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09/03/2023 | FRANCE | N°20/04556

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 09 mars 2023, 20/04556


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 09 MARS 2023









N° RG 20/04556 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMB











[E] [U] [W]



c/



[T] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023298 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



















Nature de la décisio

n : AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 19/10298) suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2020



APPELANT :



[E] [...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 20/04556 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZMB

[E] [U] [W]

c/

[T] [C]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023298 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 19/10298) suivant déclaration d'appel du 21 novembre 2020

APPELANT :

[E] [U] [W]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (CANADA)

de nationalité Britannique

demeurant [Adresse 6]

Représenté par Me Maïwenn PARDOE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

[T] [C]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX et à l'audience par Me Christelle JOUTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Sandra BAREL

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Des relations de M. [W] et Mme [C] sont issus :

[O], né le [Date naissance 4] 2009,

[P], née le [Date naissance 5] 2012.

Par jugement en date du 23 avril 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère, accordé au père un droit de visite classique et fixé la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant.

Par requête du 15 novembre 2019, M. [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de modification des modalités de l'autorité parentale et d'organisation d'une résidence alternée.

L'enfant [O] a été entendu, à sa demande, par Mme [J], enquêtrice sociale, le 5 février 2020.

Par jugement en date du 24 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [W], en l'absence d'élément nouveau, et condamné ce dernier aux entiers dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration du 21 novembre 2022, M. [W] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a déclaré sa demande irrecevable.

Selon dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, M.[W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du 24 septembre 2020 et, statuant à nouveau,

- le déclarer recevable en son action,

- fixer la résidence habituelle des enfants en alternance chez chacun des parents à raison d'une semaine chez chacun d'entre eux, du vendredi au vendredi suivant, semaines paires chez le père, semaines impaires chez la mère (le père récupérant les enfants le vendredi des semaines impaires), y compris pendant les petites vacances,

- dire que s'agissant des vacances d'été plus particulièrement, elles seront fractionnées par quinzaines et par alternance annuelle : 1er et 3ème quart chez le père les années paires, 2ème et 4ème quart les années impaires et inversement pour la mère,

- dire et juger que chaque parent qui aura vocation à récupérer les enfants ira les chercher à l'école le vendredi soir,

- dire et juger que l'intégralité des frais engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents,

- dire et juger que les frais importants devront être décidés conjointement par les deux parents,

- dire et juger que chaque parent prendra par ailleurs en charge les frais inhérents à sa semaine de garde (nourriture, loisirs, etc).

Selon dernières conclusions en date du 21 décembre 2022, Mme [C] demande à la cour de :

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales ayant déclaré irrecevable la demande présentée par M. [W], faute d'élément nouveau,

A titre subsidiaire,

- maintenir le jugement rendu le 23 avril 2018 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [W] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [W] aux dépens.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'absence d'une procédure d'assistance éducative à l'égard des enfants.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la requête du père :

L'article 373-2-13 du code civil prévoit que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent, sous réserve de justifier d'un élément nouveau.

L'article 373-2-11 du code civil énonce que le juge qui statue sur l'autorité parentale prend, notamment, en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil.

Il est de jurisprudence constante que l'audition de l'enfant doit être mentionnée dans la décision mais que le juge n'est pas tenu de rapporter la teneur des propos du mineur et n'est pas lié par l'avis recueilli. En effet, si l'audition du mineur est un droit pour l'enfant à exprimer son sentiment et à donner son avis, elle ne lie pas le juge qui statue, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et des critères édictés par l'article 373-2-11 précité.

En l'espèce, en novembre 2019, M. [W] a saisi le juge d'une demande de modification de la résidence habituelle des enfants chez la mère au profit d'une résidence alternée dix-huit mois après la première décision. Il estime que les enfants ont grandi et que son fils [O] a exprimé vouloir résider en alternance chez ses parents.

Pour s'opposer à la demande du père et rester dans le cadre fixé par la décision du 23 avril 2018 fixant la résidence des enfants à son domicile, Mme [C] a soulevé, devant le premier juge, l'irrecevabilité de la requête faute d'élément nouveau.

Le premier juge a accueilli ce moyen de défense considérant que l'audition de l'enfant ne constitue pas en soi un élément nouveau et déclarant irrecevable la demande de M. [W], faute d' élément nouveau.

Or cette motivation traduit l'analyse faite par le juge de la teneur des propos de l'enfant et des autres éléments soumis aux débats, ce qui constitue une appréciation au fond des pièces versées aux débats et de la situation.

Il convient ainsi d'infirmer la décision en ce qu'elle a déclaré la requête irrecevable.

Sur la demande de modification de résidence :

Aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Le juge statue en considération de l'intérêt de l'enfant.

En application des dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre, le résultat, le cas échéant des mesures d'investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Au fond devant la cour, M. [W] fait valoir le sentiment exprimé par [O] au cours de son audition en faveur d'une résidence alternée, le grandissement des enfants et son investissement parental pour revendiquer la modification de la résidence habituelle et l'organisation d'une résidence alternée.

L'avancée en âge est insuffisante à elle seule à justifier une modification de la résidence, laquelle doit répondre à l'intérêt des enfants dans le cadre de l'appréciation par le juge de la situation actualisée en application de l'article 373-2-11 précité.

Au soutien de sa dmeande, M. [W] se borne à produire les courriers de l'enquêtrice sociale faisant état de ce que Mme [C] n'a pas répondu aux convocations et que l'audition a été réalisée un droit d'accueil du père. Il verse aussi le courrier de l'avocate du mineur faisant état d'un comportement inadapté de la mère. Il ne produit pas le compte tenu de l'audition.

Cets éléments sont l'illustration du conflit parental persistant auquel ce jeune enfant, alors âgé de 10 ans, était et est toujours exposé.

En effet, chacun des parents utilise le contenu des propos de l'enfant pour justifier de ses prétentions. Ainsi, le père fait état de ce que [O] a exprimé le souhait de voir organisée une résidence alternée et le rend porte-parole des propos de sa petite soeur, tandis que la mère met en exergue les propos de [O] pour décrire la mésentente parentale, les cris et les insultes de son père à son égard à elle.

L'audition de [O] dont les propos relatés dans les écritures ne sont pas contestés- ne révèle dès lors rien d'autre que l'attachement de l'enfant à chacun de ses parents et sa place d'enfant exposé aux tensions parentales, tiraillé par le souhait de se conformer aux désirs de chacun de ses parents.

En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le juge statue dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Il resulte des écritures de M. [W] qu'à ce jour, les enfants sont épanouis, ont de bons résultats scolaires, ont des activités extra-scolaires de leur choix (aikido, danse, école du cirque ....). La cour relève qu'ils ont accès à chacun de leurs parents, M. [W] exerçant sans difficulté son droit d'accueil, sur les temps fixés par la décision de 2018, ce qui lui permet d'investir sa parentalité. Il peut être noté que Mme [C] respecte ce cadre, que M.[W] invoque une pratique de droit d'accueil élargi mais ne fournit aucun élément probant à ce propos. Les deux parents parviennent à organiser amiablement les vacances pour préserver les liens des enfants avec leurs familles respectives, suivant les écritures concordantes des parties.

Dès lors, il convient de privilégier la stabilité des conditions de vie des enfants, le temps pour les parents de poursuivre l'apaisement de leurs relations et la construction de leur dialogue parental, dans le cadre fixé par le juge aux affaires familiales en 2018, que Mme [C] n'entend pas contester et que M. [W] respecte désormais, à l'issue d'une procédure d'abandon de famille et d'une plainte pour non représentation d'enfant lié au contexte particulier de la crise sanitaire en 2020.

La demande en modification de résidence sera rejetée.

Les demandes susbséquentes relatives à la suppression de la part contributive du père et au partage des frais par moitié liées à une résidence alternée seront également rejetées, étant précisé qu'aucune réelle actualisation de la situation de M. [W] n'a été justifée devant la présente juridiction.

Mme [C] n'ayant formé aucune demande plus ample ou contraire, le précédent jugement du 23 avril 2018 restera applicable en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

M.[W] qui succombe en son appel sera tenu aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement déféré, dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau,

DECLARE la requête de M. [W] recevable,

REJETTE la demande de résidence alternée et les demandes susbséquentes formées par M. [W].

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[W] aux entiers dépens de l'appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 20/04556
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.04556 ?
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