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09/03/2023 | FRANCE | N°20/02090

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 09 mars 2023, 20/02090


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 09 MARS 2023









N° RG 20/02090 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSIY







[F] [X] épouse [D]

[Y] [D]



c/



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES



























Nature de la décision : DESSAISISSEMENT



DESISTEMENT
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Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10166) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2020





APPELANTS :



[F] [X] épouse [D]

née le [Date naissan...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 20/02090 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LSIY

[F] [X] épouse [D]

[Y] [D]

c/

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU -CHARENTES

Nature de la décision : DESSAISISSEMENT

DESISTEMENT

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2020 par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/10166) suivant déclaration d'appel du 20 juin 2020

APPELANTS :

[F] [X] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 6] ([Localité 5])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

[Y] [D]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7] ([Localité 5])

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

En vue de l'acquisition d'un bien immobilier, M. [Y] [D] et Mme [F] [X] épouse [D] ont accepté le 18 septembre 2012, l'offre émise par la société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes (la société Caisse d'Epargne) pour un montant global de 280 000 euros, composée de deux financements distincts de 140 000 euros chacun, répondant aux caractéristiques suivantes :

- prêt Habitat primo report n°9090547, aux taux d'intérêt fixe de 3,700%, de période de 0,41% et TEG de 4,86%, sur une durée de 180 mois, garanti par une hypothèque conventionnelle de rang 1 et une ADI à 100%,

- prêt primo intercalaires reportés n°9090680, aux taux d'intérêt fixe de 3,700, de période de 0,40% et TEG de 4,86% sur la même durée de 180 mois et avec les mêmes garanties.

Et ce, avant acceptation d'une nouvelle offre émise le 21 décembre 2012, pour un prêt habitat primo report n°9148065, destiné au financement d'un regroupement de crédits, pour un montant de 182 200 euros, aux taux d'intérêt fixe de 3,100%, de période de 0,34% et TEG de 4,13% sur une durée de 192 mois et avec les mêmes garanties.

Informés par le cabinet Européenne d'Expertises et d'Analyses, selon rapport du 12 octobre 2016 que les offres de prêt étaient entachées de diverses irrégularités portant notamment sur la base de calcul des intérêts conventionnels calculés sur 360 jours au lieu de 365.

À défaut de résolution amiable du litige, les époux [D] ont fait assigner, par acte du 13 novembre 2017, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux fins de voir constater que le calcul du TEG des offres de prêt est erroné et de voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et la substitution du taux légal.

Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré irrecevables car prescrites les actions entreprises par M. et Mme [D] au titre des prêts conclus le 18 septembre 2012,

- déclaré mal fondées leurs actions entreprises au titre de l'offre de prêt émise le 21 décembre 2012 par la société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes,

- débouté les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- dit n'y avoir lieu à exécution du jugement,

- condamné les époux [D] à payer à la société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [D] aux entiers dépens.

Les époux [D] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 juin 2020.

Par conclusions déposées le 9 janvier 2023, les époux [D] demandent à la cour de :

- constater le désistement d'instance et d'action des époux [D] à l'encontre de la société caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes dans le cadre de la procédure pendante devant a cour d'appel de Bordeaux sous le numéro RG : 20/02090,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes demande à la cour de :

- donner acte à la caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou Charentes en ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action des époux [D],

- dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 janvier 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater le désistement des appelants, accepté par l'intimée et le dessaisissement de la cour en application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile.

Le présent désistement emporte, du fait de l'accord intervenu entre les parties, paiement par chacune d'entre elles de ses propres dépens, en application de l'article 399 du même code.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Constate le désistement d'action et d'instance de M. et Mme [D] et le dessaisissement de la cour,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02090
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.02090 ?
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