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15/03/2023 | FRANCE | N°19/05699

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, 19/05699


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05699 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJGK













Monsieur [U] [L]



c/



SARL PICOMA

















Nature de la décision : AU FOND

















Grosse délivrée le :


>à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2019,





APPELANT :

Monsieur [U] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05699 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJGK

Monsieur [U] [L]

c/

SARL PICOMA

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00164) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2019,

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadine PLA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SARL Picoma, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 752 947 788

représentée par Me Marie-paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [U] [L], né en 1987, a été engagé en qualité de cuisinier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 octobre 2012 par la SARL Picoma qui exploite un restaurant franchisé dénommé « Pizza Del Arte ».

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

M. [L] a été promu assistant de direction, niveau IV, échelon 1 par avenant du 1er mai 2013, puis assistant de direction, niveau IV, échelon 2 par avenant du 1er janvier 2014.

M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2015.

Par courrier du 26 février 2016, M. [L] a démissionné et sollicité une dispense de préavis qui lui a été accordée par l'employeur.

Le contrat a pris fin le 29 février 2016, la société a alors remis à M. [L] ses documents de fin de contrat.

M. [L] a signé son reçu pour solde de tout compte le 3 mars suivant.

A la date de la démission, M. [L] avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Au cours du mois de juin 2017, M. [L] a réclamé le paiement d'heures supplémentaires et a indiqué avoir fait un burn-out en raison de sa charge de travail.

Sollicitant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux le 11 juillet 2017, qui, après radiation de l'affaire le 25 juin 2018 et réinscription le 25 octobre 2018 a, par jugement rendu le 22 octobre 2019 :

- débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [L] à verser 100 euros à la SARL Picoma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2019, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2020, M. [L] demande à la cour de :

Avant dire droit :

- enjoindre à la partie intimée de produire l'ensemble des plannings qu'il a signés pendant la durée de son contrat de travail,

Au fond :

- déclarer son appel régulier, recevable et bien fondé et infirmer le jugement entrepris,

- condamner la SARL Picoma à lui verser les sommes suivantes :

* 6.974,85 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplis selon les plannings de l'employeur,

* 48.755,54 euros bruts au titre des heures effectuées en dehors des plannings,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur ;

* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2020, la SARL Picoma demande à la cour de':

- dire que l'appel interjeté le 28 octobre 2019 n'a pas eu d'effet dévolutif du fait du non-respect des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable la demande de M. [L] au titre des heures supplémentaires malgré l'absence de contestation du reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois de sa signature,

- confirmer en tous points le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la démission de M. [L] est sans équivoque, en ce qu'il a jugé que toutes les heures effectuées ont été rémunérées, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] et en ce qu'il a condamné ce dernier à verser à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [L] à verser à la société intimée la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Au visa de l'article 562 du code de procédure civile, la société intimée soutient que la déclaration d'appel faite par M. [L] est privée d'effet dévolutif en ce qu'elle ne détaille pas les chefs du jugement critiqués à savoir le débouté de ses demandes en paiement :

- des heures supplémentaires effectuées selon les plannings de l'employeur,

- des heures supplémentaires effectuées en dehors des plannings de l'employeur,

- de dommages et intérêts pour préjudice,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- au titre de l'exécution provisoire.

***

Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La déclaration d'appel formée par M. [L] porte les mentions suivantes dans la rubrique Objet/Portée de l'appel :

« o Déboute Monsieur [U] [L] de l'intégralité de ses demandes,

o Condamne Monsieur [L] à verser 100€ à La SARL PICOMA prise en la personne de son représentant légal sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil,

o Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens.»

Dans la mesure où M. [L] n'a formulé en première instance que des demandes en paiement d'heures supplémentaires, quelle que soit leur déclinaison 'selon les plannings de l'employeur' ou 'en dehors de ces plannings' outre une demande de dommages et intérêts en lien avec le non-paiement de ces heures, la déclaration d'appel satisfait aux exigences de l'article 562 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité des demandes présentées par M. [L]

La société soutient que les demandes de M. [L] sont irrecevables dès lors que le solde de tout compte n'a pas été dénoncé dans le délai de six mois.

***

Le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les sommes qui y sont expressément mentionnées.

L'absence de dénonciation dans le délai de six mois du reçu de ce document ne peut donc rendre irrecevable la demande en paiement de sommes dues au titre d'heures supplémentaires non réglées qui, par définition, n'y figuraient pas.

Les demandes de M. [L] sont donc recevables.

Sur la demande en paiement au titre des heures supplémentaires

M. [L] sollicite la condamnation de la société Picoma au paiement des heures supplémentaires qu'il estime avoir été accomplies au cours de la relation contractuelle en distinguant :

- celles effectuées selon les plannings de l'employeur,

- celles effectuées en dehors de ces plannings.

Il différencie également deux périodes successives :

- la première où il était employé en qualité de cuisinier-pizzaïolo soit du 29 octobre 2012 au 30 avril 2013, soulignant que les tâches qui lui étaient confiées étaient très importantes ainsi qu'en témoigne sa fiche de poste en cette qualité, une seconde fiche de poste prévoyant qu'il est aussi plongeur, la première précisant : 'sous réserve de l'aptitude à tenir dans leur intégralité les deux postes de cuisine et de pizza' ; M. [L] soutient que les tâches qui lui incombaient ne pouvaient être réalisées dans l'horaire contractuel de 35 heures ;

- la seconde, soit à compter du 1er mai 2013, lorsqu'il est devenu assistant de direction, statut agent de maîtrise, où l'horaire contractuel a été porté à 169 heures, soit 39 heures hedomadaires.

Il produit les plannings de l'ensemble des salariés (non signés) pour la période du 7 janvier 2013 au 9 août 2015 puis du 19 au 25 octobre 2015 et enfin, du 2 novembre au 3 janvier 2016.

Citant à titre d'exemples plusieurs semaines, de juin à août 2013 et du 29 décembre 2014 au 4 janvier 2015, M. [L] évalue à 15h15 le nombre d'heures supplémentaires réalisées par mois sans que ces heures soient rémunérées.

Sur les heures réalisées en dehors des plannings, M. [L] fait valoir que ceux-ci n'intégraient pas l'ensemble des missions complémentaires qui lui ont incombé en sa qualité de directeur adjoint du restaurant puisqu'il était chargé de la totalité des commandes, y compris le dimanche alors qu'il ne travaillait pas, qu'il devait être présent de l'ouverture à la fermeture du restaurant, soit jusqu'à une heure du matin, mais aussi lorsque la société de nettoyage venait faire le ménage, soit l'après-midi, qu'il devait en outre faire les courses de produits frais le matin avant son embauche, l'appelant rappelant que le restaurant était ouvert 7 jours sur 7, de 9 heures à 15h30 et de 17h30 à minuit en semaine et jusqu'à 2 heures le samedi.

M. [L] ajoute avoir été constamment présent, comme en témoignent les attestations qu'il verse aux débats dont les rédacteurs déclarent qu'il remplaçait presque toutes les personnes en arrêt de travail pour maladie, qu'il travaillait très souvent le dimanche, qu'il restait un après-midi par semaine pour passer les commandes, qu'il faisait les courses en dehors de son temps de travail, qu'il devait attendre les dépanneurs, en cas de panne, pendant sa coupure, qu'il fermait le restaurant, qu'il était 'd'astreinte perpétuelle', enfin, qu'il ne partait jamais à 14 heures sauf pour aller faire du démarchage pour l'entreprise.

M. [L] ne conteste pas avoir bénéficié de repos compensateurs mais sans commune mesure avec les heures supplémentaires réalisées.

Il fixe ainsi sa demande en paiement :

* heures supplémentaires selon les plannings :

- de juin à décembre 2013 : 18,5 heures supplémentaires en juin 2013 puis une moyenne de 15,15 heures supplémentaires par mois soit 109, 40 heures x 14,24 euros = 1.557,85 euros,

- du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2015 : 348,45 heures au taux majoré de 15,546 euros soit 5.417 euros,

- soit un total de 6.974,85 euros (1.557,85 + 5.417) ;

* heures supplémentaires en plus des plannings estimées à 20 heures par semaine :

- de juin à décembre 2013 :

- 1,5 x 4,33 x 14,24 x 7 = 647,36 euros,

- 18,5 x 4,33 x 17,80 x 7 = 9.981,08 euros,

- de janvier 2014 à novembre 2015 :

- 1,5 x 4,33 x 15,546 x 23 = 2.322,31 euros,

- 18,5 x 4,33 x 19,43337 x 23 = 35.804,79 euros,

- soit un total de 48.755,54 euros.

*

La société fait valoir d'une part, que tout au long de la relation contractuelle, M. [L] a signé sans réserves ses relevés d'heures.

La pièce visée par l'intimée dans ses écritures est constituée en réalité par des relevés ne concernant pas l'ensemble de la relation contractuelle mais portant sur les périodes suivantes :

- du 3 novembre 2014 au 16 novembre 2014,

- du 24 au 30 novembre 2014,

- du 29 décembre 2014 au 25 janvier 2015,

- du 8 juin 2015 au 14 juin 2015,

- du 22 juin 2015 au 11 octobre 2015,

- du 26 octobre au 1er novembre 2015.

La société soutient, d'autre part, que c'est par pure convenance personnelle que M. [L] effectuait les courses avant sa prise de poste et sur le chemin entre son domicile, l'école de sa fille et le lieu de travail, ainsi qu'en témoigne Mme [R], salariée de l'entreprise de nettoyage qui intervenait pour assurer le ménage du restaurant.

Elle invoque le fait que les plannings sur lesquels M. [L] fonde sa demande ne sont que des 'prévisionnels d'activité' qui ne sont signés de personne, qu'ils ne témoignent d'un surcroît d'activité que durant les mois correspondant à la saison touristique et que

des heures supplémentaires étaient régulièrement payées soulignant aussi le fait que M. [L] bénéficiait de repos compensateurs.

Elle invoque l'absence de réclamations antérieures de celui-ci et le fait que le salarié aurait 'usé et abusé des pauses tabac et café'.

La société critique enfin la pertinence des témoignages invoqués par M. [L] au soutien de ses prétentions.

***

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

D'une part, les plannings versés aux débats par M. [L] ne sont certes pas signés mais, après vérification, coïncident avec ceux signés produits de manière parcellaire par la société.

D'autre part, les déclarations faites par M. [G] et Mme [W] ne peuvent être invalidées au seul motif que ces témoins ont omis de mentionner qu'ils étaient des collègues de M. [L] et n'auraient pu constater que celui-ci était présent en dehors des horaires des plannings ; le caractère mensonger de cette dernière déclaration de ces témoins ne repose en effet que sur les allégations, non étayées de la société, la cour relevant que le témoignage de Mme [R] est dépourvu de toute pertinence dès lors que, même si 'par convenance personnelle', M. [L] faisait les courses avant son embauche, il n'est pas établi qu'il avait la disponibilité pour faire ces tâches durant son temps de travail.

Il doit donc être considéré que M. [L] présente des éléments suffisamment précis au soutien de ses demandes.

Il ressort en revanche de l'analyse des plannings fournis par les parties, faite par la cour, que l'extrapolation à laquelle s'est livrée le conseil de l'appelant ne peut être retenue, en ce qu'elle ne prend pas en compte le nombre exact des heures supplémentaires résultant des plannings produits et/ou des bulletins de paie versés aux débats, des heures supplémentaires réglées à hauteur de 17,33 heures par mois, des repos compensateurs dont M. [L] a bénéficié ou, encore du fait que Mme [R] témoigne que'elle intervenait non l'après-midi mais le matin, soit généralement pendant les horaires de travail de M. [L].

A l'examen des pièces et explications produites, la cour a la conviction que M. [L] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées mais pas dans la proportion qu'il réclame, sa créance à ce titre étant fixée à la somme de 12.756,35 euros que la société intimée sera condamnée à lui payer outre la somme de 1.275,63 euros pour les congés payés afférents.

Sur la demande indemnitaire pour violation de l'obligation de sécurité

M. [L] sollicite la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur qui 'n'a eu de cesse

de lui confier des tâches en dehors de ses heures de travail', invoquant les conséquences de cette situation sur son état de santé.

***

Il est justifié que M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 décembre 2015 mais le motif de cet arrêt ne résulte pas des documents médicaux produits, les extraits du dossier du service de médecine du travail versés aux débats ne faisant état que des déclarations faites par le salarié.

Le lien entre la dégradation de l'état de santé avec la surcharge de travail n'est donc pas démontré en sorte que M. [L] doit être débouté de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

La société Picoma, condamnée en paiement, supportera les dépens de l'instance et il sera alloué à M. [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Dit que les demandes de M. [U] [L] sont recevables et que la cour en est valablement saisie,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] [L] de sa demande à titre de dommages et intérêts,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Picoma à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes :

- 12.756,35 euros au titre des heures supplémentaires effectuées outre 1.275,63 euros pour les congés payés afférents.

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne la société Picoma aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05699
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.05699 ?
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