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09/03/2023 | FRANCE | N°23/00010

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre des referes, 09 mars 2023, 23/00010


RÉFÉRÉ N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC52

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[Z] [E], [B] [W]



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[O] [K], [J] [N]



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DU 09 MARS 2023

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Grosse délivrée



le :







Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablemen

t avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.





Le 09 MARS 2023





Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordo...

RÉFÉRÉ N° RG 23/00010 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC52

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[Z] [E], [B] [W]

c/

[O] [K], [J] [N]

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DU 09 MARS 2023

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Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 09 MARS 2023

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [Z] [E], [B] [W] entrepreneur individuel radié du répertoire Siren depuis le 29 juillet 2019 (n° 394 184 220), né le 08 Mai 1963 à [Localité 4] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Absent,

reorésenté par Me Delphine BRON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Laurène D'AMIENS membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Demandeur en référé suivant assignation en date du 26 janvier 2023,

à :

Monsieur [O] [K]

né le 18 Octobre 1976 à [Localité 2] (33), de nationalité Française, commercial, demeurant [Adresse 1]

Madame [J] [N]

née le 04 Mars 1979 à [Localité 5] (24), de nationalité Française, consultante commerciale, demeurant [Adresse 1]

Absents,

représentés par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX et Me Thomas PERINET membre de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Hervé Goudot, Greffier, le 02 mars 2023 :

EXPOSE DU LITIGE

Selon un jugement en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :

- rejeté la demande en nullité du rapport d'expertise judiciaire qui est déclaré opposable à M. [Z] [W],

- condamné M. [Z] [W] à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [N] les sommes de 48 420, 90€ au titre des travaux de réfection, de 3976, 83€ au titre du trop perçu concernant les placards non réalisés, de 5000€ en réparation du préjudice de jouissance subi, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil,

- rejeté la demande d'indemnisation du préjudice immatériel,

- débouté M. [Z] [W] de sa demande reconventionnelle en paiement,

- condamné M. [Z] [W] aux dépens et à verser 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] [K] et Mme [J] [N].

M. [Z] [W] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 21 février 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2023, M. [Z] [W] a fait assigner M. [O] [K] et Mme [J] [N] aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2021 et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises le 28 février 2023, M. [Z] [W] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation en ce que le rapport d'expertise judiciaire encourt l'annulation, car il n'a jamais été convoqué à l'unique réunion organisée, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ce qui ne peut être régularisé par la représentation d'une partie par son conseil, et il n'a jamais été destinataire des notes et du rapport d'expertise, absent lors de la réunion, il n'a pu donner son consentement pour la dématérialisation de l'expertise ; en ce qu'il existe une contradiction sur les contrats entre les parties puisque l'expert repris par le tribunal a écarté sa demande au titre des travaux réalisés tout en lui imputant les travaux non finis et non facturés, le marché n'ayant pas un caractère forfaitaire ; en ce que des désordres ont été retenus sans qu'ils aient été constatés et en ce qu'il a été condamné à des travaux réparatoires pour des travaux qu'il n'a pas réalisés.

Il ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation économique qui ne lui permet pas de payer les sommes auxquelles il a été condamné, son handicap lui autorisant une activité limitée et la vente de son domicile, dont la valeur résiduelle ne couvrirait pas le montant des condamnations, ayant des conséquences graves pour lui et sa famille.

En réponse et aux termes de ses conclusions déposées le 15 février 2023, et soutenues à l'audience, M. [O] [K] et Mme [J] [N] sollicitent le rejet de la demande formulée par M. [Z] [W] Tendant à ce que soit prononcée la rédaction gouverne la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2021, et que ce dernier soit condamné à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que M. [Z] [W] ne démontre que l'existence de difficultés financières et non pas le caractère irréversible de sa situation en cas d'exécution de la décision, qui n'est le résultat que de son manque de professionnalisme. Ils ajoutent qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement rendu puisque M. [Z] [W] était représentée par son conseil aux opérations d'expertise lequel a expressément accepté la dématérialisation de la procédure et alors que les avocats et les parties ont bien été convoqués à la réunion ; Qu'il n'existe aucune contradiction sur les comptes ; que le rapport établit que les désordres ont bien été constatés ; Et qu'enfin M. [Z] [W] était chargé de la rénovation de la maison dans sa globalité.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il ne résulte pas des pièces produites aux débats, et notamment des devis, factures, expertise amiable et expertise judiciaire, que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant d'une part, que M. [Z] [W] ayant été représenté par son conseil, muni d'un mandat ad litem, au cours des réunions d'expertise il ne pouvait faire valoir aucun grief pour ne pas avoir été convoqué par lettre RAR et prétendre à l'annulation du rapport d'expertise, et d'autre part, que les conclusions d'expertise n'étaient pas sérieusement contestées de sorte qu'elles devaient être prises en considération en ce qu'elles relevaient les désordres affectant les travaux facturés par M. [Z] [W], sa responsabilité dans leur survenance, l'existence de travaux non achevés et fixaient le montant de travaux réparatoires non discuté par les parties qui ne fournissaient aucun devis contraire.

Par conséquent il convient de rejeter la demande de M. [Z] [W] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision, puisque dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

M. [Z] [W], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de condamner M. [Z] [W] à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [Z] [W] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 décembre 2021,

Condamne M. [Z] [W] à payer à M. [O] [K] et Mme [J] [N] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [W] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre des referes
Numéro d'arrêt : 23/00010
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;23.00010 ?
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