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09/03/2023 | FRANCE | N°21/02243

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 mars 2023, 21/02243


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 9 mars 2023







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 21/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB4R

















Monsieur [U] [C]



c/

CPAM DE LA GIRONDE







Nature de la décision : AU FOND









Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse act

uelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,





Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 202...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 9 mars 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/02243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MB4R

Monsieur [U] [C]

c/

CPAM DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2021 (R.G. n°18/01852) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2021.

APPELANT :

Monsieur [U] [C]

né le 24 Novembre 1976 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

rerpésentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C], exerçant en qualité d'infirmier, a fait l'objet d'un contrôle de sa tarification par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) pour la période de soins du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017.

Le 22 janvier 2018, la caisse a notifié à M. [C] un indû pour un montant total de 56.737,24 euros.

Le 19 mars 2018, M. [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cet indu.

Par décision du 5 juin 2018 notifiée le 26 juin 2018, la commission de recours amiable de la caisse a ramené le montant du recouvrement de l'indu à la somme de 56 462,04 euros.

Le 9 août 2018, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.

Le 11 décembre 2018, la caisse a notifié M. [C] l'application d'une pénalité financière pour un montant de 5 500 euros.

Le 11 février 2019, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.

Par jugement du 26 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné la jonction des recours,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la notification d'indu adressée par la caisse à M. [C] le 22 janvier 2018 pour un montant de 56 462,04 euros,

- validé la notification de pénalité adressée par la caisse à M. [C] le 22 décembre 2018 pour son montant de 5 500 euros,

- condamné M. [C] à verser à la caisse les sommes de :

*56 462,04 euros au titre des anomalies de facturation, outre les intérêts de droit au titre de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale,

*5 500 euros au titre de la pénalité financière, outre les intérêts de droit au titre de l'article L. 114-7-1 du code de la sécurité sociale,

- dit n'y avoir lieu de condamner M. [C] au paiement d'éventuels frais de signification et d'exécution,

- condamné M. [C] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 15 avril 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 5 juillet 2021, M. [C] sollicite de la Cour qu'elle :

- infirme le jugement déféré,

- constate l'absence de ventilation par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde des actes réalisés par M. [C], et ceux réalisés par ses remplaçantes,

- constate que M. [C] a légitimement facturé les actes réalisés conformément à la nomenclature générale des actes professionnels,

- donne acte à M. [C] des erreurs qu'il reconnaît aux termes du présent mémoire,

- juge mal fondée la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [C] quant à la somme de 56 737,24 euros, ramenée par la commission de recours amiable à 56 462,04 euros, relative prétendument à des prestations indues,

- déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde quant à l'application d'une pénalité financière de 5 500 euros à l'égard de M. [C].

Par ses dernières conclusions, enregistrées le 5 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la Cour de :

- - recevoir la caisse en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la ventilation des actes réalisés par M. [C]

M. [C] fait tout d'abord valoir que pendant la période concernée par le contrôle, il a eu recours pendant ses indisponibilités à des remplaçants qui ont utilisé sa carte CPS pour facturer l'ensemble des soins réalisés. La Caisse n'ayant pas ventilé dans sa notification de reversement de prestations indues les erreurs de facturation relevant de ses remplaçants ou de ses erreurs personnelles, elle ne peut solliciter le versement de quelque somme que ce soit.

La caisse, en réponse, expose qu'il ressort du tableau d'indu que l'exécutant des actes querellés est identifié comme étant M. [C]. C'est donc à juste titre que la notification de reversement d'indu lui a été adressée d'autant que la carte CPS est individuelle et personnelle.

Il résulte des article L 161-33, R 161-52 et R 161-55 du code de la sécurité sociale que la carte de professionnel de santé permettant la transmission électronique par les professionnels des actes ou prestations remboursables par l'asurance maladie est individuelle et personnelle et permet l'identification de l'émetteur.

En l'espèce, M. [C] reconnaît que les actes réalisés par ses remplaçants ont été facturés avec sa carte personnelle CPS avec son accord.

Au regard du système déclaratif des remboursements des actes réalisés par les professionnels de santé, c'est à juste titre que la caisse lui a notifé le versement d'un indu puisque seul son nom figure sur les tableaux des actes litigieux.

En recourant à ce procédé alors que la carte CPS permet justement l'identification de l'émetteur des actes réalisés, il appartenait à M. [C], s'il désirait être exonéré de ce paiement, d'apporter la preuve que les actes litigieux avaient été réalisés non par lui-même mais par ses remplaçants.

En l'absence d'éléments communiqués à la Cour en ce sens, M. [C] est engagé pour tous les actes réalisés et déclarés sous sa carte personnelle CPS ce qui justifie que la caisse lui demande la restitution des sommes indûment remboursées.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef

Sur les prescriptions médicales établies a posteriori

M. [C] communique à la Cour des prescriptions médicales établies a posteriori par les médecins régularisant les actes réalisés. Il sollicite qu'elles soient retenues par la Cour en ce qu'elles confirment l'adéquation des soins qu'il a prodigué aux patients malgré des prescriptions médicales initiales peu précises.

Sur ce point, la caisse expose que la rectification a posteriori des prescriptions médicales en l'absence de réunion des éléments exigés par la loi lors de la demande de remboursement ne peut ouvrir droit audit remboursement et ce d'autant plus que M. [C] dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour transmettre les pièces justificatives demandées et établir la réalité de l'acte facturé. Ainsi, la caisse considère que M. [C] n'apporte pas la preuve qui lui incombe que les prescriptions médicales qu'il fournit ont bien été réceptionnées par cette dernière dans ce délai de huit jours.

Selon les dispositions de l'article L 161-33 du code de la sécurité sociale, 'l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'Etat. [...]

En cas de transmission électronique, si le professionnel, l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie est responsable d'un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d'éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution est assimilée à une cotisation de sécurité sociale.'

Il résulte des articles R 161-39 et R 161-48 du code précité, que pour obtenir le paiement des actes remboursables par l'assurance maladie, le professionnel de santé ayant effectué ces actes transmet les ordonnances correspondantes dans un délai fixé à trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ou huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais. Le point de départ de ce délai, précisé par l'article R 161-42 du même code, correspond à la date du paiement des actes par l'assuré, ou la dernière prestation lorsque sont en cause plusieurs actes ou prestations rapprochés ou relevant d'un même traitement.

Selon l'article R 161-48 I du même code, 'la transmission aux organismes d'assurance maladie des ordonnances est assurée selon l'une des procédures suivantes :

1° Ou bien le prescripteur transmet l'ordonnance par voie électronique ; la transmission est faite à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie dans les mêmes conditions et délais que ceux prévus au 1° du I de l'article R. 161-47 ;

2° Ou bien l'ordonnance est transmise par l'exécutant de la prescription, lorsqu'il transmet par voie électronique la feuille de soins à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie ; dans ce cas, la transmission est faite, sauf stipulation contraire d'une convention mentionnée à l'article L. 161-34, à la caisse du régime de l'assuré dans la circonscription de laquelle cet exécutant exerce, dans les mêmes délais que ceux prévus pour la transmission de la feuille de soins électronique ;

3° Ou bien l'ordonnance est transmise dans les mêmes conditions que celles prévues au 2° du I de l'article R. 161-47 lorsque l'exécutant de la prescription utilise une feuille de soins sur support papier. [...]'

Il résulte du premier de ces textes que lorsque le professionnel de santé a transmis, hors du délai prévu par le second, les ordonnances correspondant aux feuilles de soins électroniques, l'organisme d'assurance maladie peut exiger de ce dernier la restitution de tout ou partie des prestations servies à l'assuré.

En l'espèce, M. [C] reconnaît que les prescriptions qu'il communique à la Cour ne sont pas celles originellement adressées à la caisse au moment des facturations mais des prescriptions complétées a postériori par les médecins prescripteurs du fait de l'imprécision des premières adressées à la caisse.

Cependant, il ressort des différents textes visés ci-dessus que l'infirmier, qui transmet les feuilles de soins par voie électronique, a un délai de 8 jours pour adresser à la caisse les ordonnances correspondantes s'y référant.

M. [C], ne rapportant pas la preuve qui lui incombe qu'il a transmise ces nouvelles prescriptions rectifiées dans le délai imparti à la caisse, les ordonnances communiquées seront donc écartées et les demandes d'indus seront examinées sur la seule base des ordonnances communiquées par la caisse.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les facturations d'actes non prévus par le titre XVI de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP)

La caisse considère que M. [C] a facturé des actes en AIS 3 ou AIS 4 pour :

-Mme [A] [W] pour la pose de bas de contention : prescription des 12 octobre 2016 et 24 janvier 2017 pour 'mise en place des bas à varices et ablation pendant 3 mois',

-Mme [K] [P] pour la prépation du pilulier : prescription du 3 mars 2017 pour 'passage hebdomadaire d'une IDE pour préparation de son pilulier pour une durée de 6 mois'

- Mme [H] [G], pour la préparation du pilulier : prescriptions des 21 mars 2017, 28 juin 2017 et 12 septembre 2017 pour 'passage hebdomadaire d'une IDE pour préparation de son pilulier pour une durée de 3 mois'

et qu'en facturant ainsi ces actes, ce denier a violé les dispositions de l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale puisque ces actes ne figurent pas dans la NGAP et qu'au regard des prescriptions transmises aucun autre acte n'était prescrit justifiant une cotation AIS 3 ou AIS 4 ni des majorations de dimanche et de jours fériés ou d'indemnités forfaitaires de déplacements (IFA).

M. [C] conteste la position de la caisse en ce qu'il a effectué à l'égard des patients litigieux, au delà des actes prescrits, des soins conséquents qui sont incontestablement notables en AIS 3.

Selon l'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.'

Pour les infirmiers, les actes sont inscrits à la NGAP. La NGAP est d'application stricte de telle sorte qu'il ne peut y être dérogé pour quelque motif que ce soit, et ce, même en possession d'une prescription médicale.

En l'espèce, les actes indiqués dans les prescriptions médicales évoquées ci-dessus ne sont pas inscrits à la NGAP et aucun autre acte de soin justifiant une facturation n'y est prescrit ne permettant donc pas à M. [C] de facturer ni les actes réalisés ni les indemnités forfataires de déplacement pour les dimanches et jours fériés.

C'est donc à juste titre que le jugement déféré a confirmé l'indu d'un montant de 4 977,25 euros réclamé par la caisse. Il sera donc confirmé de ce chef.

Sur la facturation d'actes et de frais annexes non prescrits

Concernant la facturation d'actes et de frais annexes non prescrits, M. [C] explique que ses patientes étaient atteintes d'obésité et quasi-alitées. Elles présentaient donc de nombreux escarres nécessitant qu'il réalise des pansements d'escarres considérés comme des pansements lourds et complexes, ce qu'il a coté très justement.

La Caisse sur ce point demande qu'il soit donné acte à M. [C] qu'il reconnaît une erreur de facturation dans le dossier de la patiente Mme [M] mais concernant les autres dossiers, la caisse fait valoir que les indus sont justifiés au regard des prescriptions fournies.

Aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la NGAP, 'seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis-à-vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : [...] c) les actes effectués personellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.'

M. [C] reconnaît une erreur de cotation AMI concernant le dossier de Mme [X] [M]. C'est donc à juste titre que la caisse réclame à ce dernier le versement de la somme 10 917,90 euros indûment perçue.

Concernant la patiente Mme [R]

En l'espèce, les prescriptions médicales adressées à la caisse par M. [C] au soutien de ses demandes de paiement en date des 4 novembre 2015, 4 mai 2016, 4 novembre 2016, 4 mai 2017 et 4 novembre 2017 indiquent 'nursing matin et soir, préparation et distribution du traitement, pose chaussette de contention, prévention d'escarre talon et oreille'. Aucune indiquation n'y figure quant à des soins pour pansements lourds et complexes pourtant facturés par M. [C] auprès de la caisse.

Dès lors, en l'absence de mentions explicites sur ces prescriptions médicales quant à ces pansements lourds et en l'absence de toute démonstration de la part de M. [C] qu'il avait adressé à la caisse en temps et en heure une prescription conforme aux actes qu'il a en réalité facturés, ce dernier est bien tenu de restituer à la caisse la somme de 14 389,20 euros indûment perçue concernant cette patiente.

Concernant les patientes [V], [D], [F] et [W]

Les prescriptions médicales adressées à la caisse par M. [C] au soutien de ses demandes de paiement n'indiquent pas non plus les pansements lourds et complexes pourtant facturés par ce dernier.

Dès lors, en l'absence de ces mentions explicites sur ces prescriptions médicales et en l'absence de toute démonstration de la part de M. [C] qu'il avait adressé à la caisse en temps et en heure une prescription conforme aux actes qu'il a en réalité facturé, ce dernier est bien tenu de restituer à la caisse les sommes indûment perçues concernant ces quatre patientes.

Concernant la patiente Mme [Z]

En l'espèce, les prescriptions médicales adressées à la caisse par M. [C] au soutien de ses demandes de paiement en date des 17 juillet 2015 et 17 janvier 2016 font mention de 'préparation médicaments et vérification prise' et celles en date des 7 mars, 5 avril, 1er juillet et 29 septembre 2016, des 1er avril et 1er octobre 2017 indiquent 'Préparation et délivrance des médicaments, mise et retrait des bas de contention'.

Dès lors, en l'absence de mentions explicites sur ces prescriptions médicales de réaliser des soins infirmiers en sus des surveillances thérapeutiques prescrites et en l'absence de toute démonstration de la part de M. [C] qu'il avait adressé à la caisse en temps et en heure une prescription conforme aux actes qu'il a en réalité facturés, ce dernier ne pouvait facturer des actes AIS 3, non cumulables au surplus avec la surveillance thérapeutique AMI 1 + MAU. Il est bien tenu de restituer à la caisse les sommes indûment perçues concernant cette patiente, à hauteur de 3 712,20 euros.

Le jugement déféré, en ce qu'il a validé les indûs au titre de facturations d'actes et de frais annexes non prescrits, sera confirmé de ce chef.

Sur les surfacturations

Concernant les dossiers de surfacturations des patientes Mesdames [M] et [E], M. [C] reconnaît son erreur sur ces dossiers.

C'est donc à juste titre que M. [C] restituera à la caisse la somme de 632,87 euros de ce chef.

Sur les facturations d'actes au delà de la validité des prescriptions

Concernant la patiente Mme [E], la commission de recours amiable a reconnu que M. [C] avait bien adressé à la caisse dans les délais la prescription médicale du 22 juillet 2016 lors de sa facturation. Cette dernière a donc minoré l'indu de 275,20 euros.

Concernant la patiente Mme [P], la prescription médicale communiquée par M. [C] lors de la facturation de ses actes était établie à compter du 26 juillet 2016 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 26 janvier 2017. Cependant, il ressort des facturations de M. [C], que ce denier a utilisé cette prescription au soutien d'actes réalisés jusqu'au 5 mars 2017.

M. [C] expose, sans pour autant le démontrer, qu'il a sollicité régulièrement auprès du médecin prescripteur le renouvellement de la prescription à la date du 26 janvier 2017 pour cette patiente nécessitant une continuité de soins.

Cependant, en l'absence de toute démonstration de la part de M. [C] qu'il avait adressé à la caisse en temps et en heure une prescription à jour pour réaliser les actes qu'il a facturés, ce dernier est bien tenu de restituer à la caisse la somme de 477 euros indûment perçue concernant cette patiente.

Sur les facturations d'actes autres que des perfusions ou pansements lourds et complexes non facturables en sus de la séance de soins infirmiers côtés AIS3

La caisse expose, concernant la patiente Mme [R], que les prescriptions adressées par M. [C] ne prévoyaient pas des pansements lourds ou complexes ne permettant pas à ce dernier de réaliser ni facturer de tels actes. Il ne pouvait pas non plus facturer en sus d'un acte AIS 3 des soins de pansement simple côté AMI 2 car cela est inclu dans la séance AIS 3.

M. [C] reconnaît une erreur dans le dossier de la patiente Mme [M] mais considère que c'est à raison qu'il a facturé pour Mme [R] la réalisation de pansements en sus de la séance AIS 3.

Selon l'article 11 du titre XVI, chapitre 1 de la NGAP, 'la séance de soins infirmiers, côtée AIS 3, comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.

La séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.'

Les soins de pansements simples, côtés AMI 2, sont inclus dans la séance de soins infirmiers, côtée AIS 3.

M. [C] reconnaît son erreur de facturation sur le dossier de Mme [M]. C'est donc à juste titre qu'il devra rembourser les sommes indues concernant cette patiente.

Concernant Mme [R], la prescription médicale du 4 mai 2016 mentionne 'nursing matin et soir, préparation et distribution du traitement, pose chaussettes de contention, prévention d'escarre talon oreille'.

Mme [R], au regard de cette prescription médicale, a bénéficié de soins infirmiers côtées AIS 3. De ce fait, M. [C] ne pouvait en sus facturer des soins de pansement simple côtés AMI 2.

Il est donc bien tenu de restituer à la caisse les sommes indûment perçues concernant cette patiente.

Le jugement déféré en ce qu'il a validé l'indu sur ce chef de préjudice sera confirmé.

Sur le non respect des règles de cumul

M. [C] reconnaît, dans le dossier de la patiente Mme [M], ne pas avoir coté son deuxième acte à 50 % de son coefficient en contradiction avec l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP.

C'est donc à juste titre que ce dernier doit restituer la somme de 186,44 euros à la caisse.

Sur la pénalité financière

M. [C] fait valoir qu'au regard de la modicité des sommes qu'il reste devoir, il ne saurait être tenu au paiement d'une pénalité financière.

La caisse considère que M. [C] ne présente aucun élément permettant de remettre en cause l'application de la pénalité financière au regard de la somme totale des prestations indûment perçues alors que les conditions de mise en oeuvre d'une telle pénalité sont bien réunies. La caisse précise que le montant de la pénalité sollicitée est très en deçà du montant maximal qu'elle pourrait demander.

Selon l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, une pénalité peut être appliquée à l'encontre des professionnels de santé, pour les manquements, inobservations, agissements et abus qu'il énumère et en particulier pour toute inobservation des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti à une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie. Le montant de la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, dans la limite de 50 % des sommes concernée.

Aux termes de l'article R 147-8 2° a) du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux n'ayant pas respecté les conditions de prise en charge ou prescriptions prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes mentionnés à l'article L 162-1-7 du même code.

En l'espèce, la Cour a validé l'ensemble des griefs formulés par la caisse à l'encontre de M. [C], en ce que ce dernier a présenté au remboursement des actes qui ne respectaient pas les règles de facturation telles que définies par la NGAP.

Les conditions posées par l'article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont donc remplies et la caisse était ainsi bien fondée à prononcer à l'encontre de M. [C] une pénalité financière.

La Cour relève en outre que la caisse a fixé à 5 500 euros le montant de la pénalité. Cette somme n'est nullement disproportionnée au regard des sommes indûment perçues par M. [C].

Le jugement déféré, ayant validé le bien fondé et le montant de la pénalité financière, sera confirmé de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent M. [C] aux dépens de première instance.

L'équité commande de ne pas laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel. M. [C] devra lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens d'appel

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 21/02243
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;21.02243 ?
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