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20/03/2023 | FRANCE | N°22/03865

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 mars 2023, 22/03865


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 20 MARS 2023









N° RG 22/03865 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2ZT







S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION



c/



S.A.R.L. SHAZAD CONSTRUCTION



























Nature de la décision : AU FOND



APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2022R00473) suivant déclaration d'appel du 05 août 2022





APPELANTE :



S.A.S.U. COMPAGNIE I...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2023

N° RG 22/03865 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2ZT

S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION

c/

S.A.R.L. SHAZAD CONSTRUCTION

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2022R00473) suivant déclaration d'appel du 05 août 2022

APPELANTE :

S.A.S.U. COMPAGNIE IMMOBILIERE DE RESTAURATION (CIR), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Maître REYNET substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. SHAZAD CONSTRUCTION, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 3]

représentée par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat plaidant au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SASU Compagnie Immobilière de Restauration est l'un des leaders français de la restauration et rénovation de bâti ancien en centre-ville et s'appuie pour porter ses projets, sur une équipe d'environ 125 collaborateurs. Elle s'est vue confiée la gestion de la restauration de l'immeuble '[Adresse 6]', situé [Adresse 1] à [Localité 5], en qualité de contractant général. Elle s'est adressée, à la suite d'un appel d'offres, à la SARL Shazad Construction établie à [Localité 4], qui exerce depuis une vingtaine d'année dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et du gros oeuvre de bâtiment, aux fins de lui confier une mission de sous-traitance sur ce chantier.

Selon contrats du 5 février 2021, la société Shazad Construction s'est ainsi vue attribuer, en sous-traitance, les marchés de travaux suivants :

- lot 1-Préparation : pour un prix de 40 582,64 euros HT,

- lot 2-Maçonnerie : pour un prix de 216 963,23 euros HT.

En l'absence de règlement de plusieurs situations (situation de travaux n° 8 du 22 février 2022, situation de travaux n° 9 du 22 mars 2022) auxquelles s'ajoutaient deux nouvelles factures échues depuis le 10 mai 2022, la société Shazad Construction a été autorisée à assigner en référé d'heure à heure à l'audience du 28 juin 2022 la société Compagnie Immobilière de Restauration aux fins de la voir condamner à payer à titre provisionnel les sommes de :

- 51.870,90 euros au titre de la situation n°8 du 23 février 2022

- 24.337,35 euros au titre de la situation n°9 du 22 mars 2022

- 4.676,13 euros au titre de la situation n°5 du 22 mars 2022

- 8.068,33 euros au titre de la situation n°10 du 21 avril 2022.

Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :

- condamné, à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Compagnie immobilière de restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 80 884,38 euros (51 870,90 euros + 24 337,35 euros + 4 676,13 euros) à titre de provision sur les travaux réalisés,

- débouté la société Shazad Construction de sa demande de provision de 8 068,33 euros au titre de la situation n° 10 du 21 avril 2022,

- débouté la société Compagnie Immobilière de Restauration de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens.

La société Compagnie Immobilière de Restauration a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 5 août 2022 et, par conclusions déposées le 2 décembre 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- confirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

* débouté la société Shazad Construction de sa demande de provision de 8 068,33 euros au titre de la situation n° 10 du 21 avril 2022,

- infirmer l'ordonnance rendue le 12 juillet 2022, par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :

* condamné, à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Compagnie immobilière de restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 80 884,38 euros (51 870,90 euros + 24 337,35 euros + 4 676,13 euros),

* débouté la société Compagnie Immobilière de Restauration de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens.

Et statuant à nouveau,

- débouter la société Shazad Construction de l'ensemble de ses demandes et l'inviter à mieux se pourvoir au fond,

- débouter la société Shazad Construction de ses prétentions formulées au titre de son appel incident,

- condamner la société Shazad Construction au paiement d'une indemnité de 5 000 euros à la société Compagnie Immobilière de Restauration au titre de la présente procédure abusive en réparation du préjudice subi,

- condamner la société Shazad Construction au paiement d'une indemnité de 5 000 à la société Compagnie Immobilière de Restauration au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 14 novembre 2022, la société Shazad Construction demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a :

* condamné, à titre provisionnel, en application de l'article 873 du code de procédure civile, la société Compagnie immobilière de restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 80 884,38 euros (51 870,90 euros + 24 337,35 euros + 4 676,13 euros),

* débouté la société Compagnie Immobilière de Restauration de l'intégralité de ses demandes,

* condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens.

- infirmer l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a :

* débouté la société Shazad Construction de sa demande de provision de 8 068,33 euros au titre de la situation n° 10 du 21 avril 2022,

Statuant à nouveau,

- condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société Shazad Construction une provision de 8 068,33 euros au titre de la situation n° 10 du 21 avril 2022,

- condamner la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouter la société Compagnie Immobilière de Restauration de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 février 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai en date du 8 septembre 2022 avec clôture de la procédure à la date du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de provision :

Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La société Shazad Construction fonde sa demande sur les contrats de sous-traitance, dont l'article VII Conditions de paiement, stipule que 'les règlements seront effectués sous 30 jours le 10 par la CIR sur présentation de situation de travaux validée par le maître d'oeuvre.'

Elle sollicite le paiement à titre provisionnel des situations de travaux suivantes :

- 51.870,90 euros au titre de la situation n°8 du 23 février 2022

- 24.337,35 euros au titre de la situation n°9 du 22 mars 2022

- 4.676,13 euros au titre de la situation n°5 du 22 mars 2022

- 8.068,33 euros au titre de la situation n°10 du 21 avril 2022.

La société Compagnie Immobilière de Restauration conteste son obligation à paiement au motif d'une part, que les situations de chantier n'ont pas été validées par le maître d'oeuvre contrairement aux dispositions contractuelles liant les parties (a), d'autre part, que les situations présentées ne correspondent pas à l'état d'avancement du chantier au regard de l'absence de finition et de nombreux défauts (b).

a) L'article 9 Paiements du cahier des clauses administratives particulières prévoit que l'entreprise doit transmettre au maître d'oeuvre ses situations mensuelles entre le 25 et 5 du mois suivant. L'article 7 Conditions de paiement des contrats de sous-traitance liant les parties stipule que les règlements seront effectués sous 30 jours le 10 par la CIR sur présentation de situation de travaux validée par le maître d'oeuvre.

Il est établi que la société Shazad Construction a bien transmis les situations 8, 9, 5 et 10 au maître d'oeuvre (pièces n°13 et 29 de l'intimée) sans qu'il soit justifié qu'elles aient fait l'objet d'une quelconque observation de sa part ou de celle de la société Compagnie Immobilière de Restauration avant un courrier de cette dernière en date du 30 mai 2022, complété par un courrier du maître d'oeuvre daté du 28 juin 2022 transmis sous la forme d'une note en délibéré autorisée par le président du tribunal de commerce de Bordeaux dans le cadre de la première instance.

La société Shazad Construction expose qu'à défaut de retour du maître d'oeuvre en fin de mois, elle a adressé ses situations à la société Compagnie Immobilière de Restauration, laquelle n'a pas répondu à ses demandes de règlement à leurs dates d'exigibilité.

Ce n'est en effet qu'après deux lettres de mise en demeure des 4 mai et 16 mai 2022 que la société Compagnie Immobilière de Restauration a, par courrier du 30 mai 2022, contesté les situations de travaux au motif que selon le maître d'oeuvre, elles n'étaient pas conformes à la réalité du chantier et 'omettaient notamment de prendre en compte les coûts de reprise de dégradations imputables à [la société Shazad Construction]'.

La société Compagnie Immobilière de Restauration qui, tout en ne réglant pas les situations de travaux n°8 du 23 février 2022, n°9 du 22 mars 2022 et n°5 du 22 mars 2022 à leurs dates d'exibilité, n'a pas contesté celles-ci ni intimé au maître d'oeuvre de répondre à la société Shazad Construction pour éventuellement corriger ses factures, ne peut sérieusement opposer à l'intimé un défaut de validation de ces situations selon les dispositions contractuelles.

Il en va différemment de la situation n°10 du 21 avril 2022 qui, comme le souligne justement le premier juge, était exigible au 10 juin, de sorte qu'à cette date, une contestation de la facture était apparue entre les parties, rendant le principe de son exigibilité sérieusement contestable.

b) La société Compagnie Immobilière de Restauration produit ensuite un courrier du maître d'oeuvre, la société Realize, daté du 28 juin 2022 faisant état de désordres (chute de cheminée ayant entraîné des désordres sur la charpente et l'isolation, poutre coupée lors de la réalisation de la fosse d'ascenseur et de la cage d'ascenseur, garde-corps déposés), de retards occasionnant des pénalités pour au moins 3 semaines, de contestations sur les pourcentages des travaux réalisés.

Au préalable, la cour relève que ce courrier n'a été communiqué que dans le cadre de la présente procédure, au cours du délibéré de première instance.

Sur la chute de la cheminée et ses conséquences, la société Shazad Construction fait observer que cet accident est ancien puisqu'il date de mai 2021 et qu'il n'a jamais été mis en avant par la partie adverse pour justifier le refus de paiement des situations postérieures à cette chute. Elle établit en outre qu'après la chute de cette cheminée, elle a fait intervenir un expert judiciaire pour vérifier l'état de la charpente et que suite aux préconisations émises, elle a fait renforcer par moisage une poutre qui avait été cassée, ces travaux de renforts ayant été constatés par le contrôleur technique Qualiconsult le 24 juin 2021 (pièce n°19). Si le maître d'oeuvre prétend un an plus tard, dans son courrier du 28 juin 2022, que la reprise est précaire, force est de constater qu'aucun compte-rendu de chantier ni de remarques faites par le bureau de contrôle ne souligne l'insuffisance du renforcement par moisage de la poutre. Cette contestation n'apparaît donc pas sérieuse.

Sur la poutre coupée lors de la réalisation de la fosse d'ascenseur et de la cage d'escalier, la société Shazad Construction oppose qu'elle devait être nécessairement supprimée et en veut pour preuve le rapport d'expertise judiciaire (pièce n°17) qui indique que cette poutre avait une déformation trop importante et devait être changée. Cette contestation n'apparaît donc pas sérieuse.

Sur la dépose des garde-corps, la société Shazad Construction fait valoir que contrairement aux allégations du maître d'oeuvre, la dépose des serrureries était prévue au marché liant les parties, ainsi que l'atteste le poste 01.1.3 du devis de l'entreprise pour le lot n°1 joint au contrat de sous-traitance (pièce n°1 de l'appelante). Cette contestation n'apparaît donc pas sérieuse.

Sur le retard dans l'avancement des travaux, aucune pièce justificative n'est produite afin d'étayer cette allégation. Cette contestation n'apparaît donc pas sérieuse.

Enfin, sur les pourcentages d'avancement des travaux, le maître d'oeuvre soutient que :

- le poste 'Cuvelage' n'est avancé qu'à 75% au lieu de 80%, sans toutefois fournir la moindre précision quant aux métrés,

- le poste 'Modification murs existants' n'est avancé qu'à 75% au lieu de 100% alors que ce poste a été indiqué comme avancé à 100% selon les situations n°5 du 23 novembre 2021, n°6 du 20 décembre 2021 et n°7 du 19 janvier 2022 (pièce n°22 de l'intimée) lesquelles ont été intégralement payées depuis plusieurs mois,

- le poste 'Murs en agglos creux de 20 cm' est avancé à 0% au lieu de 100% alors que les dernières situations font état d'un avancement de 50% (et non de 100%) et que le différend porte donc sur la seule somme de 421,18 euros,

- le poste 'Ouvrages divers pour ascenseurs' chiffré à 1.000 euros est avancé de 0% au lieu de 100% alors que la société Shazad Construction soutient que seule l'installation d'un crochet en sous-face de la dalle a été demandée par l'ascensoriste.

Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'obligation de la société Compagnie Immobilière de Restauration de payer les situations n°8 du 23 février 2022, n°9 du 22 mars 2022 et n°5 du 22 mars 2022 pour un montant total de 80.884,38 euros n'apparaît pas sérieusement contestable. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle l'a condamnée à payer ladite somme à titre provisionnel.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Au regard de l'issue du litige, la société Compagnie Immobilière de Restauration sera déboutée de sa demande en ce sens.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Compagnie Immobilière de Restauration en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société Compagnie Immobilière de Restauration sera condamnée à payer à la société Shazad Construction la somme de 3.000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration à payer à la société Shazad Construction la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compagnie Immobilière de Restauration aux dépens d'appel,

Rejette toutes demandes des parties plus amples ou contraires.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03865
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.03865 ?
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