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15/03/2023 | FRANCE | N°19/05698

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mars 2023, 19/05698


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05698 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJGH















Monsieur [V] [H]



c/



Madame [Y] [P]

















Nature de la décision : AU FOND



















Grosse délivrée

le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 (R.G. n°F 18/01819) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2019,





APPELANT :

Monsieur [V] [H]

né le 02 Août 1952 à [Localité 4] (Maroc) de nati...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05698 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJGH

Monsieur [V] [H]

c/

Madame [Y] [P]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2019 (R.G. n°F 18/01819) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2019,

APPELANT :

Monsieur [V] [H]

né le 02 Août 1952 à [Localité 4] (Maroc) de nationalité Française Profession : Retraité(e), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté de Me Ludovic TARDY, avocat au barreau de PAU

INTIMÉE :

Madame [Y] [P]

née le 24 Février 1972 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Donatien BOUGUIER substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [P], née en 1972, a été engagée en qualité d'aide à domicile par Monsieur [V] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, prévoyant 90 heures mensuelles à compter du 7 novembre 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du particulier employeur et le paiement de la rémunération de Mme [P] était effectué au moyen de Chèques Emploi Service Universel (ci-après CESU).

M. [H] est atteint d'une sclérose en plaque diagnostiquée en 2005.

A compter du mois de novembre 2015, la durée mensuelle de travail de Mme [P] a diminué pour varier entre 48 et 86 heures selon les mois. Aucun avenant écrit n'a été régularisé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 4 juin 2018 mais non réclamée, Mme [P] a sollicité de son employeur la régularisation du paiement de son salaire conformément au volume mensuel de 90 heures prévu à son contrat de travail.

Lors d'une intervention de Mme [P] au domicile de M. [H], ce dernier a enjoint à Mme [P] de quitter son lieu de travail. Mme [P] a alors écrit à son employeur pour lui demander de confirmer sa décision de mettre fin au contrat de travail en la forme légale, le courrier n'étant pas daté mais il résulte des pièces produites que l'incident est survenu le 5 juin 2018. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier.

Le 30 novembre 2018, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement des indemnités de rupture et de rappels de salaires outre une indemnité pour procédure irrégulière.

Par jugement rendu le 24 septembre 2019, après débats à l'audience du 24 mai 2019 à laquelle M. [H] n'a pas comparu, le conseil a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] aux torts exclusifs de son employeur M. [H], à la date du 18 juin 2019,

- condamné M. [H] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

* 4.661,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de novembre 2015 à juin 2018,

* 10.428,75 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de juin 2018 au 18 juin 2019,

* 1.173,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.668,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1.251,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 1 euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité au titre d'une procédure irrégulière ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaires modifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, à partir du 30ème jour suivant la notification du jugement passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois,

- condamné M. [H] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 28 octobre 2019, M. [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juillet 2020, M. [H] demande à la cour de rejeter toutes écritures contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées, de déclarer recevable et bien fondé l'appel qu'il a interjeté, d'infirmer le jugement du 24 septembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et de :

* Sur l'exécution du contrat de travail :

- à titre principal, dire que la réduction de la durée de travail de Mme [P] a fait l'objet d'un accord verbal, en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 4.661,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2015 à mai 2018,

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] la somme de 4.661,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de janvier 2015 à mai 2018 et le condamner à verser la somme de 4.082,13 euros,

- en tout état de cause, débouter Mme [P] de sa demande incidente au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période allant de janvier 2015 à mai 2018,

* Sur la rupture du contrat de travail :

- dire que la rupture du contrat de travail de Mme [P] est intervenue le 6 juin 2018,

- en conséquence, infirmer le jugement précité en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [P] un rappel de salaires de 10.428,75 euros pour la période allant de juin 2018 au 18 juin 2019, une indemnité de licenciement de 1.251,45 euros, une indemnité de licenciement de 1.173,02 euros [sic] et une indemnité compensatrice de préavis de 1.668,60 euros,

- condamner M. [H] à verser à Mme [P] les sommes suivantes :

* 776,02 euros à titre d'indemnité de licenciement à titre principal, et la somme de 834,30 euros, à titre subsidiaire,

* 888,54 euros à titre d'indemnité de licenciement à titre principal et la somme de 955,27 euros, à titre subsidiaire, [sic]

* 1.552,02 euros à titre d'indemnité de préavis.

- débouter Mme [P] de sa demande incidente au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour la période allant de juin 2018 au 18 juin 2018 [sic],

- débouter Mme [P] de sa demande reconventionnelle au titre du rappel de salaire pour la période allant du 1er au 18 juin 2019,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande d'indemnité au titre d'une procédure irrégulière,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à Mme [P] la somme de un euro sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformément à la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2020, Mme [P] demande à la cour de':

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur à la date du 18 juin 2019 et en ce qu il a condamné M. [H] au paiement des sommes correspondantes,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement en ce qu il n 'a pas condamné M. [H] au paiement des congés payés dus pour la période du mois de novembre 2015 à juin 2018 et pour la période du mois de juin 2018 au 18 juin 2019,

- en conséquence, condamner M. [H] à lui verser les sommes suivantes :

* 10.428,75 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de juin 2018 au 18 juin 2019,

* 4.661,73 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de novembre 2015 à juin 2018,

* 1.173,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.668,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1.251,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 466,17 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour la période allant de novembre 2015 à juin 2018.

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur à la date du 18 juin 2019,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné M. [H] à lui verser les sommes suivantes :

* 10.428,75 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de juin 2018 au 18 juin 2019,

* 1.173,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.668,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 1.251,45 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* 4.624 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant de novembre 2015 à juin 2018, outre la somme de 426,40 euros au titre des congés payés y afférents.

En tout état de cause,

- condamner M. [H] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

* 1.042,87 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaires pour la

période allant de juin 2018 au 18 juin 2019,

* 486 ,75 euros au titre du rappel de salaire du mois de juin 2019, outre la somme de 48,67 euros de congés payés y afférents.

* 2 .500 euros sur le fondement de l'article 700 du code d e procédure civile

- condamner M. [H] aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la modification du contrat

En l'absence de tout élément probant, il ne peut être retenu que la réduction du temps de travail a fait l'objet d'un accord verbal entre les parties.

Elle n'est donc pas opposable à Mme [P] dont la demande en paiement d'un rappel de salaire est fondée dans son principe.

Sur la rupture du contrat

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Des propres termes du courrier non daté adressé par Mme [P] à son employeur, il ressort clairement que la salariée a fait l'objet d'un licenciement verbal, Mme [P] écrivant en effet dans sa lettre non datée :

« (...) Je me suis habituellement présenté ce matin à votre domicile afin de procéder aux prestations habituelles. Visiblement pris d'une grande colère, vous m'avez signifié que vous ne vouliez plus que je travaille avec vous et m'avez priée de quitter les lieux.

Compte tenu de votre état de santé et des responsabilités qui sont les miennes, j'ai contacté le service de soins à domicile en la personne de madame [B] [F] infirmière DE. J'ai attendu ensuite son arrivée à 8h30 devant votre domicile pour m'assurer de votre sécurité.

Vous avez alors réitéré votre injonction à quitter les lieux, m'interdisant ainsi l'accomplissement de ma mission.

Sachant que nous sommes liés par un contrat de travail à durée indéterminée, vous voudrez bien confirmer votre décision d'y mettre fin en la forme légale. (...) ».

L'attestation de Mme [F] permet par ailleurs de dater l'incident du mardi 5 juin 2018.

Le contrat de travail ayant été rompu le 5 juin 2018, la demande de résiliation judiciaire présentée le 30 novembre 2018 par Mme [P] est dépourvue d'objet et doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de M. [H].

Mme [P] n'a pas formulé de demande subsidiaire au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement verbal dont elle a été l'objet le 6 juin 2018 mais sollicite néanmoins la confirmation du jugement au titre des indemnités de rupture allouées et M. [H] a également expressément conclu de ce chef.

Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture

Les conditions dans lesquelles la rupture du contrat est intervenue ouvrent droit à la salariée aux indemnités pour licenciement abusif dès lors que l'affirmation, figurant dans les écritures de M. [H] d'une tentative de régularisation par l'envoi postérieur au 5 juin 2018 d'une lettre de licenciement et des documents de fin de contrat, n'est étayée par aucune pièce.

Le taux horaire brut de Mme [P] au cours des mois de mars à juin 2018 s'élevait à la somme de 12,06 euros, somme incluant les congés payés, soit à celle de 10,97 euros, hors congés payés.

La réduction du temps de travail mensuel n'étant pas opposable à Mme [P], le salaire de référence mensuel sera fixé à la somme de 987,30 euros bruts (90 x taux horaire brut de 10,97 euros).

Les demandes sont formulées en salaire net soit sur la base d'un taux horaire, hors congés payés de 8,43 euros, et un salaire de référence de 758,70 euros nets.

Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, M. [H] sera condamné à lui payer les sommes de 1.517,40 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 151,74 euros nets pour les congés payés afférents et de 1.171,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Mme [P] ne justifiant ni ne précisant sa situation à la suite de la rupture de son contrat, compte tenu notamment du nombre de salariés qu'employait M. [H], des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 987,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.

Sur les demandes de rappel de salaires

Le contrat de travail ayant été rompu le 5 juin 2018, la demande en paiement des salaires postérieurs à cette date doit être rejetée.

Pour la période antérieure, il sera tenu compte du différentiel entre les 90 heures contractuelles et le nombre des heures réglées au vu des CESU (ou bulletin de salaire pour le mois de novembre 2017) ainsi que du salaire horaire net y figurant qui inclut les congés payés :

- de novembre à janvier 2016 : 8,46 euros,

- février 2016 : 8,57 euros,

- mars et avril 2016 : 8,50 euros,

- mai 2016 à novembre 2017 : 9,20 euros,

- janvier 2018 : 9,20 euros,

- février à mai : 9,27 euros.

M. [H] sera en conséquence, condamné à payer à Mme [P] la somme de 4.658,67 euros nets à titre de rappel de salaire, les congés payés étant inclus dans la somme allouée.

Sur les autres demandes

Conformément à la demande de M. [H], il sera ordonné à celui-ci de délivrer à Mme [P] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées par la présente décision et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de celle-ci.

M. [H], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [V] [H] aux dépens,

Statuant à nouveau,

Dit que le contrat de travail de Mme [Y] [P] a été rompu par M. [V] [H] le 5 juin 2018,

Condamne M. [V] [H] à payer à Mme [Y] [P] les sommes suivantes :

- 4.658,67 euros nets à titre de rappel de salaire les congés payés inclus pour la période de novembre 2015 à mai 2018,

- 1.517,40 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 151,74 euros nets pour les congés payés afférents,

- 1.171,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 987,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,

- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à M. [V] [H] de délivrer à Mme [Y] [P] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées par la présente décision et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de celle-ci,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Condamne M. [V] [H] aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05698
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;19.05698 ?
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