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20/03/2023 | FRANCE | N°22/03761

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 mars 2023, 22/03761


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 MARS 2023









N° RG 22/03761 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NU







[M] [E]



c/



S.C.I. ESDEJIPE



























Nature de la décision : AU FOND



APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01312) suivant déclaration d'appel du 02 août 2022





APPELANT :



[M] [E]

né le 09 Juillet 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeu...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2023

N° RG 22/03761 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2NU

[M] [E]

c/

S.C.I. ESDEJIPE

Nature de la décision : AU FOND

APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 25 juillet 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01312) suivant déclaration d'appel du 02 août 2022

APPELANT :

[M] [E]

né le 09 Juillet 1993 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Yvan BELIGHA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.C.I. ESDEJIPE, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [H] [W], domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guerric BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [E] a acquis le 21 octobre 2019 un fonds de commerce de restauration à l'enseigne 'le Kbanon'.

Le 31 octobre 2019, la SCI Esdejipe lui a consenti un bail commercial pour les besoins de ce fonds.

Par courrier du 31 mai 2022, le bailleur a notifié au locataire son intention de ne pas renouveler le bail commercial.

Se plaignant de ce que la SCI Esdejipe tentait de le contraindre à quitter les lieux avant le terme du congé en le privant d'eau et d'électricité rendant impossible l'exploitation du fonds, M. [E] l'a assignée en référé par acte du 6 juillet 2022.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [E] à payer à la SCI Esdejipe la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [E] de sa propre demande sur le même fondement et le condamne aux dépens.

M. [E] a relevé appel de l'ordonnance par déclaration du 2 août 2022 et, par conclusions déposées le 15 novembre 2022, il demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 juillet 2022 en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger irrecevables les demandes de la SCI Esdejipe fondées sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile,

- débouter la SCI Esdejipe de l'ensemble de ses demandes notamment celle relative au paiement d'une provision de 5 000 euros,

En conséquence,

- condamner la SCI Esdejipe à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts soit 20 000 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la SCI Esdejipe à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 3 novembre 2022, la SCI Esdejipe demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juillet 2022 en ce qu'elle a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juillet 2022 seulement en ce qu'elle a débouté la SCI Esdejipe de sa demande en condamnation de M. [E] à lui payer la provision de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts à faire valoir sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- juger que les conditions de recours aux articles 834 et suivants du code de procédure civile ne sont pas réunies au vu de l'existence de contestations sérieuses, du défaut d'une situation d'urgence caractérisée par la partie adverse et de l'absence de dommage imminent à prévenir ou de trouble à faire cesser,

- en conséquence débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, notamment celle de voir condamner la SCI Esdejipe à payer à M. [E] la somme de 30 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,

- condamner M. [E] à payer à la SCI Esdejipe la provision de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts à faire valoir sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,

- condamner M. [E] à payer à la SCI Esdejipe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 février 2023 par ordonnance et avis de fixation à bref délai en date du 8 septembre 2022 avec clôture de la procédure à la date du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le premier juge a considéré à juste titre que l'appelant ne rapportait pas la preuve de ses allégations quant aux manquements du bailleur à ses obligations.

En effet, s'agissant en premier lieu des coupures d'électricité alléguées, il sera relevé que la réalité de celle du 27 juin 2022 n'est étayée par aucune pièce justificative, le constat d'huissier du 3 août 2022 ne constatant aucune coupure. Si la SCI Esdejipe reconnaît qu'une coupure d'électricité générale a pu avoir lieu fin juin 2022 afin de réparer un dysfonctionnement du portail électrique survenu suite aux importantes intempéries ayant eu lieu à cette époque (épisode de grêle), rien n'établit que cette coupure ponctuelle ait été réalisée sciemment par le bailleur dans l'intention de nuire à son locataire. En outre, les seules attestations de clients de son restaurant versées aux débats par M. [E] sont insuffisamment probantes pour démontrer la coupure d'électricité alléguée du 4 juillet 2022, ces documents se bornant à rapporter les propos de l'appelant selon lesquels il n'aurait pas pu servir de repas 'ce jour-là' faute de disposer d'électricité.

En second lieu concernant la coupure d'eau qui, selon l'appelant, aurait eu lieu 'à compter du 23 mars 2022 et durant plusieurs semaines', il apparaît que le constat d'huissier en date du 30 mars 2022 ne démontre ni que le non-écoulement de l'eau au sein de l'établissement constaté par l'huissier a perduré dans le temps, ni qu'il est imputable au bailleur.

Enfin et au surplus, comme le souligne justement l'intimée, M. [E] ne rapporte pas la preuve que les coupures alléguées, dont la réalité n'est pas établie, auraient rendu impossible son activité de restauration.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [E] de ses prétentions.

L'article 32-1 du code de procédure civile permet au juge de prononcer une amende civile en cas d'abus du droit d'agir en justice, mais cette amende n'est pas prononcée au profit de l'adversaire, lequel n'a pas qualité pour en demander l'application. Il est vrai que cet article réserve la possibilité de prononcer également des dommages et intérêts, mais il ne constitue pas un fondement autonome : le défendeur qui entend réclamer des dommages et intérêts doit, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, établir non seulement la faute de son adversaire, mais son propre préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, la SCI Esdejipe, qui ne justifie pas du préjudice réputationnel qu'elle invoque, sera déboutée de sa demande de ce chef. L'ordonnance sera confirmée en ce sens.

M. [E], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] à payer à la SCI Esdejipe la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03761
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;22.03761 ?
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