarer prescrite l'action en paiement exercée par Mme [I],

- déclarer en conséquence Mme [I] irrecevable en ses demandes, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir,

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, sans exception,

- la condamner à payer aux défendeurs la somme de 3 600 euros pour les frais irrépétibles exposés en instance et 2 500 euros pour ceux exposés en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.

Ils font valoir que :

- la décision dont appel, qui retient tout à la fois que l'action principale en paiement fondée sur les reconnaissances de dette est prescrite alors que l'action subsidiaire en exécution d'un prêt de consommation est recevable, est entachée d'une contradiction de motifs puisque la reconnaissance de dette n'est qu'un moyen de preuve de l'existence d'un prêt de consommation, de sorte que si l'action fondée sur les reconnaissances de dette est prescrite, l'action en paiement fondée sur le prêt prétendument consenti qui serait justifié par lesdites reconnaissances de dette, est nécessairement prescrite elle aussi,

- le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action exercée au titre de la reconnaissance de dette se situe le jour de son établissement,

- l'action est donc prescrite.

Par conclusions déposés le 21 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité ou le mal fondé de l'appel enregistré par les consorts [K]-[P]-[D] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 août 2022,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 août 2022,

- confirmer le rejet des demandes formulées par les consorts [K]-[P]-[D] tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [I],

- confirmer la condamnation en première instance et au titre de l'incident, des consorts [K]-[P]-[D] à payer à Mme [I], la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Y ajoutant en appel,

- condamner in solidum Mme [P], M. [K] et Mme [D]-[K] à payer à Mme [I], la somme de 3 600 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.

Elle soutient que le point de départ de la prescription n'est pas le même selon l'action exercée et qu'il a commencé à courir au jour du décès de son compagnon s'agissant de l'action en paiement du contrat de prêt, la commune intention des parties quant à la date d'exigibilité du remboursement étant que celui-ci intervienne à la séparation du couple, soit le décès de l'un ou de l'autre des concubins.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 février 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai en date du 12 octobre 2022 avec clôture de la procédure à la date du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée.

Sur la prescription de l'action

Comme le rappellent justement les appelants, il n'existe que deux sortes de prêt aux termes des dispositions de l'article 1874 du code civil : le prêt à usage ou le prêt de consommation (ou simplement prêt), la reconnaissance de dette ne constituant qu'un moyen de preuve de l'existence d'un prêt de consommation.

En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, Mme [I] fonde son action en paiement sur deux reconnaissances de dette rédigées par M. [K] les 6 janvier 2009 et 2 septembre 2013 sans qu'il ne soit mentionné une quelconque date limite de remboursement.

Le point de départ de la prescription quinquennale correspond dès lors nécessairement à la date de l'établissement desdites reconnaissances de dette, soit les 6 janvier 2009 et 2 septembre 2013.

Or l'action en paiement n'ayant été engagée par Mme [I] que par assignation des 4, 10 et 15 novembre 2021, soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription, ses demandes sont irrecevables comme prescrites. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [I] qui succombe en supportera la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, au regard de l'équité et des circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu à indemnités à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement formée par Mme [J] [I] à l'encontre de Mme [R] [P], M. [H] [K] et Mme [W] [D]-[K],

Dit n'y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04322
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.04322 ?
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