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09/03/2023 | FRANCE | N°20/02413

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 mars 2023, 20/02413


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------









ARRÊT DU : 09 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTIR

















Monsieur [M] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/13921 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/

E.U.R.L. [T]















Nature de la décision : AU FOND









Grosse délivrée aux avocats le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2020 (R.G. n°F18/00059) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/02413 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTIR

Monsieur [M] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/13921 du 03/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

E.U.R.L. [T]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juin 2020 (R.G. n°F18/00059) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ANGOULEME, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2020,

APPELANT :

[M] [W]

né le 12 Décembre 1994 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Charlotte VUEZ substituant Me Frédérique LE ROUX de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉE :

E.U.R.L. [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]

non comparante et non représentée assignée par huissier en date du 8 décembre 2022 par procès verbal de recherches infructueuses

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

greffière lors des débats : Evelyne Gombaud

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le mariage de [M] [W] et de [T] [I] a été célébré le 12 décembre 2015. Une ordonnance de non conciliation a été rendue le 16 novembre 2017 autorisant les époux à introduire une instance en divorce et constatant leur accord pour fixer la date de leur séparation au 20 décembre 2016 et attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 1], à M. [I].

L'eurl [T] a embauché M. [W] le 26 mai 2015, en qualité d'employé personnel de vente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel sousmis aux dispositions de la Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976; les parties ont convenu d'une durée de travail hebdomadaire de 26,5 heures, soit 114,83 heures par mois, réparties sur les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi ( 4 heures 30) et le dimanche (4 heures).

Par un courrier daté du 9 mars 2017, expédié le 16 mai 2017, l'eurl [T] a mis M. [W] en demeure de justifier sans délai de son absence depuis le 20 décembre 2016.

Par un courrier daté du 15 mai 2017, expédié le 16 mai 2017, l'eurl [T] a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 24 mai 2017.

M. [W] a été licencié pour faute grave, singulièrement son absence non justifiée depuis le 20 décembre 2016, pour un courrier du 30 mai 2017.

M. [W] a reçu son solde de tout compte le 16 septembre 2017.

Contestant le bien fondé de son licenciement et estimant qu'il n'avait pas été entièrement rempli de ses droits en matière salariale, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême par une requête enregistrée le 4 avril 2018.

Par jugement du 29 mai 2020, le conseil de prud'hommes d'Angoulême a :

- dit le licenciement de M. [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse

- condamné l'eurl [T] à lui payer 1852,82 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 878,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 87,87 euros bruts pour les congés payés afférents, 175,75 euros bruts à titre de l'indemnité de licenciement, 191,27 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2016 et 19,10 euros pour les congés payés afférents, 110 euros nets à titre de rappel sur le solde de tout compte

- débouté M. [W] de ses demandes en rappel de salaire et dommages intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement

- condamné l'eurl [T] à remettre à M. [W] dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement un certificat de travail, un bulletin de paie pour le mois de mai 2017 et une attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois jusqu'à la remise de l'intégralité des documents , à charge passé ce délai pour M. [W] de saisir le juge de l'exécution

- débouté l'eurl [T] de sa demande en dommages intérêts

- condamné l'eurl [T] aux dépens et à payer à M. [W] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [W] a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui condamnent l'eurl [T] à lui payer 1852,82 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 878,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 87,87 euros bruts pour les congés payés afférents, 175,75 euros bruts à titre de l'indemnité de licenciement, 191,27 euros bruts à titre de rappel de prime de fin d'année 2016 et 19,10 euros pour les congés payés afférents, 110 euros nets à titre de rappel sur le solde de tout compte, qui le déboutent de ses demandes en rappel de salaire et en dommages intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement , qui condamnent l'eurl [T] à lui remettre dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement un certificat de travail, un bulletin de paie pour le mois de mai 2017 et une attestation Pôle Emploi rectifiés , sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois jusqu'à la remise de l'intégralité des documents, à charge passé ce délai pour M. [W] de saisir le juge de l'exécution, par une déclaration du 13 juillet 2020, signifiée par acte du 17 septembre 2020.

L'eurl [T] n'a pas constitué avocat.

Suivant ses dernières conclusions, signifiées par acte du 8 décembre 2022, M. [W] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui condamnent l'eurl [T] à lui payer 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- infirmer le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau condamner l'eurl [T] à lui payer

- au principal, 10.000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif, 3045,54 euros bruts au titre du préavis outre 304,55 euros bruts pour les congés payés afférents, 609,11 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 36.379,80 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2015 au 30 mai 2017 outre 3637,98 euros bruts pour les congés payés afférents, 691,91 euros bruts à titre de rappel sur la prime de fin d'année 2016 outre 69,19 bruts pour les congés payés afférents, 5000 euros à titre de dommages intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement, 110 euros nets à titre de rappel sur le solde de tout compte

- à titre subsidiaire, 10.000 euros de dommages intérêts pour licenciement abusif, 2305,78 euros bruts au titre du préavis outre 230,58 euros bruts pour les congés payés afférents, 461,16 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 27.543,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 25 mai 2015 au 30 mai 2017 outre 2754,32 euros bruts pour les congés payés afférents, 523,84 euros bruts à titre de rappel sur la prime de fin d'année 2016 outre 52,38 bruts pour les congés payés afférents, 5000 euros à titre de dommages intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement, 110 euros nets à titre de rappel sur le solde de tout compte

- en tout état de cause, ordonner à l'eurl [T] de lui remettre les bulletins de salaire, l'attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ième jour suivant la notification de l'arrêt

- y ajoutant, condamner l'eurl [T] à verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les entiers dépens.

M. [W] fait valoir :

- résidant avec M. [I], embauchant en même temps que lui à 3h00, travaillant jusqu'à 13h00 au minimum, six jours sur sept, et se consacrant à l'administratif de 6h00 à 11h00 le jour de fermeture de l'établissement, il travaillait en réalité un temps plein

- il doit dans tous les cas être rémunéré sur la base de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail du 26 mai 2015, la falsification à laquelle l'employeur s'est livré en imitant sa signature privant l'avenant du 1er novembre 2015 excipé en première instance de toute efficacité

- il n'a hormis une somme de 1500 euros réglée en trois versements en juin et en juillet 2015 jamais été rémunéré

- la prime de fin d'année prévue à la convention collective ne lui a pas été réglée

- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que, de première part il ne lui a plus été possible de se présenter sur son lieu de travail à la suite de sa rupture le 20 décembre 2016 avec M. [I], celui-ci ne voulant plus le voir ni à son domicile, qu'il a d'ailleurs quitté à sa demande, ni à la boulangerie, de deuxième part l'employeur, qui ne produit pas le premier courrier recommandé qu'il prétend lui avoir adressé le 24 janvier 2017 et a posté le second courrier en même temps qu'il le convoquait à un entretien préalable , a engagé la procédure alors que le délai de l'article L.1332-4 du code du travail était expiré

- licencié sans cause réelle et sérieuse il a droit aux indemnités de rupture et à la réparation du préjudice qui est résulté de la perte de son emploi

- le chèque de 262,17 euros qu'il a reçu le 16 septembre 2017 ne l'a pas entièrement rempli de ses droits au titre du solde de tout compte

- l'eurl [T] a à la fois tenté de tromper la religion du conseil de prud'hommes et porté de graves accusations à son encontre

- il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais non compris dans les dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2022, pour être plaidée.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la Cour rappelle que suivant les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I-Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Sur les demandes au titre des heures de travail non rémunérées

Bien qu'il invoque des horaires dépassant la durée légale du travail, M. [W] ne demande pas la requalification du contrat de travail à temps partiel conclu le 26 mai 2015 en contrat de travail à temps plein, pas plus le réglement d'heures supplémentaires.

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires et/ou complémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Ces éléments doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au soutien de sa demande, M. [W] expose qu'il travaillait du mardi au dimanche de 3h00 à 13h00, et chaque lundi de 6h00 à 11h00, ce qui est manifestement insuffisant à remplir l'obligation qui lui incombe de fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments, les témoignages de M. [S] et de M. [B] qui attestent en réalité du professionnalisme et de la sobriété de M. [W] et celui de Mme [C] qui établit simplement que M. [W] était souriant et sociable à chaque fois qu'elle se présentait dans la boutique n'y suppléant pas; la Cour relève en outre qu'il résulte du témoignage de M. [S] que M. [W], qu'il avait engagé au mois d'avril 2016, travaillait à la fois pour lui et l'eurl [T].

Aucun des éléments du dossier ne permettant de lui attribuer la signature figurant en pied de l'avenant du 1er novembre 2015, M. [W] est en droit de revendiquer une rémunération mensuelle de 1125,33 euros en 2015 ( 9,80 x 114,83), de 1136,81 euros en 2016 (9,90 x 114,83) et de 1152,89 euros en 2017 (10,04 x 114,83)

La preuve du réglement par l'employeur du salaire convenu ne résultant d'aucun des éléments du dossier, l'eurl [T] sera condamnée à payer à M. [W] 8137,01 euros pour 2015, 13.641,72 euros pour 2016, 5764,45 euros pour 2017, soit après déduction de la somme de 1500 euros déjà perçue 26.043,18 euros, outre 2604,31 euros au titre des congés payés afférents. L'eurl [T] sera condamnée au paiement et le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

Sur la demande au titre de la prime de fin d'année 2016

L'article 42 de la convention collective applicable prévoit qu'après un an de présence dans l'entreprise, il est accordé aux salariés occupés le 31 décembre une prime de fin d'année, à régler le 15 janvier au plus tard, correspondant à 3,84 % du montant du salaire brut payé au salarié du 1er janvier au 31 décembre.

En l'espèce, engagé au mois de mai 2015 et présent dans l'entreprise le 31 décembre 2016, M. [W] peut prétendre au paiement de la prime de fin d'année conventionnelle pour 2016 soit 523,84 euros majorés de 52,38 euros pour les congés payés afférents. L'eurl [T] sera condamnée au paiement et le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

II- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail

Sur la nature du licenciement

Il résulte des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par ailleurs la faute grave, privative du droit au délai-congé et à l'indemnité de licenciement, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite la rupture immédiate des relations contractuelles.

Suivant la lettre de licenciement du 30 mai 2017, qui fonde le licenciement et fixe les limites du litige, M. [W] a été licencié pour ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à compter 20 décembre 2016 sans motif légitime, en dépit de l'envoi par l'employeur de deux courriers le 24 janvier 2017 et le 9 mars 2017 le mettant en demeure de justifier des raisons de son absence, d'avoir ainsi désorganisé l'entreprise et porté préjudice à son image de marque.

En l'espèce, il se déduit de la séparation des époux [W] [I] que l'employeur a été immédiatement informé de l'absence de M. [W] à compter du 20 décembre 2016 et des raisons de cette absence; il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que l'employeur a engagé quelconque démarche envers le salarié avant le 16 mai 2017, ni que la bonne marche du magasin a été affectée.

Le licenciement de M. [W] apparaît comme une sanction disproportionnée eu égard aux circonstances familiales à l'origine de son absence. Il ne repose pas dans ces conditions sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les conséquences financières du licenciement

M. [W], dont le licenciement prononcé pour faute grave est en réalité dépourvu de cause réelle et sérieuse, peut prétendre au paiement, de première part d'une indemnité compensatrice de préavis, de deuxième part d'une indemnité de licenciement , de dernière part de dommages intérêts pour licenciement abusif.

Sur la base du salaire qu'il aurait perçu s'il avait poursuivi son activité ( 1152,89 euros) et de l'article 32 de la convention collective applicable, M. [W], qui justifiait d'une ancienneté de plus de deux années, peut prétendre au paiement à titre d'indemnité compensatrice de préavis de la somme 2305,78 euros majorée de 230,57 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquelles l'eurl [T] sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

Sur la base des dispositions cumulées de l'article 33 de la convention collective applicable et de l'article L.1234-9 du code du travail, M. [W] peut prétendre au paiement à titre d'indemnité de licenciement de la somme de 461,16 euros ( 1152,89 / 5 x 2), au paiement de laquelle l'eurl [T] sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

Licencié sans cause réelle et sérieuse, M. [W] a droit en application des dispositions de l'article L;1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 24 septembre 2017 à une indemnité correspondant au préjudice subi, soit en l'état des éléments dont la Cour dispose de la somme de 2500 euros au paiement de laquelle l'eurl [T] sera condamnée. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.

Sur la demande au titre du solde de tout compte

M. [T] ayant perçu 262,51 euros seulement sur les 410, 03 euros dus pour solde de tout compte, l'employeur sera condamné à lui verser la somme de 110 euros nets demandée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

III-Sur la demande en dommages intérêts au titre de la tentative d'escroquerie au jugement

M. [W], qui ne produit aucun élément pour justifier du préjudice dont il demande la réparation, sera débouté de sa demande en dommages intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'eurl [T], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et les dépens d'appel au paiement desquelles elle sera condamnée.

L'équité commande de ne pas laisser à M. [W] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'eurl [T] lui versera la somme de 1500 euros.

V- Sur la remise des documents de fin de contrat

La Cour ordonne à l'employeur de remettre un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie intéressée.

La Cour ordonne à l'employeur en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail de rembourser aux organismes interessés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui jugent le licenciement de M. [W] sans cause réelle et sérieuse, qui condamnent l'eurl [T] à régler à M. [W] 110 euros nets sur le solde de tout compte, qui déboutent M. [W] de sa demande en dommages intérêts pour tentative d'escroquerie au jugement, qui condamnent l'eurl [T] à payer à M. [W] 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent l'eurl [T] aux dépens

INFIRME la décision déférée pour le surplus de ses dispositions

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant

CONDAMNE l'eurl [T] à payer à M. [W] :

- 26.043,18 euros et 2604,31 euros pour les congés payés afférents à titre de rappel de salaire

- 523,84 euros et 52,38 euros pour les congés payés afférents au titre de la prime de fin d'année 2016

- 2305,78 euros et 230,57 euros pour les congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 461,16 euros à titre d'indemnité de licenciement

- 2500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif

- 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel

CONDAMNE l'eurl [T] aux dépens d'appel

ORDONNE la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et d'une attestation pôle emploi rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine passé ce délai d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit à la requête de la partie intéressée

ORDONNE le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage

Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/02413
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.02413 ?
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