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17/03/2023 | FRANCE | N°23/00055

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, C.e.s.e.d.a., 17 mars 2023, 23/00055


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X







N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFMW





ORDONNANCE









Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 19 H 30



Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,



En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,



En présence de Monsieur Gi

lles LAVERGNE, représentant du Préfet des Deux-Sèvres,



En présence de Monsieur [X] [C], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne, et de so...

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00055 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFMW

ORDONNANCE

Le DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 19 H 30

Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur Gilles LAVERGNE, représentant du Préfet des Deux-Sèvres,

En présence de Monsieur [X] [C], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne, et de son conseil Maître Etienne GRENIER,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [X] [C], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 11 juillet 2021 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 16 mars 2023 à 16h15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [C] à compter du 15 mars 2023, pour une durée de 28 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [X] [C], né le 25 Janvier 1994 à [Localité 2] (LES COMORES), de nationalité Comorienne, le 17 mars 2023 à 15h53,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Etienne GRENIER, conseil de Monsieur [X] [C], ainsi que les observations de Monsieur [L] [K], représentant de la préfecture des Deux-Sèvres et les explications de Monsieur [X] [C] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 17 mars 2023 à 19h30,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

PROCÉDURE

S'agissant d'une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [X], il y a lieu de se référer aux ordonnances de la cour d'appel de Bordeaux en date du 4 janvier 2023 et du 1er mars 2023 afin de connaître l'historique du dossier et de la situation administrative de l'intéressé.

Il est un fait constant que Monsieur [C] [X] refuse de se soumettre au test PCR exigé par les autorités comoriennes réalisé moins de 72 heures avant le départ pour les passagers n'ayant pas de schéma vaccinal complet.

Suite à une requête de la préfecture des Deux-Sèvres en date du 15 mars 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire par une ordonnance en date du 16 mars 2023 à 16h15 a prolongé la rétention de Monsieur [C] [X] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 15 mars 2023.

Par l'intermédiaire de son conseil Monsieur [C] [X] a formé appel de la décision le 17 mars 2023 15h53. L'appel est accompagné d'un mémoire motivé, il est sollicité outre la somme de 1000 € pour frais irrépétibles et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de la décision dont appel aux motifs que l'autorité préfectorale ne dispose pas d'un laissez-passer consulaire délivré par les autorités comoriennes, il n'est pas établi que la délivrance de ce laissez-passer interviendrait à bref délai dans l'hypothèse où Monsieur [X] accepterait de se soumettre à un test PCR, la rétention administrative est donc dénuée de fondement juridique au visa de l'article L742-5 du CESEDA.

Le conseil de Monsieur [X] a développé oralement ses conclusions écrites.

Le représentant de la préfecture a sollicité la confirmation de la décision dont appel.

Monsieur [X] a eu la parole en dernier. Il a expliqué qu'il ne refusait pas de faire le test PCR si laissez-passer lui était montré. Ce laissez-passer ne m'a jamais été montré. Il veut rester en France car il a une amie française et ils vivent chez la mère de cette dernière. Je ne suis pas vacciné. Je ne suis pas un délinquant.

L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 19h30.

MOTIVATION

- Sur la recevabilité

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

- Sur le fond

Sur le bien-fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] :

Selon l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à cette dernière et le conseil constitutionnel par une décision en date du 20 novembre 2003 a indiqué que : « l'autorité judiciaire conserve la possibilité d'interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».

S'agissant d'une quatrième prolongation de la rétention dont le caractère exceptionnel est mis en exergue s'agissant d'une privation de liberté, l'autorité judiciaire se doit de faire une stricte application de l'article L 742-5 du CESEDA.

Cet article énonce que la rétention administrative d'un étranger peut à titre exceptionnel être prononcée que lorsque dans les 15 derniers jours :

- l'étranger fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,

- a présenté une demande de protection contre la mesure d'éloignement ou une demande d'asile dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement,

- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du laissez-passer consulaire dans les délais et qu'il est établi que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le magistrat délégué de la cour d'appel, dans son ordonnance en date du 1er mars 2023, a indiqué que la requête en troisième prolongation de la rétention reposait sur l'annulation d'un Routing du 28 février 2023 en raison du refus de l'intéressé de se soumettre au test PCR.

Le même cas de figure se présente ce jour puisque que Monsieur [X] a refusé de se soumettre au test PCR le 13 mars 2023 et refusait également de donner des indications concernant un éventuel schéma vaccinal complet contre la « COVID-19 » le concernant. Il a indiqué à l'audience qu'il n'était pas vacciné.

Les autorités comoriennes exigent un test PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ pour les passagers n'ayant pas de schéma vaccinal complet.

L'intéressé a refusé par 4 fois d'effectuer un test PCR non pas, contrairement à ces allégations à l'audience de la cour parce qu' il souhaitait voir le laissez-passer consulaire avant de se soumettre au test, mais parce qu'il vit en France depuis 5 ans et qu'il ne souhaite pas quitter le territoire national.

L'ensemble des investigations ont été réalisées par la préfecture, la reconnaissance de Monsieur [X] par les autorités consulaires comoriennes est intervenue le 3 février 2023 ce qui prouve leur volonté de collaborer avec l'autorité préfectorale française.

Monsieur [X] ne peut invoquer sa propre turpitude afin de solliciter sa remise en liberté.

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est subordonnée aux résultats d'un test PCR négatif, eu égard à la collaboration des autorités consulaires comoriennes , rien n'interdit de penser que si le retenu consent enfin à effectuer ce test PCR, le laissez-passer consulaire soit délivré rapidement.

Le correspondant consulaire, Madame [N] [R], en lien avec les autorités consulaires de pays étrangers, par un mail du 3 février 2023, a sollicité un Routing et le résultat d'un test PCR négatif (sauf si Monsieur [X] est vacciné) pour la délivrance de son laissez-passer consulaire.

Depuis son placement en rétention Monsieur [X] fait obstruction à son départ et

c'est uniquement en raison de son refus que le laissez-passer consulaire comorien n'a toujours pas été délivré.

Après prise en considération de l'ensemble des diligences déjà effectuées par l'autorité préfectorale, notamment la demande de reconnaissance et les différents routings dont le dernier est en date d'hier, en lien avec le correspondant consulaire, et la reconnaissance de Monsieur [X] par les autorités consulaires comoriennes comme étant un ressortissant comorien, il est tout à fait envisageable que le laissez-passer consulaire soit délivré dans le délai de 15 jours si l'intéressé accepte de se soumettre enfin à ce test.

Il lui a été rappelé à l'audience qu' il s'agit d'un délit passible d'une peine d'emprisonnement.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et sur l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

Il serait inéquitable de condamner la préfecture de Deux-Sèvres à verser à Monsieur [X] des frais irrépétibles.

En revanche il y a lieu d'accorder au retenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Étienne Grenier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ;

Déclare l'appel régulier, recevable mais mal fondé ;

Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 mars 2023 à 16h15 en toutes ses dispositions ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [X] dont distraction au profit de Me Étienne Grenier ;

Rejette toute autre demande ;

Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, La Conseillère déléguée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : C.e.s.e.d.a.
Numéro d'arrêt : 23/00055
Date de la décision : 17/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-17;23.00055 ?
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