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09/03/2023 | FRANCE | N°20/02478

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 09 mars 2023, 20/02478


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 09 MARS 2023







N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTPL







E.U.R.L. ENERDISCOUNT



c/



[D] [E]

[T] [M] épouse [E]

S.A.R.L. SUNGOLD

S.A.S.U. TROISEL



























Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 17/00897) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020





APPELANTE :



E.U.R.L. ENERDISCOUNT, agissant en la personne de son représentant légal dom...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTPL

E.U.R.L. ENERDISCOUNT

c/

[D] [E]

[T] [M] épouse [E]

S.A.R.L. SUNGOLD

S.A.S.U. TROISEL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 février 2020 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 17/00897) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020

APPELANTE :

E.U.R.L. ENERDISCOUNT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[D] [E]

né le 17 Juillet 1949 à [Localité 6]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

[T] [M] épouse [E]

née le 01 Octobre 1950 à STE FOY LA GRANDE

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Caroline REGES, avocat au barreau de LIBOURNE

S.A.R.L. SUNGOLD, dont le siège social est sis [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES représentée par son mandataire judiciaire Maître [L] [C] demeurant [Adresse 2]

non représentée, assignée à domicile

S.A.S.U. TROISEL, exerçant sous l'enseigne 3L ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

non représentée, assignée selon dépôt de l'acte à l'étude d'huissier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [D] [E] et Mme [T] [M] épouse [E], propriétaires d'un ensemble immobilier situé au [Adresse 4], se sont, en l'espace de six mois, engagés contractuellement avec trois installateurs de panneaux photovoltaïques différents.

D'abord le 25 juin 2015, ils ont conclu avec la S.A.R.L Sungold, exerçant sous l'enseigne 'Institut des nouvelles énergies' un contrat portant sur la fourniture et l'installation de 14 panneaux solaires d'un montant de 26 500 euros, en ce compris le raccordement au réseau ERDF.

L'installation a été financée par un crédit à la consommation affecté, souscrit par Mme [E] le 29 juin 2015 auprès de SYGMA Banque pour un montant de 48 640,68 euros.

Puis, le 29 septembre 2015, les époux [E] ont contracté avec la S.A.S.U Troisel, exerçant sous l'enseigne '3L energies', pour la fourniture et l'installation de 12 panneaux solaires supplémentaire d'un montant de 19 900 euros.

Afin de les financer, ils ont contracté un crédit affecté auprès de SOFINCO d'un montant de 37 765,80 euros.

Enfin les époux [E] ont commandé le 9 décembre 2015 à la société E.U.R.L Enerdiscount, exerçant sous l'enseigne 'Enerconfort', la fourniture et l'installation de 26 optimiseurs de puissance et d'un onduleur, pour un montant de 13 600 euros.

L'engagement a été financé par un crédit à la consommation affecté, souscrit le 10 décembre 2015 auprès de la société Cetelem pour un montant de 22 055,40 euros.

Parce que l'installation ne fonctionnait pas et que l'eau pluviale s'infiltrait à travers des fissures de la toiture, les époux [E] ont mandaté M. [R], du cabinet CEI, afin de réaliser une expertise non contradictoire.

L'expert constatait notamment le 14 avril 2016 de nombreux désordres, dont des problèmes d'étanchéité du toit causés par les entreprises.

Le juge des référés de Libourne, saisi par les époux [E] d'une demande d'expertise afin de déterminer les désordres affectant l'immeuble et leurs responsables, a, par ordonnance rendue le 6 octobre 2016 désigné M. [J] [V] pour ce faire.

Celui-ci a rendu son rapport d'expertise le 13 avril 2017.

Par actes d'huissier séparés en dates des 21 juillet, 1er et 16 août 2017, les époux [E] ont assigné la société Sungold, la société Troisel et la société Enerdiscount devant le tribunal de grande instance de Libourne, aux fins de voir ordonner la résolution des contrats conclus avec ces trois sociétés et d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes 60.000 euros en remboursement des sommes empruntées, 4.797,18 euros pour remettre le toit en état, outre 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 juin 2019, la procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold, ouverte par jugement de la même juridiction par une décision du 6 septembre 2016, a été clôturée pour insuffisance d'actif et l'entreprise a été radiée.

Par jugement du 27 février 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- constaté l'extinction de l'action contre la société Sungold aujourd'hui disparue,

- rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [V],

- ordonné la résolution des contrats signés entre les époux [E] et la société Troisel,

- ordonné la résolution des contrats signés entre les époux [E] et la société Enerdiscount,

- condamné solidairement les sociétés Troisel et Enerconfort à rembourser aux époux [E] la somme de 33 500 euros,

- condamné solidairement les sociétés Troisel à verser aux époux [E] la somme de 4 797,18 euros pour les frais de remise en état de la toiture suite aux infiltrations,

- condamné solidairement les sociétés Troisel et Enerconfort à verser aux époux [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement les sociétés Troisel et Enerconfort aux entiers dépens.

La société Enerdiscount a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2020.

La société Enerdiscount a assigné en référé les 2 et 3 septembre 2020, les époux [E], et les sociétés Sungold et Troisel aux fins notamment de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 27 février 2020.

La première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, par ordonnance du 21 janvier 2021, a débouté la société Enerdiscount de sa demande d'arrêt par consignation de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 27 février 2020.

Par conclusions déposées le 12 avril 2021, la société Enerdiscount demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Par conséquent,

A titre principal,

- déclarer nul le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [V],

A titre subsidiaire,

- débouter les époux [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'égard de la société Enerdiscount

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il n'a pas retenu de condamnation au titre des sommes de 26 500 euros et 4 797,18 euros à l'égard de la société Enerdiscount

- débouter Mme et M. [E] de leur demandes formulées au titre de leur appel incident,

- limiter à la somme de 13 600 euros la condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la société Enerdiscount,

- condamner la société Troisel à condamner à relever et garantir la société Enerdiscount de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

-condamner M. et Mme [E] et la société Troisel à verser à la société Enerdiscount une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris ceux de référé et de la présente instance, dont distraction au profit de la SCP AVOCAGIR.

Par conclusions déposées le 13 janvier 2021, les époux [E] demandent à la cour de :

- juger recevables et bien-fondés les consorts [E] en leurs demandes,

- juger que les sociétés Sungold, Troisel et Enerconfort ont commis une faute lors de l'installation des panneaux solaires,

- ordonner la résolution des contrats signés,

En conséquence,

- condamner solidairement les trois sociétés défenderesses (Sungold, Troisel et Enerconfort) au paiement de la somme de 60 000 euros au profit des consorts [E] pour le remboursement des crédits contractés (26 500 euros + 19 900 euros + 13 600 euros)

- condamner solidairement les trois sociétés défenderesses au paiement de la somme de 4 797,18 euros au profit des consorts [E] pour les frais de remise en état de la toiture suite aux infiltrations,

- condamner solidairement les trois sociétés défenderesses au paiement de la somme de 4 000 euros au profit des consorts [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

Les sociétés Sungold et Troisel n'ont pas constitué avocat.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 janvier 2023.

L'instruction a été clôturée par l'ordonnance du 9 janvier 2023.

Par note en délibéré autorisée par le président d'audience, les époux [E] ont indiqué avoir renoncé à leurs demandes à l'encontre de la société Sungold et confirmé que l'ensemble des installations photovoltaïques objet du présent litige n'était pas raccordé au réseau ERDF.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la nullité du rapport d'expertise judiciaire.

L'article 276 du code de procédure civile dispose ' L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées'.

La société Enerdiscount reproche à l'expert de ne pas avoir répondu à ses observations lors des opérations d'expertise relatives au présent litige, notamment quant à l'optimisation réalisée par ses soins de l'installation photovoltaïque lors de son dire n°1 et d'avoir écarté son affirmation d'une augmentation de la collecte d'énergie jusqu'à 25% grâce aux modules installés, au motif que cette information est invérifiable.

Elle dit que M. [V] n'a pas investigué sur ce point, alors que l'article 276 du code de procédure civile l'exigeait, s'agissant d'une formalité substantielle, laquelle ne peut qu'entraîner la nullité des opérations d'expertise.

***

Néanmoins, comme l'ont justement relevé les premiers juges, l'expert a répondu en page 15 de son rapport à ce point précis, indiquant que les modules d'optimisation n'ont pas permis d'augmenter la production, ajoutant même que le rajout de ces équipements est venu aggraver la situation des époux [E]. Mieux, il relève que c'est l'ajout des optimiseurs qui a imposé le remplacement des deux onduleurs par un seul, afin de gérer l'ensemble.

Il s'ensuit que le grief n'est pas fondé.

Dès lors, la décision attaquée ne pourra qu'être confirmée sur ce point.

II Sur les demandes faites à l'encontre de la société Enerdiscount.

L'article 1217 du code civil prévoit que 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

En vertu de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1313 du code civil mentionne quant à lui que 'La solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier.

Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres'.

L'appelante soutient que sa prestation était pertinente sur le plan technique et que les demandes des intimés sont dénuées de tout fondement.

Elle estime que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des éléments du dossier, n'ayant pas commis la moindre faute permettant d'ordonner la résolution du contrat.

Elle conteste en outre toute condamnation solidaire à son encontre, notamment à un montant de 60.000 € pour rembourser les crédits contractés. Elle insiste sur le fait que son dire n°1 rappelle qu'outre les travaux effectués par ses soins, elle a procédé au dépôt du consuel en janvier 2015, mais que du fait d'une demande d'ENEDIS relative à la puissance de l'installation, il appartenait aux époux [E] de prendre position sur le raccordement, ce qu'ils n'ont pas fait.

Elle en déduit avoir effectué les démarches nécessaires en vue du raccordement, que la solidarité ne saurait être retenue à son égard et qu'elle ne saurait être condamnée qu'à un préjudice d'un montant de 13.600 €.

Elle précise que l'installation réalisée par la société Sungold étant opérationnelle, il ne peut davantage être fait droit à la demande de condamnation solidaire formulée à titre incident.

Elle affirme encore que la résolution de la vente entraînant de plein droit celle du contrat de prêt finançant l'opération, il revenait à ses clients de réclamer ladite résolution afin d'obtenir remboursement des sommes déjà perçues, un prêt à la consommation ayant financé l'installation. Elle en tire comme conséquence qu'aucune condamnation ne peut intervenir à son encontre.

De même, elle observe que le désordre résultant d'un dégât des eaux et chiffré à la somme de 4.797,18 € ne lui est pas imputable et ne saurait engendrer la moindre responsabilité de sa part.

Enfin, en cas de condamnation à son encontre, elle entend être garantie par la société Troisel au regard des fautes commises par celle-ci relevées par l'expert judiciaire.

***

La cour constate néanmoins que l'expert judiciaire a relevé que les trois opérations d'installation de la centrale photovoltaïque étaient liées. En effet, M. [V] a constaté que les trois entreprises intervenantes, en ce compris la société Enerdiscount, avaient souscrit l'obligation de raccorder l'équipement mis en place.

De plus, cet homme de l'art a relevé que la prestation initiale effectuée par la société Sungold était non seulement suffisante, en particulier en terme de puissance fournie à hauteur de 6 Kwc, mais surtout que les travaux réalisés par les sociétés Troisel et Enerdiscount étaient inutiles du fait de la demande de consuel effectuée pour une puissance de 6 Kwc prévue par l'installation de la société Sungold, puisque destinées à augmenter la puissance de la centrale.

C'est notamment pour cette raison, puisque l'équipement initial était en lui-même suffisant, que l'installation des modules d'optimisation et d'un unique onduleur n'était pas nécessaire selon M. [V], outre que les optimiseurs n'avaient pas de raison d'être posés sur des panneaux parfaitement orientés.

En effet, il n'est pas remis en cause par l'appelante que celle-ci avait pour mission de procéder au raccordement de l'installation au réseau ENEDIS, afin que la production puisse débuter et de ce fait de la rendre opérationnelle.

Il ne saurait être remis en cause que du fait de sa qualité de professionnelle, l'appelante ne pouvait ignorer d'une part l'inutilité de l'installation d'optimiseurs sur des panneaux qui n'en avaient pas besoin, ni, étant en charge du raccordement au réseau ENEDIS, que le surplus de puissance dégagé ne pouvait faire l'objet que d'une observation et d'un refus de la part d'ENEDIS.

Comme le notent exactement les intimés, la société Enerdiscount ne justifie pas avoir informé ses clients de cet état de fait, les ayant mis devant le fait accompli, alors qu'ils ne souhaitaient que le raccordement de leur installation. C'est ce manquement qui seul explique l'absence de raccordement au réseau électrique et non l'absence de réponse des époux [E].

L'inexécution de sa prestation par l'appelante constitue un manquement suffisant pour justifier une résolution du contrat souscrit.

Quant à l'argument tiré de l'absence de mise en cause des prêteurs, il doit être relevé qu'en l'absence de demande à leur égard, celle-ci n'était pas indispensable et n'avait pas à être effectuée.

De même, si la société Enerdiscount a commis des fautes propres en installant des optimiseurs et un onduleur inutiles, elle a également contribué à l'absence de raccordement de l'installation, ce qui justifie la solidarité retenue par les premiers juges au titre de l'article 1313 du code civil. De plus, elle ne saurait réclamer, de par ses propres agissements, la garantie de la société Troisel.

En revanche, en ce qu'il n'est pas établi que cet installateur ait contribué aux désordres constatés sur la toiture, il ne saurait y avoir de condamnation à son encontre à ce titre.

Les prétentions des parties sur ce point seront donc rejetées et le jugement du 27 février 2020 confirmé.

III Sur les demandes annexes.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés Enerdiscount et Troisel supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, les sociétés Enerdiscount et Troisel seront condamnées in solidum à verser à M. et Mme [E], ensemble, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DONNE acte de la renonciation des demandes des époux [E] à l'encontre de la société Sungold ;

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 27 février 2020 ;

y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Enerdiscount et Troisel à verser à M. et Mme [E], ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Enerdiscount et Troisel aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02478
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.02478 ?
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