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09/03/2023 | FRANCE | N°20/04027

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 mars 2023, 20/04027


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 09 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/04027 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX73

















S.A.S. UNIKALO CHARENTE



c/

Monsieur [L] [H]





















Nature de la décision : AU FOND











Grosse délivrée

aux avocats le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 (R.G. n°F 18/01560) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020,



APPELANTE :



S.A.S. UNIKALO CHARENTE agissant en la personne de son re...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/04027 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX73

S.A.S. UNIKALO CHARENTE

c/

Monsieur [L] [H]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 septembre 2020 (R.G. n°F 18/01560) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2020,

APPELANTE :

S.A.S. UNIKALO CHARENTE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

Représentée et assistée de Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[L] [H]

né le 28 Mars 1992 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er août 2014, la société Unikalo Charente a recruté M. [H], alors en contrat d'apprentissage depuis le 2 juillet 2012, en contrat à durée indéterminée, en qualité de vendeur comptoir, catégorie employé, niveau 3, échelon 2 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970.

M.[H] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 14 juin 2018 et informé de sa mise à pied à titre conservatoire par un courrier daté du 4 juin 2018, puis licencié pour faute grave par un courrier du 3 juillet 2018, libellé comme suit:

' Monsieur,

Nous avons à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave consistant en la violation réitérée des régles et process internes à l'entreprise en matière de flux de marchandises, gestion des commandes, de livraison et facturation.

Pour rappel, vous exercez les fonctions de Vendeur Comptoir depuis le 2 juillet 2012, avec un statut non cadre, niveau 3, échelon 2, fonctions de que vous occupez toujours.

Au titre desdites fonctions vous étiez en charge de :

- l'accueil, le conseil, la vente auprès de la clientèle de professionnels et de particuliers

- la génération des factures aux clients particuliers selon le prix public TTC défini par la société, aucune remise n'étant accordée sans l'aval du responsable de l'agence

- la gestion de stock, commandes fournisseurs, inventaire, réception de marchandises (sur logiciel de gestion commerciale)

- participer à la gestion quotidenne de l'agence, à la mise en application des promotions, à la prise de commande téléphonique, à la gestion des litiges clients

- la mise à la teinte, la mise en rayons des marchandises

- la participation au maintien du magasin en parfait état de propreté et de fonctionnement

- et toute autre tâche en rapport avec l'activité de la société et vos compétences.

Pour rappel, les procédures internes applicables à l'entreprise prévoient que :

- un bon de livraison doit être remis à chaque client acheteur afin qu'il puisse être facturé

- chaque marchandise qui sort du magasin doit faire l'objet d'un bon de livraison informatique, signé par le client puis facturé.

En l'espèce, des écarts d'inventaires constatés en mai 2018 nous ont alertés sur une suppression sans fondement d'un bon de livraison n° L 201807101686, en date du 24 avril 2018, correspondant à une commande V2018070118343, d'un montant de 130,94 euros TTC, suppression effectuée avec votre code le 30 avril 2018 à 17h11, concernant un client RL RENOVATION, pourtant dûment livré.

Nous avons aussitôt effectué des recherches sur ce même client et avons découvert que la même opération de suppression de bons de livraisons avait été effectuée à d'autres reprises sur la même caisse:

- bon de livraison n° L201807701376, en date du 21 mars 2018, correspondant à une commande V201807012424, d'un montant de 126,35 euros TCC, suppression effectuée avec votre code le 22 mars 2018 à 08h34, concernant le même client RL RENOVATION pourtant dûment livré

- bon de livraison n° L201807009451, en date du 8 mars 2018, correspondant à une commande V201807010303 d'un montant de 287,16 euros TCC, suppression effectuée avec votre code le 9 mars 2018 à 15h32, concernant le même client RL RENOVATION pourtant dûment livré

- bon de livraison n° L201807006233, en date du 14 février 2018, correspondant à une commande V201807006818, d'un montant de 98,38 euros TCC, suppression effectuée avec votre code le 15 février 2018 à 10h11, concernant le même client RL RENOVATION pourtant dûment livré

- bon de livraison n° L201807003806, en date du 29 janvier 2018, correspondant à une commande V201807004192, d'un montant de 116,35 euros TCC, suppression effectuée avec votre code le 30 janvier 2018 à 10h29, concernant le même client RL RENOVATION pourtant dûment livré.

Or malgré nos recherches ces bons de livraison demeurent introuvables dans notre système informatique ACONEG et sous format papier. Et les sommes correspondant à l'ensemble de ces livraisons ne figurent pas en caisse.

De tels faits ne sont pas admissibles.

Vous ne pouviez ignorer que ce faisant vous ne respectiez pas les procédures internes applicables à l'entreprise, votre obligation de vous conformer aux directives et instructions de la direction générale visées par l'article XI de votre contrat de travail, ainsi que celles spécifiées au réglement intérieur.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service auquel vous êtes affecté.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 14 juin 2018 lors duquel vous étiez assisté par Monsieur [U] [S], délégué du personnel, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.

C'est pourquoi nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.

(...)'.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête reçue le 15 octobre 2018.

Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

- dit le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse

- condamné la société Unikalo Charentre à lui payer 369,15 euros brut à titre de rappel de mise à pied et 36,91 euros brut pour les congés payés afférents, 4316,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 431,67 euros brut pour les congés payés afférents, 3237,58 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 6475,17 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Unikalo Charente aux dépens

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- débouté la société Unikalo Charente de l'ensemble de ses demandes.

La société Unikalo Charente a relevé appel de la décision par une déclaration du 26 octobre 2020, dans ses dispositions qui disent le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, qui la condamnent à lui payer 369,15 euros brut à titre de rappel de mise à pied et 36,91 euros brut pour les congés payés afférents, 4316,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 431,67 euros brut pour les congés payés afférents, 3237,58 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, 6475,17 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la condamnent aux dépens, qui ordonnent l'exécution provisoire, qui la déboutent de l'ensemble de ses demandes.

M. [H] a relevé appel incident par voie de conclusions.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2023, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juin 2021, la société Unikalo Charente demande à la Cour de réformer le jugement déféré et en conséquence de :

- dire et juger le licenciement de M. [H] fondé sur une faute grave

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes

- à titre reconventionnel, condamner M. [H] à lui payer 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d'éxécution éventuels.

La société Unikalo Charente fait valoir en substance :

- les bons de livraisons ont été créés puis supprimés avec le code vendeur attribué à M. [H]; M. [H] n'a d'ailleurs donné aucune explication plausible durant l'entretien préalable, ni pris la plume pour expliquer ces irrégularités

- le caractère manifestement délibéré des manipulations ayant conduit aux suppressions mentionnées dans la lettre de licenciement participe aux côtés de leur nombre et de la proximité entre M. [H] et la société qui en a bénéficié de la gravité de la faute commise

- outre que la conventionnalité des dispositions du barême prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est maintenant acquise, M. [H], qui a aussitôt retrouvé un emploi à la concurrence et n'était pas chargé de famille lorsqu'il a été licencié, ne peut valablement prétendre qu'au minimum légal de 3 mois de salaire

-il serait inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a du engager pour assurer sa défense.

Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 avril 2021, M. [H] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent son licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui condamnent la société Unikalo Charente à lui payer 369,15 euros brut à titre de rappel de mise à pied et 36,91 euros brut pour les congés payés afférents, 4316,78 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 431,67 euros brut pour les congés payés afférents, 3237,58 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, qui la condamnent aux dépens et ordonnent l'exécution provisoire

- le réformer pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau condamner la société Unikalo Charente à lui payer à titre principal 20.000 euros net, à titre subsidiaire 15.108, 73 net, de dommages intérêts pour licenciement abusif, outre 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- y ajoutant condamner la société Unikalo Charente à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et à payer les entiers dépens.

M.[H] fait valoir en substance :

- la société Unikalo Charente qui s'est d' abord prévalue du code vendeur accolé à chaque commande réalisée par la société RN RENOVATION n'établit pas qu'il est l'auteur des suppressions de bons de livraisons correspondant puisqu'il n'existait ni code vendeur ni code de sécurité pour les ordinateurs avant son licenciement

- le code vendeur 734 apparaissant sur les captures d'écran extraites du logiciel ACONEG comme étant le sien dont la sociétéUnikalo Charente se prévaut devant la Cour n'apparaît ni en création ni en suppression sur le listing des anomalies dont la lecture établit plutôt que les livraisons ont été supprimées par Pessac03 et Pessac07

- il figure parmi les salariés qui ont révélé à l'employeur que des bons de livraisons avaient disparu et son dossier est exempt de quelque incident

- l'employeur reste lui devoir 15 jours sur la rémunération correspondant à la période de mise à pied

- les barêmes de l'article L.1235-3 du code du travail ne présentant pas une garantie d'indemnisation adéquate et suffisamment dissuasive tel qu'exigé pat le convention 158 de l'OIT et par l'article 24 de la Charte sociale européenne, doivent être écartés

- le préjudice qui est résulté de la perte de l'emploi sera entièrement réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser l'indemnité maximale

- outre que la somme allouée en première instance est insuffisante au regard de ses débours, il serait inéquitable qu'il conserve la charge de ceux qu'il a du engager devant la Cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se référe aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la nature du licenciement

Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.

Suivant la lettre de licenciement du 3 juillet 2018, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, M. [H] a été licencié pour avoir procédé à la suppression de cinq bons de livraisons établis au nom de la société RN RENOVATION.

Au soutien de sa demande, la société Unikalo Charente se prévaut de la présence du code vendeur affecté à M. [H] à la création et à la suppression de chacun des bons de livraison. M.[H] lui oppose les témoignages de Mme [D], assistante commerciale, de Mme [C], secrétaire, et de M. [G], vendeur, qui attestent de l'absence aussi bien de code vendeur que de code de sécurité sur les postes informatiques jusqu'au départ de leur collègue. La Cour relève que le code 734 référencé comme étant celui de M.[H] en page 3 de l'extraction du logiciel en vigueur dans l'entreprise produite par l'appelante n'apparaît pas en page 1 de ladite extraction qui recence les commandes passées par la société RN RENOVATION entre le 17 janvier 2018 et le 1er juin 2018, pas plus sur les bons de livraisons litigieux (pièces 6,7,8,9 et 10 de l'appelante). Il existe en l'état un doute qui doit profiter au salarié, les développements de l'employeur sur l'absence d'explication plausible et/ou de contestation de la part du salarié étant inopérants le salarié n'ayant pas à prouver que les faits sont imputables à d'autres. Il s'en déduit que le grief n'est pas établi et que le jugement déféré doit être confirmé dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

II- Sur les conséquences financières du licenciement

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la mise à pied conservatoire étant dès lors injustifiée, M. [H] est fondé à obtenir paiement du salaire retenu par l'employeur durant la période de mise à pied conservatoire, soit la somme de 369,15 euros, outre 36,91 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Dès lors qu'il n'a pu l'exécuter du fait de son employeur, M. [H] peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois du salaire brut qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité, soit 4316,78 euros, outre 431,67 euros pour les congés payés afférents. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef

Licencié sans cause réelle et sérieuse, au terme d'une ancienneté de 6 années, M. [H] peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement de 3237,58 euros ( 2158,39 / 4 x 6). Le jugement déféré sera confirmé de ce chef

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 applicable au présent licenciement, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau figurant dans le texte.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.

Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.

En l'espèce, aucune réintégration n'est sollicitée ni proposée. M.[H] est donc bien-fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de ce licenciement non fondé.

Pour répondre à l'argumentation du salarié visant à écarter l'application du barème ci-dessus rappelé, la cour d'appel relève qu'il est désormais admis que les dispositions des articles L.1235-3, L.1235-3-1 et L.1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et sont donc compatibles avec ces stipulations. Il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les textes.

Il sera ainsi fait application des dispositions légales en vigueur, selon lesquelles M. [H] peut prétendre à une indemnité maximale de 7 mois de salaire.

Le préjudice qui est résulté de la rupture de son contrat de travail au terme d'une ancienneté de six années exempte d'incident pour M. [H], dont la situation à la suite du licenciement n'est pas connue, sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6475,17 euros au paiement de laquelle la société Unikalo Charente sera condamnée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

III- Sur les dépens, les frais irrépétibles, les frais d'exécution et l'exécution provisoire

Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société Unikalo aux dépens et à payer à M. [H] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui la déboutent de la demande qu'elle a formée au titre des frais irrépétibles.

La société Unikalo Charente, qui succombe devant la Cour, ne peut pas plus bénéficier des dispositions de l'article 700 dc Code de procédure civile et devra supporter les entiers dépens d'appel .

Il serait inéquitable que M. [H] conserve à sa charge l'intégralité des frais non répétibles exposés pour faire valoir ses droits. La société Unikalo Charente sera en conséquence condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2000 euros.

Il n'y a pas lieu de se prononcer actuellement sur les frais d'exécution forcée d'une décision dont l'exposé reste purement hypothétique et qui sont réglementés par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité qu'ils restent à la charge du créancier lorsqu'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés, étant rappelé qu'en tout état de cause, le titre servant de fondement à des poursuites permet le recouvrement des frais d'exécution forcée.

L'arrêt d'appel a, sauf exceptions , dès son prononcé, force de chose jugée, sans que la cour d'appel n'ait à le prévoir. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement , par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Unikalo Charente à payer à M. [H] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Unikalo aux dépens d'appel

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais éventuels d'exécution forcée et sur l'exécution provisoire

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/04027
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.04027 ?
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