COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 09 MARS 2023
N° RG 20/02575 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTW5
S.A. ALLIANZ
c/
[S] [L]
[M] [X]
[A] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/12011 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 09 mars 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 17/01245) suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2020
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Hélène JANOUEIX de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ S :
[S] [L]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[M] [X] représentée par sa mère Madame [S] [L] agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille.
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
[A] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 mai 2014, M. [J] [X] trouvait la mort dans un accident de la circulation routière, à la suite d'un choc frontal avec le véhicule conduit par M. [A] [H], assuré chez la SA Allianz. Il disparaissait en laissant sa compagne, Mme [S] [L], et leur fille [M] [X], âgée de 21 mois.
Par jugement du 9 février 2016, le tribunal correctionnel de Libourne a déclaré M. [H] coupable du délit d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement et une annulation de son permis de conduire.
Par acte du 30 novembre 2017, Mme [L], agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure Mlle [X], a assigné M. [H] et sa compagnie d'assurance Allianz devant le tribunal de grande instance de Libourne, en réparation des préjudices subis.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a :
- déclaré M. [H] responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [X] le 14 mai 2014,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [M], la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L], la somme de 122 579,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 500 euros au titre de sa perte de revenus avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille [M], la somme de 25 424,93 euros au titre du préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- dit que la compagnie d'assurance Allianz devra garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui,
- rejeté le surplus des prétentions des parties,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] aux dépens.
La compagnie d'assurance Allianz a relevé appel du jugement par déclaration du 21 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 23 février 2021, la compagnie d'assurance Allianz demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 26 juin 2020,
- débouter Mme [L] de sa demande d'indemnisation de préjudice économique,
- limiter le préjudice économique de l'enfant [M] [X] à la somme de 22 408 euros,
- débouter Mme [L] du surplus de ses demandes,
- condamner Mme [L] à verser à la compagnie d'assurance Allianz la somme de 1 000 euros du le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 12 janvier 2023, Mme [L] agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure [M] [X] demande à la cour de :
- débouter la compagnie d'assurance Allinaz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare M. [H] responsable des conséquences dommageables de l'accident ayant causé la mort de M. [X],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à verser à Mme [L] la somme de :
* 122 579,94 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
* 500 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus,
* 25 424,93 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique de sa fille [M],
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il condamne la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à verser à Mme [L] 25 000 euros au titre du préjudice d'affection, pour elle et pour sa fille,
- condamner in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à verser à Mme [L] 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection, et à lui verser es qualité 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'affection de sa fille [M],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il déboute Mme [L] de la demande présentée pour elle et pour sa fille au titre du préjudice par ricochet en raison des souffrances endurées par la victime,
- condamner in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à verser 15 000 euros de dommages et intérêts à Mme [L] en réparation de son préjudice par ricochet en raison des souffrances endurées par la victime, et à lui verser es qualité 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice par ricochet de sa fille en raison des souffrances endurées par la victime,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande au titre des frais d'obsèques,
- condamner in solidum la compagnie d'assurance Allinaz et M. [H] à verser à Mme [L] 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des frais d'obsèques exposés,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, et ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux dépens.
M. [H] a constitué avocat mais n'a pas déposé de conclusions.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 26 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation des préjudices
L'appel principal porte sur le poste de préjudice économique fixé comme suit par le tribunal :
- préjudice économique de [S] [L] : 122.579,94 euros
- préjudice économique de [M] [X] : 25.424,93 euros
L'appel incident porte sur les poses de préjudices fixés comme suit par le tribunal :
- préjudice d'affection de [S] [L] : 25.000 euros
- préjudice d'affection de [M] [X] : 25.000 euros
- préjudice par ricochet en raison des souffrances endurées par la victime : rejet
- frais d'obsèques : rejet
Sur le préjudice économique résultant de la perte des revenus du défunt
La société Allianz fait tout d'abord valoir l'absence de communauté de vie entre [S] [L] et [J] [X] en s'appuyant sur les avis d'imposition 2013 qui mentionnent une domiciliation à [Localité 6] pour [J] [X] et à [Localité 8] pour [S] [L].
Le seul élément tiré de la déclaration de deux domiciliations distinctes n'est toutefois pas suffisant à démontrer l'absence de communauté de vie alléguée alors qu'entendue le 4 avril 2014 par les services de gendarmerie, soit 3 semaines après l'accident, [S] [L] déclarait : 'Je vivais en concubinage avec [J] [X] depuis 5 ans, de notre union est née [M] [X] qui est âgée de 21 mois (...). Mon concubin venait d'ouvrir son entreprise le 2 janvier 2014 (...). [A la question 'Comment s'était déroulée la soirée et le matin avant l'accident'] Je suis rentrée comme tous les soirs, nous avons dîné, on ne s'est pas couché spécialement tard ce soir-là (...). Il s'est levé vers 7h15 ou 7h30 (...). Il s'agit d'un trajet domicile/travail que [J] effectuait très régulièrement.'
Ce moyen sera par conséquent écarté.
La société Allianz reproche ensuite au tribunal d'avoir fixé le revenu annuel de référence de [J] [X] à la somme de 13.840 euros alors que celui-ci correspond à ses revenus de l'année 2012 et non ceux des années 2013 et 2014 pour lesquelles il n'est produit aucun justificatif. Concernant [M] [X], elle propose la somme de 22.408 euros, sur la base de 28.923 euros pour les revenus du foyer (13.840 euros pour le défunt et 15.083 euros pour sa compagne), une part d'autoconsommation de 30% (8.676,90 euros), soit une perte annuelle du foyer de 5.163,61 euros sur laquelle 25% peut être affectée à l'enfant soit 1.290,91 euros capitalisés sur la table 1,29 BCIV 2016 pour un enfant de 2 ans jusqu'à ses 25 ans = 25.508,38 euros auquel il convient de retirer la somme de 3.100 euros au titre du capital décès.
[S] [L] explique que la victime avait quitté son emploi courant 2013, créé fin décembre 2013 un atelier de ferronerie d'art, exploité par la SARL Tailleur de Fer dont il était associé co-gérant ; que cette société ayant débuté son activité début 2014, elle n'a pu dégager aucun résultat significatif compte tenu du décès.
Compte tenu de la situation de la victime qui venait de créer une entreprise en décembre 2013, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que, pour calculer les pertes des proches du défunt, le tribunal a déterminé le revenu de référence de [J] [X] en se fondant sur les gains qu'il avait perçus au cours de l'année 2012, soit 13.840 euros.
Au vu de l'avis d'imposition 2013 sur les revenus de l'année 2012 et de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus de l'année 2013, il sera retenu un revenu annuel moyen de 13.054,50 euros pour [S] [L].
Le revenu annuel global net imposable du ménage avant le décès s'élève en conséquence à 26.894,50 euros. Il convient d'en déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée, ainsi que les revenus du concubin survivant.
Le tribunal a exactement fixé à 30% la part de dépenses personnelles de [J] [X], soit :
26.894,50 euros x 30% = 8.068,35 euros
La perte annuelle patrimoniale du foyer s'élève donc à :
26.894,50 euros - 8.068,35 euros - 13.054,50 euros = 5.771,65 euros
Le préjudice économique global de la famille s'élève donc à la somme de :
5.771,65 euros x 24,129 (prix de l'euro de rente viagère tel que sollicité par les intimés) = 139.264,14 euros
Le préjudice de [M] [X] sera calculé sur la base d'une part de consommation dans la famille fixée à 25% et d'un euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 25 ans :
(5.771,65 x 25%) x 16,580 = 23.923,48 euros
La parte de revenus de [S] [L] s'élève à :
139.264,14 euros - 23.923,48 euros = 115.340,66 euros
Sur les frais d'obsèques
Mme [L] ne produit aucune pièce justificative à ce titre (facture ou devis) alors que de son côté, la société Allianz justifie avoir payé la somme de 8.517,73 euros à Mme [R] [B] [I] épouse [T], mère de la victime, au titre des frais d'obsèques de [J] [X].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur le préjudice d'affection
Il s'agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche, lequel est d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime.
Au cas particulier, [J] [X] est décédé à l'âge de 29 ans, après une vie commune d'environ cinq ans avec Mme [L] ayant donné lieu à la naissance d'une enfant, [M], née le [Date naissance 3] 2012, laissant seule l'appelante, qui aurait pu espérer vivre avec la victime de nombreuses années encore et élever avec lui leur fille née seulement 21 mois avant le décès de son père.
Le caractère brutal du décès de l'intéressé et la situation de Mme [L], dont le veuvage est survenu alors qu'elle se trouve contrainte d'élever seule à l'avenir une très jeune enfant, justifie l'indemnisation du préjudice de celle-ci par l'allocation d'une somme de 35.000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En ce qui concerne [M] [X], née le [Date naissance 3] 2012, elle a aussi un préjudice moral important, dès lors qu'elle aurait pu espérer bénéficier pendant de nombreuses années encore de la présence de son père à ses côtés. Le premier juge a justement évalué son préjudice à la somme de 25.000 euros.
Sur le préjudice par ricochet en raison des souffrances endurées par la victime
Mme [L] fait valoir que la victime n'est pas décédée immédiatement, qu'il résulte du compte-rendu de sortie du SMUR du centre hospitalier de [Localité 6] qu'il a été pris en charge à 8h40 sur les lieux de l'accident et que le décès a été constaté à 10h30, qu'elle a appris par l'associé de [J] [X] que ce dernier avait pu parler à un homme ce qui signifie qu'il a bien eu une période consciente entre l'accident et le décès.
La seule pièce produite au soutien de sa demande est le compte-rendu d'intervention du docteur [Z], médecin du SMUR intervenu sur les lieux de l'accident, selon lequel lors de l'arrivée des secours, la victime était incarcérée, inconsciente avec un score de glasgow 3 et polytraumatisée, les secours l'ayant intubée, ayant procédé à un 'remplissage massif' et à la mise en place de transfusions sanguines, la victime étant décédée le même jour à 10h30 alors qu'elle avait été prise en charge à 8h49 par le SMUR. Comme justement souligné par le tribunal, il ne ressort pas de ces éléments que la victime a repris conscience après l'accident et qu'elle a en conséquence subi un préjudice au titre des souffrances endurées. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Allianz en supportera la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la société Allianz sera condamnée au paiement de la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 122 579,94 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] la somme de 25 424,93 euros au titre du préjudice économique,
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'affection,
- Condamne in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] 115.340,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
- Condamne in solidum la compagnie d'assurance Allianz et M. [H] à payer à Mme [L] en sa qualité de représentante légale de sa fille [M] la somme de 23.923,48 euros en réparation de son préjudice économique,
Y ajoutant,
- Condamne la compagnie d'assurance Allianz à payer à Mme [L] agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure [M] [X], la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la compagnie d'assurance Allianz aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,