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15/03/2023 | FRANCE | N°19/05751

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, 19/05751


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05751 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJJ4











Monsieur [J] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001619 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



SELARL [F] [O] devenue la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de

Madame [E] [W]



UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3]

















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobr...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05751 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJJ4

Monsieur [J] [B]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001619 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

SELARL [F] [O] devenue la SELARL EKIP' ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [E] [W]

UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00183) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2019,

APPELANT :

Monsieur [J] [B]

né le 30 Juillet 1988 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Donatien BOUGUIER, avocat au barreau de LIBOURNE substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE,

INTIMÉES :

SELARL Ekip' venant aux droits de la SELARL [O] en qualité de mandataire ad hoc de Madame [E] [W], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

non constituée

UNEDIC Délégation AGS - CGEA de [Localité 3], prise en la personne de sa Directrice Nationale Madame [X] [N] domiciliée en cette qualité audit siège social [Adresse 4]

représentée par Me Axelle MOURGUES de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [B], né en 1988, prétend avoir été engagé selon contrat de travail verbal, en qualité d'ouvrier charpentier couvreur par Mme [E] [W], exploitante à titre personnel d'une entreprise de charpente et couverture, à compter du 1er juillet 2017 et jusqu'au 30 août 2017, date à laquelle il indique que Mme [W] lui aurait téléphoné pour lui enjoindre de ne pas revenir. M. [B] devait percevoir la somme de 1.500 euros nets par mois mais il soutient n'avoir reçu qu'un chèque de 1.423,34 euros pour le mois de juillet 2017.

Par jugement rendu le 17 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Libourne, Mme [W] a été placée en redressement judiciaire et la SELARL [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 4 septembre 2017.

Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités, des rappels de salaires et congés payés y afférents, M. [B] a saisi le 22 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 8 octobre 2019, a :

- dit que M. [B] n'a pas la qualité de salarié de l'entreprise de Mme [W],

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [B] à verser 50 euros à Maître [O] en sa qualité de mandataire liquidateur de Mme [W] et 50 euros à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens.

Par déclaration du 30 octobre 2019, M. [B] a relevé appel de cette décision.

Par jugement rendu le 17 février 2020, le tribunal de commerce de Libourne a clôturé la procédure de liquidation concernant Mme [W] et a désigné la SELARL [O] en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 décembre 2019, M. [B] demande à la cour de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

- dire qu'un contrat de travail a bien été conclu entre les parties,

- ordonner la requalification de ce contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

- ordonner la résiliation judiciaire de ce contrat au jour du jugement à intervenir,

- dire que l'employeur a manqué à son obligation de fournir du travail et de payer

son salarié,

- dire que l'employeur a falsifié le contrat de professionnalisation en falsifiant la date du terme,

- fixer sa créance salariale au passif de la société les sommes suivantes :

* 1.847 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 184,70 euros à titre d'indemnité de précarité,

* 1.847 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2017,

* 184,70 euros au titre des congés payés y afférents,

* 40.634 euros à titre de rappel de salaire jusqu'à la rupture du contrat,

* 4.063,40 euros au titre des congés payés y afférents,

* 184,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1.847 euros au titre de l'indemnité de préavis,

* 184,70 euros au titre des congés payés y afférents,

* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- ordonner la remise des bulletins de salaire de juillet 2017 à juin 2019 ainsi que les documents de fin de contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement [sic] à intervenir,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de [Localité 3].

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mars 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de déclarer l'appel de M. [B] injustifié, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :

A titre principal,

- dire que M. [B] n'avait pas la qualité de salarié,

- débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidaire,

- dire que la relation contractuelle s'analyse en un contrat de travail à durée indéterminée,

- débouter en conséquence M. [B] de sa demande d'indemnité de précarité et de requalification,

- dire que la relation de travail a pris fin le 31 août 2017,

- dire au regard de sa saisine du 22 novembre 2018 que les sommes sollicitées au titre de la rupture du contrat de travail sont nécessairement prescrites,

Par conséquent,

- débouter M. [B] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés sur préavis et de tout dommages et intérêts compte tenu de la rupture, - dire en outre qu'il n'y a pas de demande de rappel de salaire à formuler, y compris pour le mois d'août pour lequel M. [B] ne fait pas la démonstration de sa situation effective,

Dans l'hypothèse où la cour ne jugerait pas les demandes de M.[B] au titre de la rupture comme étant prescrites,

- débouter M. [B] de sa demande au titre du préavis et des congés payés sur préavis, compte tenu de son ancienneté,

- réduire à la somme de 50 euros les dommages et intérêts compte tenu de la rupture,

A titre infiniment subsidiaire,

- prononcer la résiliation judiciaire au jour de la décision à intervenir,

- dire en conséquence que les sommes sollicitées au titre de la rupture sont exclues de la garantie du CGEA,

- dire que, s'agissant des rappels de salaire, la garantie de l'AGS est limitée à 45 jours soit au maximum 2.770,50 euros bruts,

En tout état de cause,

- dire que les astreintes n'entrent pas dans le champ de la garantie légale de l'AGS,

- dire que l'arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans la limite légale de sa garantie, en l'espèce le plafond 4, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel ainsi que les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées à la SELARL Ekip' venant aux droits de la SELARL [O], ès qualité, les actes ayant étant remis à personne habilitée. La société mandataire n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023 où le conseil de M. [B] a convenu que la demande tendant à voir juger que « dire que l'employeur a falsifié le contrat de professionnalisation en falsifiant la date du terme » résultait d'une erreur matérielle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un contrat de travail

Il n'est justifié ni d'un contrat de travail écrit, ni de bulletins de salaire, ni d'une rémunération versée par le prétendu employeur -Mme [E] [W]-, le chèque produit par M. [B] d'un montant de 1.423,34 euros daté du 22 août 2017 ayant été émis par 'Mme [U] [W]', dont le lien avec l'entreprise n'est ni justifié ni même précisé.

En conséquence, il appartient à M. [B] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail qui se définit comme l'exécution d'une prestation moyennant rémunération et dans le cadre d'un lien de subordination.

En l'espèce, la preuve de l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée par les 3 attestations versées aux débats, rédigées en termes généraux et non circonstanciés, qui témoignent seulement de la présence de M. [B] sur des chantiers, sans plus de précision, Mme [C], troisième témoin, étant la compagne de l'appelant.

Cette preuve ne peut pas non plus résulter des mentions portées par M. [B] d'une part sur son curriculum vitae - contredit d'ailleurs par l'extrait Facebook produit par l'intimée - et, d'autre part, sur sa demande d'inscription à Pôle Emploi, établie le 28 mars 2019, soit près de deux ans avant la prétendue relation salariale

Cette preuve n'est pas plus rapportée par les copies d'écran de téléphone contenant des Sms échangés avec '[E]' sans que la démonstration soit faite de ce qu'ils émanent de Mme [W], le ton employé étant au demeurant peu compatible avec un lien de subordination, ainsi que le fait valoir l'intimée. C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [B] de l'ensemble de ses prétentions.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et alloué au mandataire ainsi qu'à l'UNEDIC la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, M. [B] sera condamné à payer à l'UNEDIC la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] [B] aux dépens ainsi qu'à payer à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05751
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.05751 ?
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