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09/03/2023 | FRANCE | N°22/03230

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 mars 2023, 22/03230


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 MARS 2023







F N° RG 22/03230 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBV









S.A.S. RUEDA MONNET





c/



S.A.R.L. [4] ([5])



























Nature de la décision : AU FOND
























r>

Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. 22/00628) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022





APPELANTE :



S.A.S. RUEDA MONNET

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 2]/FRANCE



Représentée par ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

F N° RG 22/03230 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZBV

S.A.S. RUEDA MONNET

c/

S.A.R.L. [4] ([5])

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 juin 2022 (R.G. 22/00628) par le Juge de l'exécution de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2022

APPELANTE :

S.A.S. RUEDA MONNET

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 2]/FRANCE

Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. [4] ([5])

représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me MAHAUD Cloé, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 février 2023 en audience publique, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT

Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte sous seing privé du 30 janvier 2014 avec prise d'effet au 1er janvier 2015, la société CTI, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Rueda Monnet, a donné à bail à la société [4] un local à usage commercial situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Par courrier du 17 août 2020, la société Rueda Monnet a transmis à la société [4] une demande de régularisation des charges de l'année 2019 pour un montant de 10 236,02 euros, restée sans réponse.

En parallèle, la société [4] a engagé trois actions à l'encontre de sa bailleresse : une procédure devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 octobre 2020, une procédure devant la 5e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 janvier 2021 et une procédure du 9 avril 2021 devant la même chambre.

En sus de la délivrance d'un nouveau commandement visant la clause résolutoire en date du 12 novembre 2021, la société Rueda Monnet a fait pratiquer une saisie conservatoire.

Déclarant agir en vertu du bail sous seing privé du 30 janvier 2014 et d'un avenant en date du 7 juillet 2015, la SAS Rueda Monnet a, le 10 décembre 2021, fait dresser un

procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine et à l'encontre de la SARL [4] pour garantir le paiement de la somme de 44 546,55 euros.

Cette mesure a été dénoncée à la SARL [4] le 14 décembre 2021. Le tiers saisi a déclaré des comptes créditeurs à hauteur de 3 486,77 euros.

Par exploit d'huissier délivré le 14 janvier 2022, la SARL [4] a assigné la SAS Rueda Monnet devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée à son encontre.

Par jugement du 28 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- cantonné la saisie conservatoire en date du 10 décembre 2021 à la somme de 10 341,73 euros et ordonné la mainlevée pour le surplus,

- débouté la SARL [4], d'une part, et la SAS Rueda Monnet, d'autre part, du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande formée par la SARL [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande formée par la SAS Rueda Monnet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL [4] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

La SAS Rueda Monnet a relevé appel du jugement le 6 juillet 2022 sauf en ce qu'il a débouté la SARL [4] du surplus de ses demandes, en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la SARL [4] aux dépens.

L'ordonnance du 9 septembre 2022 a fixé l'audience des plaidoiries au 1er février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, la société Rueda Monnet demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et suivants, R.511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a :

- cantonné la saisie conservatoire en date du 10 décembre 2021 a' la somme de 10 341,73 euros,

- ordonné la mainlevée pour le surplus,

- débouté la société Rueda Monnet du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande formée par la société Rueda Monnet au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société [4] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,

- rejeté la demande formée par la société [4] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [4] aux entiers dépens de l'instance,

statuant de nouveau,

- débouter à titre principal la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et valider en conséquence la saisie conservatoire en date du 10 décembre 2021 pratiquée à hauteur de 43 546,55 euros,

-débouter à titre subsidiaire la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et cantonner en conséquence la saisie-conservatoire en date du 10 décembre 2021 pratiquée à hauteur de 11 422, 43 euros,

- condamner la société [4] à verser à la société Rueda Monnet la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens en ce compris, les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d'état et de notification prévus par l'article L. 143-2 du code de commerce.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société [4] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement déféré,

- en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 septembre 2021 et dénoncée le 14 décembre 2021 à la société [4],

- fixer le montant de la créance de la société Rueda Monnet due au titre de la dette locative à la somme de 11 422,43 euros en ce compris les mois de février et mars 2023,

- octroyer des délais de paiement sur 24 mois à la société [4] correspondant à 23 mensualités de 475,93 euros, la 24ème correspondant au solde restant dû,

- débouter la société Rueda Monnet de ses prétentions,

- condamner la société Rueda Monnet à payer à la société [4] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris ceux de première instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la SARL Rueda Monnet en date du 1er février 2023,

L'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la SAS Rueda Monnet demande de voir déclarer recevables ses dernières conclusions notifiées le 1er février 2023, ce à quoi s'oppose la SARL [4], considérant qu'elle ne peuvent être accueillies dès lors que la clôture de la procédure est intervenue le 18 janvier 2023.

En l'espèce, il est acquis que la SARL [4] a conclu le 17 janvier 2023, soit la veille de la clôture en produisant une pièce n°19 consistant en un jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux entre les parties à partir duquel elle articule de nouveaux pour conclure à la mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée par la SAS Rueda Monet.

Il s'agit d'un élément qui vient modifier les termes du litige et donc d'une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile qui impose de voir ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et donc de déclarer recevables les conclusions prises par la SAS Rueda Monnet le 1er février 2023.

Sur le bien-fondé et le quantum de la saisie-conservatoire,

L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'auorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie-conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

En outre, l'article L511-2 du même code prévoit qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chéque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeuble.

Enfin, l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution indique que même lorsque l'autorisation du juge n'est pas nécessaire, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L511-4.

En l'espèce, la société Rueda Monet a interjeté appel du jugement déféré afin de contester l'assiette de la saisie, qui a été cantonnée par le premier juge à la somme de 10 341, 73 euros, alors que la saisie-conservatoire avait été pratiquée par l'huissier instrumentaire à hauteur 43 546, 55 euros, suivant décompte annexé à l'acte extra-judiciaire.

Elle considère, au vu du jugement rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux que sa créance locative à l'égard de la société [4] a été justement évaluée à la somme de 43 687, 36 euros et que par conséquent elle était parfaitement justifiée à pratiquer une saisie-conservatoire à l'encontre de sa débitrice à hauteur de la somme de 43 546, 55 euros.

La société [4] considère quant à elle que la créance de la société Rueda Monnet au 9 janvier 2023 doit être fixée à la somme de 11 422, 43 euros, puisqu'il convient de déduire du décompte produit à cette échéance à hauteur de 48823, 61 euros les sommes suivantes :

-9141, 36 euros correspondant aux loyers du 2ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2020 pour lesquels elle a bénéficié d'u moratoire en vertu d'une ordonnance en date du 1er mars 2020,

-4570, 68 euros correspondant à la ligne intitulée RC 2019, puisque dans son jugement du 5 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Bordeaux a considéré que la société [4] avait payé un trop-perçu de charges pour l'année 2019,

-20138, 11 euros correspondant à la surfacturation des charges pour les années 2019 et 2020,

-1551, 03 euros au titre des frais d'huissier.

Considérant que la créance alléguée par la société Rueda Monnet n'est pas fondée en son principe, elle sollicite donc la mainlevée de la mesure conservatoire litigieuse.

A ce titre, il convient de préciser que la validité de la saisie-conservatoire est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, la priemière nécessitant que la créance invoquée paraisse fondée en son principe, c'est à dire qu'elle présente un caractère de vraisemblance et la seconde que son recouvrement soit menacé.

Comme le soutient à juste titre l'appelante, la vraisemblance de sa créance à hauteur de 43 546, 55 euros est établie à l'aune du jugement du 5 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui a condamné la société [4] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 43 687, 36 euros au titre de sa dette locative.

Les déductions de sommes que demande de voir opérer la société [4] ne sont pas justifiées : la surfacturation de charges pour les années 2019 à 2020 à hauteur de 20138, 11 euros a déjà été déduite de la créance de la société Rueda Monnet dans le jugement du 5 janvier 2023. Il en est de même de la somme de 5552, 06 euros au titre du complément de charges de 2019, en sorte que le montant des charges 2019 figurant sur la ligne RC 2019 pour 4570, 68 euros ne pourra être déduit.

De même, les frais d'huissier, dûment justifiés par l'inertie de la société [4] et par la nécessité pour la société Rueda Monnet de recouvrer sa créance, ne pourront être retranchés des sommes dues.

Enfin, les sommes dues au titre des loyers des 2ème et 4ème trimestres 2020, restent dues par la société [4], nonobstant le moratoire qui lui a été accordé à ce titre par l'ordonnance de référé du 1er mars 2021.

Il s'ensuit que contrairement au jugement déféré la créance de la société Rueda Monnet sera reconnue comme vraisemblable à hauteur de 43 546, 55 euros, telle que visée dans le cadre de la saisie-conservatoire litigieuse.

Par ailleurs, la société Rueda Monnet estime que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a estimé que le recouvrement de sa créance était menacé, au regard notamment du montant de cette dernière qui suffit à lui seul pour caractériser une circonstance menaçant son recouvrement.

En outre, celle-ci soutient qu'au regard de la faible trésorerie de la société, d'un montant de 3 486,77 euros et de l'importance de son état d'endettement de l'ordre de 436 505, 47 euros, comprenant un nantissement de fonds de commerce de 311 000 euros, une inscription auprès du tribunal de commerce pour la société Corhofi pour 61500 euros, outre sa propre créance, il est acquis que la société [4] ne pourra pas la désintéresser.

L'intimée réplique que le recouvrement de la créance n'est nullement menacé. Elle estime ne pas s'être défaussée de ses obligations, comme en témoigne sa saisine du juge des référés pour obtenir des délais de paiement. Elle ajoute que le moratoire qui lui a été accordé par le juge des référés est parfaitement respecté, comme cela ressort du décompte daté du 9 janvier 2023 établi par la société Rueda Monnet.

Elle conteste en outre l'état d'endettement que lui impute son adversaire à hauteur de 436 505,47 euros, dès lors que le nantissement évalué à 311 000 euros, doit être réduit au solde restant dû au titre du prêt. Réfutant le fait d'être en état de cessation des paiements, la société [4] rappelle enfin qu'elle s'est vue accorder un moratoire de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative au terme du jugement du 5 janvier 2023 qu'elle sera en mesure de respecter.

Or, force est de constater, au vu des pièces versées aux débats, que depuis la mise en oeuvre de la saisie-conservatoire litigieuse, la créance de la société Rueda Monnet a augmenté.

En outre, au regard du montant élévé de la créance, fixée par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans son jugement du 5 janvier 2023 à la somme de 43 687, 36 euros et de la faible trésorerie de la société [4], évaluée à la somme de 3 486,77 euros au moment de la saisie-conservatoire du 10 décembre 2021, il y a fort à craindre que celle-ci ne puisse honorer sa créance, même en bénéficiant de délais de paiement à hauteur de 24 mois.

De plus, la SARL [4] qui soutient que le prêt ayant donné lieu à nantissement à hauteur de 311 000 euros est presque intégralement remboursé et que ce nantissement doit être réduit au solde du prêt ne rapporte pas la preuve de ses allégations.

Dans ce contexte, eu égard à l'état d'endettement de la société [4], de sa faible trésorerie, du montant de la créance de la société Rueda Monnet, il y a lieu de considérer que la recouvrement de sa créance est menacé.

Partant, il y convient de dire que la mesure de saisie-conservatoire pratiquée le 10 décembre 2021 par la société Rueda Monnet est parfaitement justifiée, en application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécutrion et d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a cantonné le montant de cette saisie à la somme de 10 341, 73 euros.

Statuant de nouveau de ce chef, la cour validera ladite saisie à hauteur de la somme de 43 546, 55 euros.

Sur les délais de paiement,

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Sur le fondement de l'article susvisé, la société [4] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois.

Au regard des difficultés matérielles de la SARL [4], telles que mises en exergue précédemment et conformément au jugement du 5 janvier 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a d'ores et déjà fait droit à une telle demande, il convient d'accorder à l'intimée des délais de paiement sur une durée de 24 mois, à charge pour elle de régler à compter du mois suivant la signification de la présente décision 23 mensualités de 1500 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, étant précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au terme convenu, l'ensemble des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles.

Sur les autres demandes,

Il ne paraît pas inéquitable en outre de condamner la SARL [4] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 3600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] qui succombe en son appel sera déboutée de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Enfin, la SARL [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de poursuite des mesures conservatoires et de notification prévus à l'article L143-2 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoires et déclare recevables les conclusions notifiées par la SAS Rueda Monnet le 1er février 2023,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a cantonné la saisie-conservatoire en date du 10 décembre 2021 à la somme de 10 341, 73 euros et a ordonné la mainlevée pour le surplus,

Statuant de nouveau de ce chef,

Valide la saisie-conservatoire du 10 décembre 2021 à hauteur de 43 546, 55 euros,

Le confirme pour le surplus,

Y ajoutant,

Dit que la SARL [4] sera autorisée à se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, moyennant le versement à compter du mois suivant la signification de la présente décision 23 mensualités de 1500 euros, la 24ème couvrant le solde restant dû, étant précisé qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité au terme convenu, l'ensemble des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles,

Condamne la SARL [4] à payer à la société Rueda Monnet la somme de 3600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [4] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de poursuite des mesures conservatoires et de notification prévus à l'article L143-2 du code de commerce,

Déboute la SARL [4] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La présente décision a été signée par Madame Paule POIREL, présidente, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03230
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;22.03230 ?
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