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15/03/2023 | FRANCE | N°19/06142

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, 19/06142


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/06142 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKMJ















Monsieur [B] [G]



c/



SAS JD DEMENAGEMENT

SCP Muriel Amauger & Aurélien Texier, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SASU JD Déménagement



UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3]



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Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 (R.G. n°F 19/00001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/06142 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKMJ

Monsieur [B] [G]

c/

SAS JD DEMENAGEMENT

SCP Muriel Amauger & Aurélien Texier, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SASU JD Déménagement

UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 (R.G. n°F 19/00001) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2019,

APPELANT :

Monsieur [B] [G]

né le 11 Juillet 1979 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Déménageur, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉS :

SCP Muriel Amauger & Aurélien Texier, ès qualités de mandataires liquidateurs de la SASU JD Déménagement, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE

UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de son directeur - [Adresse 6]

représentée par Me Natacha MAYAUD de la SCP CABINET MALEVILLE, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [G], né en 1979, a été engagé en qualité de déménageur par la SASU JD Déménagement, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de transports routiers et activités auxiliaires du transport.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [G] s'élevait à la somme de 1.861,17 euros.

Le 7 août 2018, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 janvier 2019.

Le 13 novembre 2018, M. [G] a adressé un courrier à son employeur se plaignant de ses conditions de travail et réclamant le paiement du solde de ses congés payés non pris en 2017 et 2018 ainsi que des heures supplémentaires accomplies non réglées.

Le gérant de la société JD Déménagement n'a pas répondu à ce courrier.

Le 3 janvier 2019, demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et diverses indemnités y compris pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur outre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux.

L'affaire a été plaidée à l'audience du conseil de prud'hommes le 1er avril 2019.

Le 2 avril 2019, par décision du tribunal de commerce de Périgueux, la société JD Déménagement a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Amauger-Texier a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Ensuite de la procédure de liquidation judiciaire, M. [G] a été convoqué par lettre datée du 4 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019 puis, a été licencié pour motif économique par lettre du 16 avril 2019.

A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 3 ans et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Par jugement du 21 mai 2019, sur la demande de M. [G], le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats.

M. [G] s'est désisté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, arguant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, a sollicité le paiement des indemnités au titre des congés payés non pris sur la période de 2017 et 2018, des heures supplémentaires non payées sur la période 2017 et 2018, des congés payés non pris sur les heures supplémentaires non payées ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 22 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

- donné acte aux AGS-CGEA de leur intervention volontaire,

- dit que M. [G] a été licencié pour motif économique le 19 avril 2019,

- fixé la créance de M. [G] à la liquidation judiciaire de la SASU JD Déménagement à la somme de 2.536,44 euros, déduction faite des 2.130,51 euros déjà versé par les AGS soit la somme de 405,93 euros, [créance correspondant à un solde dû au salarié au titre des congés payés],

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 22 novembre 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2022, M. [G] demande à la cour de dire son appel recevable et bien fondé, d'infirmer les dispositions du jugement du conseil des prud'hommes en date du 22 octobre 2019, critiquées dans sa déclaration d'appel, et de :

- constater les manquements de l'employeur à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail,

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SASU JD Déménagement aux sommes suivantes :

* 12.122,76 euros à titre d'indemnisation des heures supplémentaires non payées sur la période 2017 et 2018,

* 1.212,27 euros à titre d'indemnisation des congés payés non pris sur les heures supplémentaires non payées,

* 5.000 euros à titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail du fait de l'employeur,

* 1.200 euros au titre de 700 du code de procédure civile,

- dire que les AGS CGEA de Bordeaux sont tenus de garantir les sommes allouées dans le cadre du présent litige.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2022, la SCP Amauger et Texier, en sa qualité de liquidateur de la SASU JD Déménagement, demande à la cour de':

- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux du 22 octobre 2019,

- condamner M. [G] à verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de':

- lui donner acte de son intervention dans la présente instance,

- déclarer l'appel partiel de M. [G] recevable mais mal fondé,

- débouter M. [G] de ses demandes nouvelles au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 37 [sic],

- en tout état de cause les dire inopposables à l'AGS CGEA,

- débouter M. [G] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,

- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes,

En tout état de cause,

- dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie,

- condamner M. [G] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient, sur le fondement des dispositions de l'article L.3253-8 du code du travail, de donner acte à l'UNEDIC de Bordeaux de son intervention à la procédure.

***

Les parties s'accordent à solliciter la confirmation du jugement quant à la fixation de la créance de M. [G] au titre des congés payés restant dûs lors de la rupture du contrat.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires

Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Sollicitant l'infirmation de la décision de première instance qui l'a débouté de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies, M. [G] soutient avoir été contraint de travailler parfois plus de 12 heures par jour sur plusieurs jours consécutifs et parfois plus de 60 heures par semaine sur les périodes de grosse activité de mai à septembre et présente une demande à hauteur de 40 heures en moyenne par mois.

Il produit les pièces suivantes:

- son contrat de travail prévoyant une durée de travail de référence fixée à 35 heures hebdomadaires ainsi qu'une majoration de sa rémunération en cas d'exécution d'heures supplémentaires ;

- un enregistrement de ses horaires du 17 juillet au 15 août 2017 faisant état de 14 heures de travail le lundi 17, de 11 heures de travail le mardi 18, de 4h30 de travail le mercredi 19, de 5h45 de travail le jeudi 20 et de 14h45 de travail le vendredi 21 soit un total de 49,40 heures de travail sur la semaine ;

- un enregistrement de ses horaires pour la semaine du 16 juillet 2018 totalisant 60,25 heures de travail ;

- un enregistrement de ses horaires pour la semaine du 30 juillet 2018 au 3 août 2018 totalisant 48h50 de travail ;

- un décompte forfaitaire établi aux termes de ses écritures faisant état de 10 heures supplémentaires hebdomadaires de janvier 2017 à juillet 2018 inclus ;

- des échanges de messages avec son employeur qui corroborent les déplacements effectués plus particulièrement sur la période du 16 juillet 2018 au 3 août 2018 ;

- une attestation établie le 15 janvier 2020 par M. [P] [U], qui a été employé par la société, indiquant avoir travaillé en juin et juillet 2017 sans contrat de travail, dans des conditions qu'il qualifie 'd'extrêmes' et faisant état d'heures 'impossibles' ; il précise : «'(') on travaillait comme des dingues, la moyenne était de 12 heures par jour, parfois 10 heures quand ça allait bien mais le plus souvent 14 heures, voir 16 heures par jours. Je souhaite attester de trois chantiers : A [Localité 5], nous avons passé la première journée à charger les camions (soit 25 m3 pour deux personnes) puis nous avons fait le transport et sommes arrivés vers 22 heures. Le lendemain nous avons fait le déménagement chez les clients, puis nous sommes rentrés et avons roulés toutes la nuit jusqu'à 7 heures du matin. Une autre fois, nous avons fini un déménagement à [Localité 7] vers 21heures 22 heures. Le gérant n'a pas voulu nous payer l'hôtel donc nous avons roulé de nuit jusqu'à 2h 3h du matin. Le lendemain nous avons embauché vers 11h du matin ; Une autre fois, nous avons effectué un déménagement à [Localité 8] pour un gendarme et comme nous étions que deux et qu'il y avait beaucoup de meubles (25m3) nous avons mis beaucoup de temps... des trois déménagements ont eu lieu avec seulement M. [G] (')'»

Sur ces périodes, le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis auxquels l'employeur peut répondre.

L'employeur, représenté par son liquidateur judiciaire, conteste les heures supplémentaires réclamées par le salarié en soutenant que ce dernier ne produit aucun décompte justifiant des 10 heures supplémentaires accomplies chaque semaine en 2017 et 2018 et relevant l'absence dans les décomptes produits des pauses repas.

Il souligne que M. [P] [U] n'était plus salarié de l'entreprise [il a en effet été employé du 19 juin 2017 au 10 juillet 2017 sur les périodes pour lesquelles une indemnisation est sollicitée].

L'UNEDIC s'oppose également à la demande en faisant valoir qu'aucun décompte n'est produit par le salarié.

Les éléments invoqués par les intimées ne permettent pas de justifier les horaires de travail réellement effectués par le salarié,

Cependant, au regard notamment des pics d'activité saisonniers dans le secteur du déménagement, en période d'été et en début d'année, la cour a la conviction que M. [G] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il réclame et, en considération des pièces et explications fournies, la créance de M. [G] sera fixée à la somme de 9325,20 euros bruts, outre celle de 932,52 euros bruts pour les congés payés afférents.

Par voie de conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef.

Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

La demande présentée par M. [G] qui sollicite l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat était déjà formulée devant le conseil de prud'hommes.

Elle ne présente donc pas le caractère de demande nouvelle.

Pour voir infirmer la décision des premiers juges qui l'ont débouté de sa demande à ce titre, M. [G] fait exposer avoir été le seul salarié à travailler à temps plein pour la société alors qu'une équipe de déménagement doit comprendre au minimum deux déménageurs permanents en vertu de l'article 1.1 de la convention collective relative aux conditions spécifiques d'emploi des entreprises de transport de déménagement. Il affirme avoir ainsi été contraint de porter matin et soir des meubles et cartons lourds et de parcourir des centaines de kilomètres dans la journée, ce que confirmeraient selon lui, les termes de l'attestation de M. [P] [U] ainsi que les messages adressés au gérant de l'entreprise.

Il considère que s'ajoutent à ces mauvaises conditions de travail, le non-paiement des heures supplémentaires accomplies, l'absence de possibilité de prendre des jours de repos, ce qui a été reconnu par les premiers juges, le retard dans le paiement de ses salaires au cours de la relation contractuelle entraînant une situation débitrice de son compte bancaire et le paiement d'aggios.

Pour s'opposer à cette demande, la société, représentée par son mandataire liquidateur, prétend que le salarié ne démontre aucun manquement qui pourrait lui être imputable.

L'UNEDIC affirme que si le salarié, qui par ailleurs n'établit ni le principe ni l'étendue du préjudice invoqué, fonde sa demande sur les dispositions de l'article 1222-1 du code du travail qui ne prévoit aucune sanction.

Elle ajoute qu'en vertu des dispositions de l'article L.3553-8 du code du travail, seules sont couvertes les sommes dues à la date de l'ouverture de la procédure collective, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le salarié demandant la fixation de cette créance au passif de la procédure.

***

L'article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Il ressort de la procédure que l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur est caractérisée non seulement par le non-paiement des heures supplémentaires accomplies retenues ci-avant mais également par l'impossibilité pour le salarié de prendre des jours de congés, reconnue par les premiers juges et par les retards de paiement du salaire constatés à la lecture des relevés de comptes produits par le salarié.

M. [G] justifie avoir rencontré des problèmes de santé, ayant fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie durant plusieurs mois en raison d'un surmenage en lien avec les heures supplémentaires qu'il réalisait.

Ce non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles a ainsi causé un préjudice au salarié lui ouvrant droit à réparation.

En considération des pièces fournies par M. [G], il lui sera alloué la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La créance de M. [G], née d'un manquement de l'employeur à ses obligations commis antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, entre dans la garantie due par l'UNEDIC.

Sur les autres demandes

Les dépens seront supportés par la procédure collective de la société et il sera alloué à M. [G] la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés.

Le présent arrêt est opposable à l'UNEDIC dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles.

*

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Donne acte à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] de son intervention volontaireà la procédure,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes au titre des heures supplémentaires non rétribuées, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmant le jugement de ces chefs et statuant à nouveau,

Fixe les créances de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU JD Déménagement, réprésentée par son liquidateur, la SCP Amauger-Texier aux sommes suivantes :

- 9325,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017 et 2018,

- 932,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la présente décision opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exception des dépens et des frais irrépétibles,

Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la SASU JD Déménagement.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/06142
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.06142 ?
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