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15/03/2023 | FRANCE | N°19/06252

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, 19/06252


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06252 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKWF













SARL FAB



c/



Monsieur [K] [P]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée le :

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à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01354) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2019,





APPELANTE :

SARL Fab, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qual...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06252 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKWF

SARL FAB

c/

Monsieur [K] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2019 (R.G. n°F 18/01354) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 28 novembre 2019,

APPELANTE :

SARL Fab, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

N° SIRET : 792 415 093

représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [K] [P]

né le 17 Mars 1980 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [P], né en 1980, a été engagé en qualité de menuisier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juillet 2018 en vue de faire face à un accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, par la SARL FAB, dont le gérant est M. [L] [E].

Le terme du contrat était prévu au 24 août 2018 et la rémunération convenue s'élevait à 1.800 euros bruts.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.

Dans l'après-midi du 7 août 2018, une altercation a eu lieu entre le salarié et M. [E].

M. [P] a déposé plainte et a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie de façon ininterrompue jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée.

Demandant des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat, M.[P] a saisi le 5 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 20 novembre 2019, a :

- condamné la société FAB à verser à M. [P] les sommes suivantes :

* 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat,

* 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société FAB aux dépens et aux frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 28 novembre 2019, la société FAB a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2020, la société FAB demande à la cour de dire que M. [P] a été rempli de ses droits et de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat,

- débouter M. [P] de sa demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat,

- si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande de M. [P], elle ne pourrait que réduire le quantum sollicité à de plus justes proportions,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,

- débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a indiqué qu'elle retirait sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [P] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [P] à la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

- condamner M. [P] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de'dire que l'appel interjeté par la société FAB à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux est recevable mais mal fondé et de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société FAB à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat ainsi qu'à la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FAB à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et retard dans le versement du salaire et dans la remise des documents de fin de contrat,

- condamner la société FAB à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société FAB aux dépens et frais éventuels d'exécution du jugement à intervenir (sic).

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort de l'attestation produite par la société, émamant d'un autre salarié de l'entreprise, qu'à la suite d'une remontrance faite à M. [P] par le gérant, M. [E], celui-ci a poussé le salarié et lui a 'mis un coup de genou'.

Par ailleurs, dans ses écritures, la société mentionne que 'l'employeur reconnaît avoir mal agi' et avoir 'donné un coup de genou' au salarié'.

Un tel comportement doit être sanctionné, l'employeur ne pouvant pas recourir à des actes de violence envers un de ses salariés, et ce, même si ces agissements n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales et qu'il s'agit d'une petite entreprise.

En revanche, au regard des séquelles subies par le salarié et du paiement du salaire dû pour le mois d'août par chèque établi le 24 septembre 2018, soit un mois après le terme du contrat, le préjudice subi par le salarié sera réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, la remise tardive des documents de fin de contrat n'étant pas établie.

***

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante tendant à voir « infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a indiqué qu'elle [la société FAB] retirait sa demande reconventionnelle de voir condamner M. [P] à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile », les conclusions développées en première instance par la société FAB n'étant pas versées aux débats.

La société FAB, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et il sera alloué à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à M. [K] [P],

Infirmant la décision de ce chef et statuant à nouveau,

Condamne la société FAB à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Déboute les parties de leurs autres prétentions,

Condamne la société FAB aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06252
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.06252 ?
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