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20/03/2023 | FRANCE | N°20/03131

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 20 mars 2023, 20/03131


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 20 MARS 2023









N° RG 20/03131 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVGI







[G] [L] épouse [S]



c/



S.A.R.L. BEAUTY IN THE CITY



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01730) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020





APPELANTE :



[G] [L] épouse [S]

née le 14 Octobre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adre...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 20 MARS 2023

N° RG 20/03131 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LVGI

[G] [L] épouse [S]

c/

S.A.R.L. BEAUTY IN THE CITY

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/01730) suivant déclaration d'appel du 24 août 2020

APPELANTE :

[G] [L] épouse [S]

née le 14 Octobre 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. BEAUTY IN THE CITY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

En présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la cour d'appel de Bordeaux

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Se plaignant de brûlures occasionnées par une séance d'épilation des jambes par lumière pulsée pratiquée le 22 juin 2017 dans le salon d'esthétique de la société Beauty In the City, Mme [G] [L], épouse [S] a, par acte du 2 janvier 2018, assigné cette dernière en réparation de son préjudice pour un montant de 9.250 euros.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Beauty In the City,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [S] à payer à la société Beauty In the City la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Mme [S] a relevé appel du jugement par déclaration du 24 août 2020 et, par conclusions déposées le 23 novembre 2020, elle demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux statuant au fond de Bordeaux le 30 juin 2020,

Statuant à nouveau et rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- dire qu'il existe un lien de causalité entre les préjudices de Mme [S] et l'épilation pratiquée par la société Beauty In the City,

En conséquence,

- condamner la société Beauty In the City à verser à Mme [S] les sommes suivantes en réparation de son préjudice :

* frais divers : 250 euros,

* SE : 2 000 euros,

* PET : 2 000 euros,

* PEP : 5 000 euros,

Soit la somme totale de 9 250 euros,

- condamner la société Beauty In the City à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt çà intervenir,

- condamner la société Beauty In the City aux entiers dépens de première instance et d'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

La société Beauty In the City n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 6 février 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur la responsabilité

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Mme [S] expose qu'à l'occasion d'une séance d'épilation des jambes par lumière pulsée, le 22 juin 2017, elle a ressenti de vives douleurs au niveau des zones traitées, pour chacune des jambes, lesquelles ont présenté des lésions érythémateuses, avant disparition des douleurs sous quatre jours et coloration brunâtre des lésions rouges.

Au soutien de sa demande en réparation, elle verse aux débats :

- un rapport médical du docteur [T], neurochirurgien, daté du 5 juillet 2017 selon lequel '(Mme [S]) déclare qu'en cours de traitement de la première jambe, elle a ressenti de vives douleurs à la limite du supportable au niveau des zones traitées et qu'elle en a fait part à l'opératrice en lui demandant d'arrêter la procédure. Celle-ci n'a tenu aucun compte de ses plaintes et a continué le traitement puis s'est reporté sur l'autre jambe. Les mêmes douleurs violentes se sont produites sur cette deuxième jambe, là également malgré les protestations et les plaintes de Mme [S] la procédure n'a pas été arrêtée (...). Sur le plan local, elle présentait des lésions érythémateuses au niveau des deux jambes (...) Au bout de quatre jours les douleurs se sont estompées. Les lésions rouges au départ sont devenues plus brunâtres et mêmes certaines ont disparu. Ce jour elle ne se plaint plus de sensation douloureuse mais elle garde à l'inspection des traces oblongues brunâtres et un peu rugueuse au niveau de la face antérieure et externe des deux jambes. Ces traces s'apparentent à des lésions de brûlure superficielle. Il est trop tôt pour juger de l'évolution à terme et des séquelles esthétiques éventuelles. Mme [S] doit protéger ses jambes des rayons du soleil et prendre l'avis d'un dermatologue (...)'.

- une attestation du docteur [Z], dermatologue, datée du 29 novembre 2017, qui constate :

' - dépigmentation en gouttes confluentes sur 1 cm de diamètre au niveau de la face interne de la cheville droite avec au pôle supérieur plusieurs gouttes millimétriques sur 3 cm de longueur - dépigmentation en gouttes millimétriques environ une dizaine sur les jambes retrouvées de manière éparse'.

- des photographies en noir et blanc non datées.

Il n'est pas contesté que Mme [S] a confié, le 22 juin 2017, à la société Beauty In the City, l'exécution d'une prestation d'épilation des jambes par lumière pulsée.

Si elle apporte les éléments démontrant l'existence d'un sinistre constitué de lésions ayant entraîné une dépigmentation en gouttes sur ses jambes en produisant les certificats médicaux précités, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ces lésions sont en rapport certain et direct avec un geste esthétique à titre de dépilation par lumière pulsée.

Le certificat médical du 5 juillet 2017, dont il sera observé qu'il émane d'un neurochirurgien, relate les circonstances telles que décrites par Mme [S] et celui du 29 novembre 2017, émis par un dermatologue, ne conclut nullement à un lien de causalité entre la séance d'épilation du 22 juin 2017 et la dépigmentation constatée.

Dès lors, c'est par une juste appréciation du dossier que le premier juge a, faute d'élément probant suffisant, débouté Mme [S] de l'ensemble de ses prétentions. Le jugement sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [S] supportera donc la charge des dépens d'appel.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme [S] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Mme [S] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03131
Date de la décision : 20/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-20;20.03131 ?
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