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15/03/2023 | FRANCE | N°19/05940

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, 19/05940


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05940 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ2Q















Madame [E] [X] épouse [M]



c/



Madame [T] [G]

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivré

e le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 (R.G. n°F18/01245) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019,





APPELANTE :

Madame [E] [X] épouse [M]

née le 31 Juillet 1969 à [Locali...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05940 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJ2Q

Madame [E] [X] épouse [M]

c/

Madame [T] [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 septembre 2019 (R.G. n°F18/01245) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [E] [X] épouse [M]

née le 31 Juillet 1969 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Femme de ménage, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [T] [G]

née le 26 Mai 1927 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie PELLENC-GUIRAGOSSIAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [X] épouse [M], née en 1969, a été engagée en qualité d'aide ménagère par Mme [G] à compter du 1er octobre 2012 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant 6 heures mensuelles de travail.

Elle avait déjà travaillé auparavant pour le compte du mari de Mme [G], de 2004 à 2008.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur et le paiement de la rémunération de Mme [M] était effectué au moyen de Chèques Emploi Service Universel (ci-après CESU).

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [M] s'élevait à la somme de 12 euros nets de l'heure incluant les congés payés.

Le 31 octobre 2016, en sortant du domicile d'un autre de ses employeurs, M. [F], Mme [M] a été victime d'un accident de trajet et a été placée en arrêt de travail du 4 novembre 2016 au 18 novembre 2016 .

Elle a ensuite bénéficié de certificats de prolongation de soins, sans arrêt de travail, du 19 novembre 2016 au 14 juin 2017.

Les suites de son accident ayant nécessité une intervention chirurgicale, Mme [M] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 15 juin 2017 au 31 octobre 2017.

Mme [M] a contacté Mme [G] à la fin du mois d'octobre 2017 pour connaître les modalités de sa reprise du travail, à compter du 3 novembre 2017.

Aux termes d'un SMS en date du 26 octobre 2017, Mme [M] a indiqué qu'après renseignements pris auprès du CESU, il incombait à Mme [G] de mettre en oeuvre une procédure de licenciement.

Mme [G] a adressé le 27 octobre 2017 un courrier à Mme [M] et a considéré avoir ainsi rompu le contrat de de travail les liant.

En réponse, Mme [M] a adressé le lendemain un courrier à Mme [G] ainsi libellé : «'...vous avez pris l'initiative de me remplacer en date du 09/05/2017 et m'avais imposé de plus venir donc à votre domicile et que vous me reprendrié à mon retour de maladie comme il ce dois. Je vous joint le texte de loi informant que suite à une décision de l'employeur les jours d'absence doivent etre régler par celui-ci, de plus en aucun cas vous ne pouvez agir de la sorte envers votre employé. Je vous rappelle que après 3 mois de présence auprès de vous régulièrement cela fait foit de contrat de travail et donc doit être effectuer d'un licenciement en bon éduforme et non à votre bon vouloir...'»

Par retour de courrier, le 9 novembre 2017, Mme [G] a indiqué n'avoir jamais reçu les prolongations d'arrêt de travail de Mme [M] et n'avoir eu aucune nouvelle de sa part entre le 4 juillet et le 26 octobre 2017 de sorte qu'eu égard à son âge et à son taux d'invalidité de 80%, elle n'avait pu «'s'exonérer d'une femme de ménage devant une si longue absence'».

Le 24 novembre 2017, Mme [M] a mis en demeure Mme [G] de régulariser sa situation en mettant en place une procédure de licenciement et en lui versant en sus des indemnités de rupture, son salaire jusqu'au licenciement.

Le 1er décembre 2017, la fille de Mme [G] a contesté les demandes de Mme [M] et un règlement à l'amiable a été tenté entre les parties, en vain.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités outre des rappels de salaires, Mme [M] a saisi le 8 août 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 17 septembre 2019 :

- l'a déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire et du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- a dit n'y avoir lieu à versement de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties,

- a laissé les dépens à la charge de Mme [M].

Par déclaration du mardi 12 novembre 2019, Mme [M] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 9 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mai 2020, Mme [M] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et a laissé les dépens à sa charge et, statuant à nouveau, de :

A titre principal,

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de Mme [G] avec effet à la date de l'arrêt à intervenir,

- dire que cette résiliation doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et

sérieuse,

A titre subsidiaire,

- dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

En tout état de cause,

- débouter Mme [G] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [G] à lui payer les sommes suivantes :

* 62,90 euros au titre du rappel de salaires pour 4 heures non effectuées (du fait de l'employeur) au mois de mai 2017,

* 6,29 euros au titre des congés payés y afférents,

* 47,17 euros au titre du rappel de salaires pour 3 heures non effectuées (du fait de l'employeur) du 1er au 14 juin 2017,

* 4,71 euros au titre des congés payés y afférents,

* 990,54 euros au titre du rappel de salaires entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2018 (en prenant comme salaire mensuel de référence 110,06 euros),

* 99,05 euros au titre des congés payés y afférents,

* 220,12 euros au titre du préavis de deux mois prévu par la convention collective,

* 22,01 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 155,91 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 660,36 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire du contrat de travail :

- condamner Mme [G] à lui régler les salaires et congés payés y afférents à compter du mois d'août 2018 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de mai et juin 2017 ainsi pour la période courant du 3 novembre 2017 au jour du prononcé de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise des documents de rupture sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme [G] lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner Mme [G] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, Mme [G] demande à la cour de':

A titre principal :

- confirmer le jugement et débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter l'indemnisation de Mme [M] à hauteur de :

* 144 euros à titre de dommages et intérêts,

* 192 euros à titre de préavis,

* 120 euros à titre d'indemnité légale,

- condamner Mme [M] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande à titre de rappels de salaire pour les mois de mai et juin 2017

L'article 10 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 applicable au cas d'espèce dispose que toute absence doit être justifiée.

Mme [M] demande à la cour d'nfirmer la décision des premiers juges qui l'ont déboutée de sa demande de rappels de salaire à hauteur de la somme de 62,90 euros pour 4 heures au mois de mai 2017 outre celle de 6,29 euros représentant les congés payés afférents et celles de 47,17 euros représentant 3 heures pour le mois de juin 2017 et 4,71 euros au titre des congés payés afférents.

Elle soutient que ces heures n'ont pas été effectuées du fait de l'employeur qui l'aurait empêchée d'accomplir sa prestation de travail avant d'être opérée le 15 juin 2017. Elle explique avoir avisé, au début du mois de mai 2017 ses différents employeurs, dont Mme [G], de la date de son opération et qu'en réponse, cette dernière lui avait indiqué vouloir prendre quelqu'un à sa place et lui a demandé de ne pas revenir avant la date prévue de sa reprise. Elle affirme que Mme [G] avait recruté Mme [L] pour la remplacer dès la fin du mois de mai 2017.

Pour s'y opposer, l'employeur explique qu'après avoir effectué 2 heures de travail au mois de mai 2017, la salariée, qui l'avait informée de la date de son opération, ne lui avait adressé son arrêt de travail que le 15 juin 2017. Elle ajoute avoir fait appel à Mme [L] à compter du 24 mai 2017et considère que les heures dont il est réclamé le paiement non pas été effectuées par la salariée, à sa seule initiative.

La salariée qui soutient avoir été empêchée par Mme [G] d'accomplir sa prestation de travail pour partie en mai 2017 et en juin 2017 avant son opération, n'en rapporte pas la preuve pas plus qu'elle ne démontre avoir été autorisée à ne pas accomplir les tâches qui lui incombait pendant cette période, ce que confirment les termes du courrier adressé le 4 juin 2018 par la fille de Mme [G] au conseil de la salariée : «(...)' début mai, Mme [M] est venue rencontrer ma mère pour l'informer de son hospitalisation et son incapacité à assurer des tâches ménagères. Il a été convenu entre elles, malheureusement oralement, qu'elle serait remplacée ce qu'elle a accepté compte tenu de l'impossibilité pour ma mère de rester sans aide (').

A défaut d'une quelconque pièce justificative au soutien des prétentions de la salariée, à qui il incombe de justifier de ses absences ou de l'autorisation donnée par son employeur en ce sens, la décision entreprise sera confirmée.

Sur la rupture du contrat de travail

Sur la demande de résiliation judiciaire

La lettre adressée par Mme [G] à la salariée le 27 octobre 2017 est ainsi rédigée :

« (...) En raison de mon âge (90 ans) et de mon handicap profond, vous comprendrez bien que depuis 6 mois que vous ne venez plus, j'ai dû rechercher une autre personne qui me donne entière satisfaction. L'annonce de votre retour m'oblige à faire un choix entre vous deux. Cette personne travaille bien et rapidement et de plus elle peut venir régulièrement par n'importe quel temps - donc mon choix se porte sur elle. Je suis désolée pour vous et ferai, je vous le promets, ce que le CESU me dira de faire en votre faveur (...) ».

Les termes de ce courrier doivent conduire à analyser celui-ci comme la notification par l'employeur de la rupture du contrat de travail et les termes du SMS du 26 octobre 2017 ainsi que du courrier du 28 octobre 2017 adressés par Mme [M] témoignent de ce que celle-ci avait compris que Mme [G] avait rompu son contrat de travail.

Le contrat de travail ayant été rompu le 27 octobre 2017, la demande de résiliation judiciaire présentée postérieurement par Mme [M] est dépourvue d'objet et doit être rejetée ainsi que ses demandes de paiement de salaires pour la période postérieure au 27 octobre 2017.

Sur le licenciement

Invoquant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, Mme [G] argue de l'irrecevabilité de la demande de Mme [M] qu'elle considère nouvelle dans la mesure où elle n'a pas été évoquée devant les premiers juges.

Cependant, elle ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions la demande au titre de l'irrecevabilité de la demande, se bornant par une formule générale à demander de débouter la salariée.

En application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de l'examiner.

***

Mme [M] a formé une demande subsidiaire au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a été l'objet et sollicite la condamnation de Mme [G] à lui verser l'indemnité de préavis et les congés afférents, l'indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle conteste tout abandon de poste pour la période antérieure à son arrêt de travail pour maladie du 15 juin 2017 au 1er novembre 2017 et explique ne pas avoir repris son poste le 3 novembre 2017 à la suite du courrier adressé le 27 octobre 2017 par son employeur. Elle considère que l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement.

Mme [G] fonde le licenciement de Mme [M] sur l'abandon par cette dernière de son poste pendant 6 mois, soutenant ne pas avoir été avisée des arrêts de travail de la salariée pour la période postérieure au 4 juillet 2017 ce qui l'avait contrainte à recruter une autre salariée. Elle convient néanmoins de l'irrégularité de la procédure.

***

D'une part, à la lecture des pièces versées à la procédure et notamment des attestations des autres employeurs de Mme [M] qui confirment avoir tous été destinataires des prolongations d'arrêt de travail de la salariée pour la période considérée, corroborées par celle de l'époux de la salariée qui indique avoir déposé dans la boîte aux lettres de Mme [G] lesdits arrêts de travail, il ne peut être retenu que cette dernière n'était pas informée des arrêts de travail de la salariée.

D'autre part, si Mme [G] estimait que la salariée avait abandonné son poste, il lui appartenait de mettre préalablement en demeure celle-ci de reprendre son poste avant de procéder à son licenciement.

Par voie de conséquence, les conditions dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue ouvrent droit à la salariée aux indemnités pour licenciement abusif.

***

Au regard du taux horaire net de 12 euros incluant les congés payés et au vu des bulletins de salaire versés aux débats, le salaire mensuel de référence sera fixé à la somme de 103,75 euros bruts.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, Mme [G] sera condamnée à lui payer les sommes de 207,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 20,75 euros bruts pour les congés payés afférents et de 131,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Mme [M] ne justifie ni ne précise sa situation à la suite de la rupture de son contrat.

Compte tenu notamment du nombre de salariés qu'employait Mme [G], des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Sur les autres demandes

Conformément à la demande de Mme [M], il sera ordonné à Mme [G] de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées par la présente décision et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de celle-ci sans qu'il soit besoin en l'état d'assortir cette obligation d'une astreinte.

Mme [G], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappel de salaires,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail de Mme [E] [M] a été rompu par Mme [T] [G] le 27 octobre 2017 et que cette rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne Mme [G] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :

- 207,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 20,75 euros bruts pour les congés payés afférents,

- 131,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à Mme [G] de délivrer à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées par la présente décision et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de celle-ci,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne Mme [G] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05940
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.05940 ?
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