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09/03/2023 | FRANCE | N°20/03626

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 mars 2023, 20/03626


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 09 MARS 2023







N° RG 20/03626 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWZ7









S.A.R.L. FRANCE FORTRESS





c/



Monsieur [S] [F]

Madame [N] [F]née [D]

Mademoiselle [X] [F]

Mademoiselle [M] [F]

G.F.A. DES CHENES VERTS

S.C. FERMIERE [F]

G.F.A. DE [Adresse 112]

S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE







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Nature de la décision : AU FOND















Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 (R.G. 20/03424) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclar...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 20/03626 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWZ7

S.A.R.L. FRANCE FORTRESS

c/

Monsieur [S] [F]

Madame [N] [F]née [D]

Mademoiselle [X] [F]

Mademoiselle [M] [F]

G.F.A. DES CHENES VERTS

S.C. FERMIERE [F]

G.F.A. DE [Adresse 112]

S.A. SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 septembre 2020 (R.G. 20/03424) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020

APPELANTE :

SARL FRANCE FORTRESS, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 532 393 394 dont le siège social est [Adresse 117] [Localité 53] (France), agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[N] [F]née [D]

née le 14 Juin 1930 à [Localité 120]

de nationalité Française

Retraitée,

demeurant EHPAD [133] - [Adresse 2] - [Localité 128]

Représentée par Me Jean-philippe MAGRET de la SELARL MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE

[S] [F]

né le 12 Mars 1956 à [Localité 115]

de nationalité Française

Profession : Gérant de société,

demeurant [Adresse 112]

[X] [F]

née le 13 Octobre 1984 à [Localité 128]

de nationalité Française

Profession : Commandant de Bord,

demeurant [Adresse 112]

[M] [F]

née le 03 Septembre 2001 à [Localité 116]

de nationalité Française

Profession : Etudiante,

demeurant [Adresse 55]

G.F.A. DES CHÊNES VERTS, groupement foncier agricole inscrit au RCS de Bordeaux sous le n° D 352 394 712, dont le siège social est sis [Adresse 112], [Localité 52], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

S.C. FERMIERE [F]

SC [F], société civile inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° D 338 162

[Cadastre 88], dont le siège social est sis [Adresse 112], [Localité 52], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

GFA DE [Adresse 112], [Adresse 112], [Localité 52], groupement foncier agricole inscrit au RCS de Bordeaux sous le n° 444 480 750, dont le siège social est sis [Adresse 112], [Localité 52], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Louis LACAMP, avocat au barreau de PARIS

La SAFER NOUVELLE AQUITAINE, Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Nouvelle Aquitaine (SAFER NOUVELLE AQUITAINE), Société anonyme au capital de 4 143 056 €, inscrite au Registre du Commerce et des Société de LIMOGES sous le numéro 096 380 373, dont le siège social est situé [Adresse 129], [Localité 134] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Lucile HERVOUET substituant Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Avec sa mère Mme [N] [F] née [D] et ses filles [X] [F] et [M] [F], M. [S] [F] est directement (ou par le truchement de la détention de parts sociales de différentes personnes morales, à savoir le Groupement foncier agricole (GFA) Des Chênes Verts, la société civile Fermière (SCF) [F] et le GFA de [Adresse 112]), exploitant et propriétaire d'actifs fonciers et viticoles, y compris dans le cadre d'un bail a ferme.

Désirant les céder, M. [F] est, à titre personnel et pour le compte de la SCF [F], entré en relation avec la société France Fortress au cours de l'année 2017.

Considérant que cette dernière s'était irrévocablement engagée à acquérir ces biens et droits par l'intermédiaire de la société d'aménagement foncier et d'établissement rurale (Safer) Nouvelle Aquitaine, M. [S] [F], Mme [N] [F] née [D], Mme [X] [F], Mme [M] [F], le GFA Des Chênes Verts, la SCF [F] et le GFA de [Adresse 112], ont, par courrier du 23 avril 2020 suivant celui de leur conseil du 21 avril 2020, mis en demeure la société France Fortress de signer les deux promesses d'achat et l'acte de substitution établis par la Safer.

Estimant que la société France Fortress n'honorait pas ses engagements, M. [S] [F], Mme [N] [F] née [D], Mme [X] [F], Mme [M] [F], les GFA Des Chênes Verts et de [Adresse 112] ainsi que la SCF [F] ont, par actes d'huissier des 25 mai et 02 juin 2020, assigné la S.A.R.L. France Fortress et la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (Safer) saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, d'une procédure à jour fixe pour l'audience du 30 juin 2020 à 14 heures, à titre principal afin d'obtenir la réalisation forcée de la vente et subsidiairement l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 08 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté le caractère parfait de la vente intervenue entre M. [S] [F], Mme [N] [F] née [D], Mme [X] [F], Mme [M] [F], le GFA Des Chênes Verts, la SCF et le GFA de [Adresse 112] d'une part et la S.A.R.L. France Fortress d'autre part, par l'intermédiaire de la Safer Nouvelle Aquitaine, aux termes et conditions des 2 promesses de vente du 21 janvier 2020 signées par M. [S] [F] et des 2 promesses d'achat et de l'acte de substitution adressés par la Safer Nouvelle Aquitaine à Maître [Z] les 23 octobre 2019 et 21 janvier 2020 portant sur les biens et droits mobiliers et immobiliers qui y sont visés dont la désignation, à savoir :

a/ Biens appartenant à la SCF [F], moyennant le prix de 6 567 703 euros, a savoir:

Une maison d'habitation ;

Un ensemble de matériel vitivinicole dont la liste est demeurée annexée ;

Un ensemble de stock de vin ;

Les marques 'Château Tour Saint Vincent' et 'Château Les Trieux' ;

Un ensemble de personnel ;

Un fichier clients ;

Divers biens immobiliers d'une superficie de 17ha 7la 86ca situés :

COMMUNE

LIEUDIT

SECTION

NUMERO

CONTENANCE

ex n°

Blaignan

Au four de Chaud

C

[Cadastre 21]

16a 20ca

[Adresse 118]

[Adresse 112]

B

[Cadastre 105]

10a 32 ca

[Cadastre 100]

Couqueques

La Lande

C

[Cadastre 31]

35a 80ca

La Lande

C

[Cadastre 32]

18a 90ca

La Lande

C

[Cadastre 25]

30a 15ca

La Lande

C

245

32a 50 ca

La Lande

C

[Cadastre 26]

51a 30ca

C

[Cadastre 27]

74a 50 ca

[Adresse 131]

Médoc

A Saudinan

B

[Cadastre 64]

3a 07ca

A Saudinan

B

[Cadastre 79]

18a 00ca

A Saudinan

B

52

11a 20ca

A Saudinan

B

[Cadastre 87]

25a 70ca

[Adresse 121]

D

428

25a 70ca

[Adresse 126]

C

[Cadastre 22]

40a 20ca

[Adresse 126]

C

223

6a 85ca

[Adresse 126]

C

224

8a 86ca

[Adresse 126]

C

225

11a 38ca

[Adresse 126]

C

226

13a 25ca

[Adresse 126]

C

[Cadastre 23]

9a 70ca

[Adresse 126]

C

[Cadastre 28]

21a 38ca

[Adresse 126]

C

[Cadastre 29]

38a 85ca

[Adresse 126]

C

[Cadastre 30]

19a 56ca

[Adresse 126]

C

261

5a 60ca

[Adresse 126]

C

262

17a 05ca

Le Breuil

C

263

39a 95ca

Le Breuil

C

[Cadastre 31]

3a 75ca

Le Breuil

C

[Cadastre 32]

3a 70ca

Le Breuil

C

266

7a 05ca

Le Breuil

C

[Cadastre 33]

5a 50ca

Le Breuil

C

[Cadastre 35]

8a 40ca

Le Breuil

C

[Cadastre 36]

20a 30ca

Le Breuil

C

[Cadastre 37]

9a 55ca

Le Breuil

C

[Cadastre 38]

9a 50ca

Le Breuil

C

[Cadastre 40]

2a 77ca

Le Breuil

C

[Cadastre 41]

8a 45ca

Le Breuil

C

281

5a 47ca

Le Breuil

C

[Cadastre 42]

6a 00ca

Le Breuil

C

[Cadastre 44]

17a 68ca

Le Breuil

C

[Cadastre 45]

29a 55ca

Le Breuil

C

[Cadastre 46]

29a 15ca

Le Breuil

C

[Cadastre 47]

29a 17ca

[Adresse 126]

C

[Cadastre 66]

[Adresse 126]

C

[Cadastre 70]

[Adresse 126]

C

[Cadastre 72]

258

[Adresse 126]

C

458

258

[Adresse 126]

C

459

428

[Adresse 126]

C

460

428

Le Breuil

C

461

10a 22ca

[Cadastre 39]

Le Breuil

C

462

37ca

[Cadastre 39]

Le Breuil

C

463

9a 69ca

277

Le Breuil

C

464

5ca

277

Le Breuil

C

465

1a 76ca

283

Le Breuil

C

466

97ca

283

Le Breuil

C

467

2a 15ca

284

Le Breuil

C

468

1a 22ca

284

Le Breuil

C

469

2a 51 ca

285

Le Breuil

C

470

1ac 44ca

285

Le Breuil

C

471

1a 99ca

286

Le Breuil

C

[Cadastre 73]

91ca

286

Le Breuil

C

473

10a 00a

287

Le Breuil

C

474

4a 85ca

287

Le Breuil

C

475

4a 97ca

[Cadastre 43]

Le Breuil

C

476

2a 03ca

[Cadastre 43]

Le Breuil

C

477

5a 16ca

289

Le Breuil

C

478

2a 04ca

289

Le Breuil

C

479

10a 29ca

325

Le Breuil

C

[Cadastre 74]

4a 01ca

325

Le Breuil

C

[Cadastre 75]

16a 68ca

274

Le Breuil

C

499

14a 65ca

Le Breuil

C

[Cadastre 59]

14a 20ca

Le Breuil

C

390

11a 42ca

Le Breuil

C

391

11a 70ca

Le Breuil

C

32

5a 93ca

Le Breuil

C

33

21a 35ca

Le Breuil

C

34

17a 20ca

Le Breuil

C

[Cadastre 60]

7a 35ca

Le Breuil

C

[Cadastre 61]

6a 95ca

A Saudinan

B

[Cadastre 67]

34a 74ca

A Saudinan

B

[Cadastre 89]

10a 35ca

A Saudinan

B

55

47a 80ca

A Saudinan

B

56

6a 90ca

A Saudinan

B

[Cadastre 90]

20a 85ca

[Adresse 122]

B

[Cadastre 39]

5a 70ca

[Adresse 122]

B

[Cadastre 41]

12a 00ca

A Saudinan

B

[Cadastre 43]

34a 12ca

Le Breuil

C

[Cadastre 34]

2a 75ca

Le Breuil

C

[Cadastre 49]

12a 30ca

Le Breuil

C

[Cadastre 50]

8a 50ca

Le Breuil

C

305

4a 85ca

Le Breuil

C

[Cadastre 51]

13a 60ca

Le Breuil

C

286

16a 60ca

Le Breuil

C

387

8a 70ca

Le Breuil

C

[Cadastre 58]

8a 10ca

Le Breuil

C

[Cadastre 62]

12a 10ca

Le Breuil

C

[Cadastre 63]

4a 05ca

Le Genestat

D

[Cadastre 95]

22a 95ca

Le Genestat

D

[Cadastre 96]

24a 10ca

[Adresse 109]

D

[Cadastre 4]

10a 70ca

[Adresse 109]

D

[Cadastre 6]

5a 15ca

[Adresse 109]

D

[Cadastre 7]

12a 65ca

[Adresse 109]

D

[Cadastre 3]

16a 35ca

[Adresse 109]

D

[Cadastre 5]

6a 15ca

[Adresse 109]

D

[Cadastre 91]

9a 45ca

Le Casse

D

[Cadastre 60]

57a 65ca

Le Casse

D

[Cadastre 93]

7a 10ca

543

[Adresse 109]

D

[Cadastre 94]

63a 98ca

165

[Adresse 127]

D

514

1ha 34a 29ca

[Adresse 111]

E

1

52a 45ca

[Adresse 111]

E

2

20a 70ca

[Adresse 111]

E

3

7a 35ca

[Adresse 111]

E

4

22a 95ca

[Adresse 125]

E

[Cadastre 76]

1a 72ca

[Adresse 125]

E

[Cadastre 78]

1a 02ca

b) Biens vendus par le GFA de [Adresse 112]

Un bâtiment de stockage, un cuvier, un chai à barriques, une salle de dégustation, une cuisine, une salle de bains, un WC, un dégagement, un accueil vendange et une partie couverte ;

Un hangar ;

Divers biens immobiliers d'une superficie de 50ha 77a 45ca situés :

COMMUNE

LIEUDIT

SECTION

CONTENANCE

ex n°

[Adresse 118]

[Adresse 114]

A

[Cadastre 6]

16a 40ca

[Adresse 112]

B

8

8ha 99a 70ca

[Adresse 112]

B

9

2ha 77a 30ca

[Adresse 112]

B

10

2ha 95a 70ca

[Adresse 112]

B

11

3ha 16a 40ca

[Adresse 112]

B

12

2ha 71a 06a

[Adresse 124]

B

[Cadastre 30]

1ha 07a 95ca

La Franquesse

B

[Cadastre 80]

35a 25ca

La Franquesse

B

[Cadastre 81]

37a 95ca

La Franquesse

B

[Cadastre 82]

61a 75ca

La Franquesse

B

[Cadastre 83]

42a 95ca

Pièces de [L]

B

[Cadastre 84]

26a 05ca

Pièces de [L]

B

[Cadastre 85]

19a 00ca

Pièces de [L]

B

516

10a 15ca

Pièces de [L]

B

517

11a 50ca

Pièces de [L]

B

518

40a 20ca

Pièces de [L]

B

519

12a 70ca

Pièces de [L]

B

[Cadastre 86]

31a 50ca

[Adresse 112]

B

[Cadastre 99]

2ha 06a 19ca

12

[Adresse 112]

B

[Cadastre 101]

8a 86ca

35

[Adresse 112]

B

761

19a 36ca

13

[Adresse 112]

B

762

30a 04ca

13

[Adresse 112]

B

763

1ha 69a 16ca

13

[Adresse 112]

B

764

15a 84ca

13

[Adresse 112]

B

[Cadastre 104]

34a 78a

[Cadastre 100]

Pièces de [L]

B

[Cadastre 106]

1ha 54a 17ca

514

Pièces de [L]

B

[Cadastre 107]

5a 74ca

512

[Adresse 112]

B

[Cadastre 108]

58a 35ca

[Cadastre 97]

[K]

B

[Cadastre 8]

1ha 42a 55ca

490

[Adresse 112]

B

[Cadastre 11]

23a 97ca

6

[Adresse 112]

B

[Cadastre 16]

5a 70ca

[Cadastre 12]

[Adresse 112]

B

[Cadastre 17]

16a 94a 23ca

[Cadastre 12]

c) Biens vendus par Le GFA Des Chênes Verts :

Divers biens immobiliers d'une superficie de 25ha 11a 30ca situés :

COMMUNE

LIEUDIT

SECTION

CONTENANCE

ex n°

Blaignan

Au four de Chaud

C

[Cadastre 19]

7a 00ca

Au four de Chaud

C

[Cadastre 20]

26a 95ca

[Adresse 118]

[Adresse 112]

B

1123

97a 00ca

15

[Adresse 112]

B

[Cadastre 14]

4ha 03a 00ca

15

[Adresse 112]

B

[Cadastre 15]

7ha 76a 16ca

15

[Adresse 112]

B

[Cadastre 98]

5a 70ca

17

Saint Chrisoly

Médoc

[Adresse 111]

E

5

1ha 05a 05ca

[Adresse 111]

E

6

3a 65ca

[Adresse 111]

E

7

3a 65ca

[Adresse 111]

E

8

12a 40ca

[Adresse 111]

E

9

11a 90ca

[Adresse 111]

E

10

30a 50ca

A Marotte

E

27

6a 65ca

A Marotte

E

28

7a 40ca

A Marotte

E

30

5a 90ca 6a 05ca

A Marotte

E

31

6a 05ca

A Marotte

E

32

12a 95ca

A Marotte

E

33

22a 90ca

A Marotte

E

34

35a 65ca

A Marotte

E

36

17a 95ca

A Marotte

E

[Cadastre 56]

12a 15ca

A Marotte

E

38

12a 50ca

A Marotte

E

39

12a 10ca

A Marotte

E

40

20a 80ca

A Marotte

E

41

7a 12ca

A Marotte

E

[Cadastre 64]

7a 13ca

A Marotte

E

[Cadastre 67]

19a 35ca

A Marotte

E

44

19a 85ca

A Marotte

E

45

19a 90ca

A Marotte

E

46

10a 32ca

A Marotte

E

47

10a 28ca

A Marotte

E

48

9a 95ca

A Marotte

E

[Cadastre 79]

12a 60ca

A Marotte

E

50

18a 70ca

A Marotte

E

51

15a 40ca

A Marotte

E

52

31a 80ca

A Marotte

E

[Cadastre 87]

16a 80ca

A Marotte

E

[Cadastre 89]

8a 25ca

A Marotte

E

55

9a 50ca

A Marotte

E

56

15a 60ca

A Marotte

E

[Cadastre 90]

20a 15ca

A Marotte

E

58

35a 45ca

A Marotte

E

59

30a 85ca

A Marotte

E

60

45a 85ca

A Marotte

E

61

95a 00ca

A Marotte

E

62

6a 30ca

A Marotte

E

63

30a 30ca

A Marotte

E

406

7a 40ca

A Marotte

E

413

83a 15ca

De Saint Ysans

E

431

2a 29ca

11

De Saint Ysans

E

432

4a 22ca

11

De Saint Ysans

E

437

1ha 44a 53ca

64

d) Biens vendus par M. [S] [F]

Les marques 'Château [Adresse 112] Ségur', 'Château La Gravette ', ' Château La Grange de [Adresse 112]', 'Château [Adresse 112] SEGUR L'aiglon' et 'L'AIGLON DE [Adresse 112] SEGUR' ;

Divers biens immobiliers d'une superficie de 1ha 93a 64ca situés :

COMMUNE

LIEUDIT

SECTION

CONTENANCE

ex n°

[Adresse 118]

[Adresse 112]

B

1

68a 60ca

[Adresse 131]

Médoc

[Adresse 123]

D

[Cadastre 77]

84a 20ca

[Adresse 123]

D

[Cadastre 78]

38a 50

e) Biens vendus par M. [S] [F] et Mme [N] [F]

Divers biens immobiliers d'une superficie de 11a 20ca situés :

COMMUNE

LIEUDIT

SECTION

CONTENANCE

ex n°

[Adresse 118]

Le Monteil

B

[Cadastre 71]

11a 20ca

f) Parts sociales de la SCF

29 308 titres moyennant le prix de 500.000 euros composant la totalité du capital social réparti comme suit :

Associés Nombre de titres

pourcentage

Melle [M] 308 titres

1,05%

Melle [X] 308 titres

1,05%

EURL ET COMPAGNIE 28.692 titres

97,89 %

Bail rural de 25 ans en date du 27 juillet 2012 conclu avec la SCI Du Château-Haut-Canteloup portant sur une superficie de 41hal4a 76ca dont 37ha 55a 86ca de vignes AOC Médoc;

Bail rural a long terme en dates des 14 et 15 janvier 2013 conclu avec la SCI Du Port, portant sur un bâtiment à usage d'habitation et terrain pour une surface de l3a 92ca.

Pour les besoins de la publicité foncière, la désignation est la suivante :

I- Origine des biens vendus par la SCF [S] [F]

[Localité 113] :

C [Cadastre 21] : Acquisition suivant acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 130], le 20 juillet 2016, publié au SPF de Bordeaux 4 le 3 août 2016, volume 2016P, numéro 1989.

[Localité 52]:

B [Cadastre 105] : Acquisition suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 13 décembre 2013, publié au SPF de Bordeaux 4 le 27 décembre 2013, volume 2013P, numéro 2959.

[Localité 119]:

C [Cadastre 25] à [Cadastre 26], C [Cadastre 27] : Acquisition suivant acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 130], le 10 juin 2016, publié au SPF de Bordeaux 4 le 20 juin 2016, volume 20l6P, numéro 1493.

C [Cadastre 31] et [Cadastre 32] : Acquisition suivant acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 130], le 8 août 2013, publié au SPF de Bordeaux 4 le 29 août 2013, volume 2013P, numéro 1943.

[Localité 132]:

B [Cadastre 64],[Cadastre 10],[Cadastre 18], B [Cadastre 87], D [Cadastre 65] ; Echange suivant acte reçu per Me [H], notaire à [Localité 128], le 23 septembre 2014, publié au SPF de Bordeaux 4 le 21 octobre 2014, volume 20l4P, numéro 2218.

C [Cadastre 22] à [Cadastre 23], C [Cadastre 28], C [Cadastre 29] à [Cadastre 33], C [Cadastre 35] à [Cadastre 36], C [Cadastre 37] à [Cadastre 38], C [Cadastre 40] à [Cadastre 42], C [Cadastre 44] à [Cadastre 45], C [Cadastre 46] à [Cadastre 47], C [Cadastre 66], C [Cadastre 70], C [Cadastre 72] à [Cadastre 74], C [Cadastre 75] :

Acquisition suivant acte reçu par Me [G], notaire a [Localité 115], le 22 janvier2016, publié au SPF de Bordeaux 4 le 3 février 2016, volume 20l6P numéro 251.

(Reprise pour ordre publiée le 10 mai 2016, volume 20l6D, numéro 1668) C [Cadastre 48], C [Cadastre 59] a [Cadastre 61] : Acquisition suivant acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 130], le 10 juin 2016, publié au SPF de Bordeaux 4 le 20 juin 2016, volume 2016 P, numérol493. B [Cadastre 67], B [Cadastre 89] à [Cadastre 90], B [Cadastre 39], B [Cadastre 41], B [Cadastre 43], C [Cadastre 34], C [Cadastre 49], C [Cadastre 50] à [Cadastre 51], C [Cadastre 57] a [Cadastre 58], C [Cadastre 62], C

[Cadastre 63], D [Cadastre 95] a [Cadastre 96], D [Cadastre 4], D [Cadastre 6] a [Cadastre 7], D [Cadastre 60], D [Cadastre 93], D [Cadastre 94] : Acquisition suivant acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 130], le 8 août 2013, publié au SPF de Bordeaux 4 le 29 août 2013, volume 2013P, numéro 1943.

D [Cadastre 3], D [Cadastre 5], D [Cadastre 91] : Echange suivant acte reçu par Me [P], notaire à [Localité 128] le 17 mai 2019, publié au SPF de Bordeaux 4 le volume 2019P, numéro 1564.

D 5 14, E 1 à 4 :Acquisition suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 2 juillet 2015, publié au SPF de Bordeaux 4 le 22 juillet 2015, volume 201 5P, numéro 185 1 .

E [Cadastre 76], E [Cadastre 78] : Acquisition suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le l 1 juin 2015, publié au SPF de Bordeaux 4 le 29 juin 2015, volume 2015P, numéro 1630.

Étant précisé que :

La parcelle E [Cadastre 76] provient (ou proviendra) de la division de la parcelle E [Cadastre 24] ;

La parcelle E [Cadastre 78] provient (ou proviendra) de la division de la parcelle E [Cadastre 73] ;

Cette division cadastrale résulte(ra) d'un document d'arpentage dressé par la SCP Michel Martin, Géomètre Expert à Saint-Laurent-Médoc (33112), le 12 juillet 2018 sous le numéro 212N,

II - Origine des biens vendus par le GFA Des Chênes Verts SAINT CHRISTOLY:

Totalité des parcelles : Acquisition suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 30 août 1995, publiée au SPF de Bordeaux 4 le 16 octobre 1995, volume l995P, numero 2178.

[Localité 113] :

C [Cadastre 19] + C [Cadastre 20]: Acquisition suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 128], le 30 juin 1989, publiée au SPF de Bordeaux 4 le 4 août 1989, volume 4198 n° 6.

[Localité 52]:

B [Cadastre 98], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15]: Acquisition suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 128], le 30 juin 1989, publiée au SPF de Bordeaux 4 le 4 août 1989, volume 4198 n° 6.

Procès-verbal de cadastre en date du 24 août 1998, publié au SPF de Bordeaux 4 le 25 août 1998, volume 1998P, numéro 2190.

III - Origine des biens vendus par le GFA de [Adresse 112]

[Localité 52]:

B [Cadastre 103] à [Cadastre 9], [Cadastre 99],[Cadastre 101] a [Cadastre 102], [Cadastre 104], [Cadastre 108], [Cadastre 11], [Cadastre 16] et [Cadastre 17]:

Constitution du GFA .suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 30 septembre 1977, publié au SPF de Bordeaux 4 le 28 novembre 1977, volume 3033, numéro 5, étant précise que:

- La parcelle B [Cadastre 104] est issue de la division de l'ancienne parcelle B [Cadastre 100] (cf. Réduction de capital du 20 avril 1978, acte reçu par Me [G])

La parcelle B [Cadastre 108] est issue de la division de l'ancienne parcelle B [Cadastre 97] (cf. échange du 9 février 1981 reçu par Me [G])

- La parcelle B [Cadastre 11] est issue de la division de l'ancienne parcelle B [Cadastre 92] (cf. procès-verbal du cadastre n°[Cadastre 54]R en date du 22 juillet 1998)

- Les parcelles B [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont issues de l'ancienne parcelle B [Cadastre 12] (cf. procès-verbal du cadastre en date du 4 mai 2000).

B [Cadastre 30] : Apport suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 128], le 29 mars 1986, publié au SPF de Bordeaux 4 le 15 mail986,volume 3885, numéro 5.

B [Cadastre 84] et [Cadastre 107]: Échange suivant acte reçu par Me [W], notaire à [Localité 128], le 11 mai 1999, publié au SPF de Bordeaux 4 le 2 juillet 1999, volume 1999P, numéro 1747.

B [Cadastre 80], [Cadastre 81], [Cadastre 82] et [Cadastre 83]: Apport suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 128], le 3 septembre 1988, publié au SPF de Bordeaux 4 le 16 novembre 1988 volume 4122 numéro 21.

[Cadastre 56] B [Cadastre 85] à [Cadastre 86], [Cadastre 106], [Cadastre 8] : Échange suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 29 septembre 1997, publie au SPF de Bordeaux 4 le 11 décembre 1997, volume 1997P, numéro 2796.

IV - Origine des biens vendus par M. [S]

[Localité 52] :

B [Cadastre 1]: Échange suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 17 janvier 1995, publié au SPF de Bordeaux 4 le 2 février 1995, volume 1995P, numero 315. [Localité 132]:

D [Cadastre 77] et D [Cadastre 78] : Acquisition suivant acte reçu par Me [R], notaire à [Localité 130], le 2 février 2015, publié au SPF de Bordeaux 4 le 18 mars 2015, volume 2015P numéro 662.

E [Cadastre 69] (issue de la parcelle E [Cadastre 68]) : Acquisition suivant acte reçu par Me [G], notaire à [Localité 115], le 30 août 1995, publiée au SPF de Bordeaux 4 le 16 octobre 1995, volume l995P, numéro 2178.

V - Origine des biens vendus par les consorts

[Localité 52]:

B [Cadastre 71]: Echange suivant acte reçu par Me [Y], notaire à [Localité 110], le 24 décembre 1986, publié au SPF de Bordeaux 4 le 27 janvier 1987, volume 3950, numéro 9.

- dit que le présent jugement vaut acte authentique de vente et en ordonne la publication auprès des services de la publicité foncière de Bordeaux 4 a la requête de la partie la plus diligente,

- condamne la S.A.R.L. France Fortress a payer la somme de 6 567 703 euros à la SCF [F], la somme de 9 225 300 euros au GFA de [Adresse 112], la somme de 2 34l 500 euros au GFA Des Chênes Verts, la somme de 129 565 euros a M. [S] [F] et Mme [A] [N] [D] la somme de 1 000 euros et la somme de 500 000 euros pour les parts sociales de la SCF [F] répartis entre les associés au prorata du nombre de titres détenus par chacun,

- dit n'y avoir lieu a astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la société France Fortress à payer à M. [S] [F] , Mme [N] née [D], Mme [X] [F], Mme [M] [F], au GFA Des Chênes Verts, à la SCF [F] et au GFA de [Adresse 112], ensemble, une indemnité de15 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de publication du présent jugement auprès du service de publicité foncière,

- dit que le recouvrement des dépens s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique en date du 6 octobre 2020, enregistrée sous le n° RG 20/03626, la société France Fortress a relevé appel de l'ensemble de cette décision.

La S.A.R.L. France Fortress, dans ses dernières conclusions d'appelante du 19 décembre 2022 demande à la cour, au visa des articles du 1102, 1112 et suivants code civil et 564 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la société France Fortress en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- débouter [S] [F], [X] [F] et [M] [F], le GFA Du [Adresse 112], le GFA Des Chênes Verts, la SCF [F] de l'ensemble de leurs demandes fin et prétentions formulées à son encontre ;

- condamner [S] [F], [X] [F] et [M] [F], le GFA Du [Adresse 112], le GFA Des Chênes Verts, la SCF [F] au paiement à son profit d'une indemnité de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

A titre subsidiaire, et dans le cas où la Cour prononcerait la vente forcée :

- déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCF [F] et M. [F] tendant à la réparation des préjudices invoqués pour la première fois en cause d'appel, à défaut les déclarer mal fondées ;

A titre subsidiaire, et dans le cas où la Cour retiendrait une faute dans la rupture des pourparlers :

- débouter la SCF [F] et M. [F] de leurs demandes tendant à la réparation des préjudices invoqués pour défaut de lien causal.

M. [S] [F], Mme [X] [F], Mme [M] [F], le GFA des Chênes Verts, la SCF et le Groupement Foncier de [Adresse 112], dans leurs dernières conclusions d'intimés du 02 janvier 2023,demandent à la cour, au visa des articles 1112, 1583, 1589 du code civil et 565 et 700 code de procédure civile, de :

A titre principal :

' débouter la société France Fortress de ses demandes ;

' confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué ;

' déclarer recevables les demandes de la SCF [F] et de M. [F] ;

' condamner la société France Fortress à payer :

- à la SCF [F] :

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2017, la somme de 1.911.960 euros, ou subsidiairement la somme de 1.816.362 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2018, la somme de 1.528.802 euros, ou subsidiairement la somme de 1.452.362 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2019, la somme de 1.399.026 euros, ou subsidiairement la somme de 1.329.074 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2020, la somme de 391.786 euros, ou subsidiairement la somme de 372.196 euros ;

- à M. [F], la somme de 700.000 d'euros au titre de son préjudice moral ;

A titre subsidiaire :

' juger fautive la rupture des pourparlers par la S.A.R.L. France Fortress ;

' condamner l'appelante Fortress à payer :

- au Groupement Foncier de [Adresse 112], au titre de la perte de valeur de ses biens immobiliers :

' résultant de l'immobilisation de ses terres viticoles, la somme de 1.441.378 euros, ou subsidiairement la somme de 1.369.309 euros ; à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le préjudice doit être calculé sur la base du prix moyen constaté par la Safer et non du prix de vente convenu, la somme de 863.166,50 euros ou, a minima, de 820.008 euros ;

' résultant de leur retour sur le marché après échec de la vente, la somme de 922.[Cadastre 88] euros, ou subsidiairement la somme de 876.403 euros ;

- au GFA Des Chênes Verts, au titre de la perte de valeur de ses biens immobiliers :

' résultant de l'immobilisation de ses terres viticoles, la somme de 712.814 euros, ou subsidiairement la somme de 677.173 euros ; à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le préjudice doit être calculé sur la base du prix moyen constaté par la Safer et non du prix de vente convenu, la somme de 426.921 euros ou, a minima, de [Cadastre 63].289 euros ;

' résultant de leur retour sur le marché après échec de la vente, la somme de 234.150 euros, ou subsidiairement la somme de 222.442 euros ;

- à la SCF [F] :

' au titre de la perte de valeur de ses biens immobiliers :

' résultant de l'immobilisation de ses terres viticoles, la somme de 502.907 euros, ou subsidiairement la somme de 477.762 euros ; à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le préjudice doit être calculé sur la base du prix moyen constaté par la Safer et non du prix de vente convenu, la somme de 301.216 euros ou, a minima, de 286.155 euros ;

' résultant de leur retour sur le marché après échec de la vente, la somme de 296.229 euros, ou subsidiairement la somme de 281.418 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente des millésimes 2014, 2015 et 2016, la somme de 1.672.928 euros, ou subsidiairement la somme de 1.598.281 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2017, la somme de 1.911.960 euros, ou subsidiairement la somme de 1.816.362 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2018, la somme de 1.528.802 euros, ou subsidiairement la somme de 1.452.362 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2019, la somme de 1.399.026,05 euros, ou subsidiairement la somme de 1.329.074 euros ;

' au titre de son préjudice sur la vente du millésime 2020, la somme de 391.786 euros, ou subsidiairement la somme de 372.196 euros ;

- à M. [F] :

' au titre de la perte de valeur de ses biens immobiliers :

' résultant de l'immobilisation de ses terres viticoles, la somme de 58.382 euros, ou subsidiairement la somme de 55.463 euros ; à titre infiniment subsidiaire, si la Cour considère que le préjudice doit être calculé sur la base du prix moyen constaté par la Safer et non du prix de vente convenu, la somme de 34.822 euros ou, a minima, de 33.081 euros ;

' résultant de leur retour sur le marché après échec de la vente, la somme de 12.956 euros, ou subsidiairement la somme de 12.308 euros ;

' la somme de 1.000.000 d'euros au titre de son préjudice moral ;

En tout état de cause :

' condamner la S.A.R.L. France Fortress à leur payer la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la société France Fortress aux entiers dépens, en ce compris les frais de publication auprès du service de publicité foncière du jugement de première instance et de la décision à intervenir.

La Safer Nouvelle Aquitaine, dans ses dernières conclusions du 2 avril 2021, demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la Cour sur les demandes qui lui sont présentées par l'appelante et les intimés,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

La date de clôture des débats, initialement fixée au 20 décembre 2022, a été repoussée au 02 janvier 2023.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIVATION

Sur la perfection de la vente

L'article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.

Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.

Aux termes des dispositions de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.

Par ailleurs, selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.

Il convient de préciser pour plus de clarté que la S.A.R.L. France Fortress est une filiale française de la société de droit de Hong Kong HK FCAA Trading, elle-même filiale du groupe chinois Da Shang.

Une lettre d'intention a été signée par la S.A.R.L. France Fortress et les vendeurs le 22 mars 2018.

Ce document exposait le 'réel' intérêt de la S.A.R.L. France Fortress pour l'acquisition de l'ensemble des actifs du GFA des Chênes Verts, une partie des actifs (50ha77a45ca) du GFA De [Adresse 112], la reprise des parts de la SCF concomitamment au rachat de certains de ses actifs afin de pouvoir continuer l'exploitation des biens appartenant à la SCI Haut Canteloup. Il ajoutait que le prix d'achat indiqué était basé sur les informations détenues à ce stade par la S.A.R.L. France Fortress et sous l'hypothèse que les biens visés (terres, vignes, matériel, bâtiments...) dans cet achat ne rencontrent pas de grands défauts. Il précisait que l'engagement d'achat (éventuellement subordonné à la réalisation de conditions suspensives), ne pourrait résulter que de la signature de promesses d'achat et de vente rédigées par la Safer.

Les parties s'accordent pour considérer, nonobstant le principe d'un accord conditionnel sur la chose, le prix, qui apparaissait déterminable, et les conditions essentielles de l'opération projetée, que cette lettre d'intention ne peut constituer un engagement ferme et définitif d'achat des biens immobiliers et mobiliers, une clause insérée à l'accord l'excluant d'ailleurs expressément.

Pour autant, ce document est bien plus qu'une invitation à entrer en pourparlers comme le qualifie l'appelante. Il doit s'analyser comme constituant une solide base de travail sur laquelle se sont appuyées les parties (liste des biens vendus et du personnel, détermination du stock 2018, convention de fermage, prix envisagé).

En effet, l'expiration du délai prévu pour la réalisation de certaines conditions, qui emportait dès lors la caducité de la lettre d'intention, n'a pas mis un terme aux discussions et échanges entre les parties qui se sont continués dans le but de parvenir à la réalisation de l'opération commerciale projetée.

Ainsi, la nécessaire autorisation du gouvernement chinois pour le déblocage des fonds destinés à financer l'acquisition, qui devait initialement parvenir au plus tard le 21 mai 2018 selon les termes de la lettre d'intention, a tout de même été communiquée le 29 mai 2018 à M. [U], négociateur mandaté par les vendeurs.

Certes, des échanges sur le prix global de l'opération ont continué après la date de signature de la lettre d'intention. Ils n'ont cependant jamais porté sur la valeur d'achat des parts sociales de la SCF [F] et celle des autres actifs mobiliers et immobiliers qui est demeurée inchangée depuis la lettre d'intention du le 22 mars 2018. Les seules modifications qui sont intervenues l'ont été afin d'intégrer le montant du stock résultant des récoltes de l'année 2018 et d'évaluer celui du millésime 2019 (courriel du 09 janvier 2020).

L'audit du vignoble par la Safer, validé par la S.A.R.L. France Fortress comme le démontrent les courriels échangés le 06 avril 2018, a été effectivement réalisé sans opposition de sa part. Les différentes versions des promesses élaborées par cet organisme ont été transmises à la S.A.R.L. France Fortress le 03 août 2018 et retournées par celles-ci le 20 août suivant. L'acquéreur a donc étudié ces projets d'acte, fournissant des annotations et formulant des interrogations sur certains points bien précis de l'opération projetée.

Le Dépôt des dossiers de candidature pour les six crus bourgeois, préoccupation qui transparaissait déjà dans la lettre d'intention, a été réalisé au cours de l'année 2019. Une décision favorable sera ultérieurement obtenue et transmise à l'acquéreur.

Enfin, dans un courriel du 03 juin 2019, la S.A.R.L. France Fortress faisait état très clairement part aux vendeurs de son souhait de 'finaliser l'opération en novembre 2019" tout en sollicitant quelques précisions mineures. Elle proposait même la fixation d'une date 'mi-courant septembre' pour la signature des promesses d'achat (courriel du 07 août 2019). Le notaire des acquéreurs recevait d'ailleurs le 24 décembre 2019 les projets d'acte rédigés par la Safer.

Ainsi, tous les éléments essentiels à la formation du contrat de vente étaient déjà réunis à la date à laquelle l'appelante a refusé de s'engager en déniant parapher les promesses de vente et d'achat rédigées par la Safer, s'agissant du consentement des contractants, de la détermination précise de la chose vendue et de son prix.

Pour contester le caractère parfait de la vente, la S.A.R.L. France Fortress dénie à Mme [T] [E], salariée de la S.A.R.L. France Fortress, qui a été très régulièrement en relation avec les vendeurs et la Safer par le biais d'échanges électroniques entre les années 2017 à 2020, toute qualité de la représenter en l'absence d'une délégation de pouvoir.

S'il n'est pas contesté que Mme [E] n'avait effectivement aucun pouvoir de décision et donc d'engager en son nom propre le groupe de sociétés de nationalité chinoise, la lecture des différents courriels fait apparaître qu'elle s'est uniquement contentée de répercuter systématiquement les souhaits, propositions et demandes des vendeurs, de la Safer et du notaire de celle-ci, puis de transmettre à ces derniers la réponse des investisseurs chinois (courriels rédigés entre le 1er novembre 2017 et le mois d'avril 2020). La S.A.R.L. France Fortress n'a d'ailleurs jamais adressé de reproches à sa salariée sur un dépassement de ses compétences et/ou une immixtion fautive dans la négociation commerciale.

Ce moyen doit donc être rejeté.

L'appelante soutient en outre, en fournissant une nombreuse jurisprudence à l'appui, que la vente ne peut être considérée comme parfaite dans la mesure où la lettre d'intention précitée prévoyait que son engagement d'achat ne pouvait résulter que de la signature de promesses d'achat et de vente établies par la Safer plus détaillées, documents qu'elle n'a pas émargés par la suite.

Ce moyen sera également écarté dans la mesure où elle admet elle-même, comme les autres parties au présent litige, que la lettre d'intention du 22 mars 2018 est devenue ultérieurement caduque en raison de l'absence de réalisation de certaines conditions suspensives dans le délai imparti. La S.A.R.L. France Fortress ne peut donc se prévaloir d'une clause qui y était insérée pour fonder son argumentation.

Il apparaît ainsi que la S.A.R.L. France Fortress a refusé de signer les promesses de vente et d'achat établies par la Safer alors que le contenu de ces documents, déterminant avec exactitude le périmètre de la vente, était totalement conforme aux préconisations et demandes de celle-ci. En conséquence, les parties avaient ainsi largement dépassé le simple cadre de pourparlers pré-contractuels et étaient parvenues à un accord complet sur la liste des biens vendus et leur prix.

En réalité, comme l'observe justement la décision déférée, la volonté de la S.A.R.L. France Fortress de ne plus acquérir les biens mobiliers et immobiliers décrits ci-dessus résulte d'un changement de stratégie économique. Un premier courriel rédigé en fin d'année 2019 par Mme [E], expliquait à son interlocuteur que 'la situation économique actuelle en Chine est compliquée, manifestant une évolution imprévisible', alors qu'un second du 21 avril 2020, émis cette fois-ci par Mme [V] [E], toujours pour le compte de l'appelante, faisant expressément référence à la crise sanitaire naissante impactant 'le groupe' de nationalité chinoise. Dès lors, la S.A.R.L. France Fortress ne justifie d'aucun motif valable et sérieux pour contester son accord initial sur la liste des biens vendus et leur prix.

Ces éléments, ajoutés à ceux justement retenus par le premier juge, motivent la confirmation du jugement attaqué ayant déclaré parfaite la vente susvisée et défini les modalités de celle-ci.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétendions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

Cependant, les dispositions de l'article 565 y ajoutent que 'les prétendions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent' et celles de l'article 566 que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétendions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.

La SCF [F] et M. [S] [F] n'avaient présenté des demandes de dommages et intérêts qu'à titre subsidiaire devant le premier juge. Celles-ci n'ont pas été examinées dans la mesure où leur demande principale a été accueillie. Ces deux parties réclament désormais en cause d'appel le paiement par la S.A.R.L. France Fortress de diverses indemnités afin de réparer tout à la fois un préjudice économique mais également moral qui résulterait de l'attitude fautive de cette dernière.

En réponse, l'appelante estime que ces prétentions sont nouvelles de sorte qu'elles doivent être déclarées irrecevables.

La demande d'indemnisation présentée par la SCF [F] au titre d'un préjudice en lien avec la vente des millésimes 2017, 2018 et 2019, et de M. [S] [F] au titre d'un préjudice moral, est de nature juridique totalement différente de celle présentée à titre principal en première instance qui tendait uniquement à obtenir la reconnaissance de la validité d'une vente. Au regard des textes précités, ces prétentions doivent par conséquent être déclarées irrecevables.

En revanche, le préjudice économique qui résulterait de l'attitude fautive de la S.A.R.L. France Fortress pour ce qui concerne le millésime 2020 serait, à supposer démontré, survenu postérieurement à la date du prononcé de la décision de première instance. Il y a donc lieu de la déclarer recevable en considération de l'évolution du litige.

La SCF [S] [F], au regard de la perspective de la vente de son domaine et sa production à la S.A.R.L. France Fortress, a perdu son réseau commercial habituel (courriel de M. [B] courtier en vins, du 23 mars 2022). L'incertitude quant à l'opération de cession a également bloqué toute vente auprès de M. [C], conseiller en achat de vins (mail du 15 mars 2022). Elle justifie toutefois avoir vendu à la société Trille plus de 1000 hectolitres sur le marché du vrac comme l'atteste les factures du 30 novembre et 15 décembre 2021.

Pour autant, elle n'établit pas suffisamment le gain qu'elle aurait pu retirer de la vente du millésime 2020 auprès de ses clients habituels, et donc par comparaison la perte financière subie, car elle indique en page 45 de ses dernières conclusions que son stock 2020 n'est pas encore 'écoulé' et qu'elle se 'réserve ses droits quant à l'indemnisation de son préjudice futur'.

En l'état, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice indemnisable, y compris au titre d'une perte de chance. Ses prétentions seront donc rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Outre la somme mise à la charge de la S.A.R.L. France Fortress en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à mesdames [M] [F], [X] [F], M. [S] [F], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [N] [D], le groupement foncier agricole Des Chênes Verts, le groupement foncier agricole De [Adresse 112] et la Société Civile Fermière [S] [F], ensemble, d'une indemnité complémentaire de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Y ajoutant ;

- Déclare irrecevable la demande présentée :

- par la Société Civile Fermière [S] [F] au titre de l'indemnisation d'un préjudice économique en lien avec la vente des millésimes 2017, 2018 et 2019 ;

- par M. [S] [F] au titre de l'indemnisation d'un préjudice moral ;

- Déclare recevable la demande présentée par la Société Civile Fermière [S] [F] au titre de l'indemnisation d'un préjudice en lien avec la vente du millésime 2020 ;

- Rejette la demande présentée par la Société Civile Fermière [S] [F] au titre de l'indemnisation d'un préjudice en lien avec la vente du millésime 2020 ;

- Condamne la société à responsabilité limitée France Fortress à verser à mesdames [M] [F], [X] [F], M. [S] [F], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [N] [D], le groupement foncier agricole Des Chênes Verts, le groupement foncier agricole De [Adresse 112] et la Société Civile Fermière [S] [F], ensemble, une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société à responsabilité limitée France Fortress au paiement des dépens d'appel.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03626
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.03626 ?
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