COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01732 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAPR
S.A.S. [2]
c/
[4]
Nature de la décision : désistement
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°18/00699) par le Pole social du TJ de [Localité 3], suivant déclaration d'appel du 21 mars 2021,
APPELANTE :
S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. [2] a interjeté appel du jugement prononcé le 12 février 2021 par le pôle social du TJ de [Localité 3] dans une instance l'opposant à la [4].
Par conclusions en date du 27 février 2023 la S.A.S. [2] s'est désistée sans réserve de son appel.
La [5] le désistement.
En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de S.A.S. [2] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
la Cour
Déclare parfait le désistement d'appel de S.A.S. [2],
Constate l'extinction de l'instance,
Prononce le dessaisissement de la Cour.
Dit que les dépens demeureront à la charge de l'appelant, sauf convention contraire.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu