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09/03/2023 | FRANCE | N°20/00352

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 09 mars 2023, 20/00352


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------













ARRÊT DU : 09 MARS 2023





BAUX RURAUX



N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNLZ









Madame [N] [S] épouse [I]



c/



G.A.E.C. DE [Adresse 50]

Monsieur [B] [S]

Monsieur [E] [S]











Nature de la décision : AU FOND











Notifié par L

RAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,







Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugeme...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

BAUX RURAUX

N° RG 20/00352 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNLZ

Madame [N] [S] épouse [I]

c/

G.A.E.C. DE [Adresse 50]

Monsieur [B] [S]

Monsieur [E] [S]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 décembre 2019 (R.G. n°5118-022) par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020.

APPELANTE :

Madame [N] [S] épouse [I]

née le 28 Mai 1958 à [Localité 48]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 47]

représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE

INTIMÉ :

G.A.E.C. DE [Adresse 50], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 50]

représenté par Me SAVOYA substituant Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

Monsieur [B] [S]

né le 15 Mars 1960 à [Localité 48] (16)

de nationalité Française - Profession : Exploitant agricole,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elise BENECH substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [E] [S]

né le 10 Mai 1967 à [Localité 48]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

représenté par Me Christophe POUZIEUX de la SCP CMCP, avocat au barreau de CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

Grefffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mars 1993, M. [Z] [S] et Mme [L] [S] ont donné à bail rural au groupement agricole d'exploitation en commun du [Adresse 50] (Gaec du [Adresse 50]) un ensemble de parcelles situées sur les communes de [Localité 52], [Localité 49] et [Localité 51] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 1993.

Le 25 juillet 2015, les parcelles visées par le bail rural ont été données par M. [Z] [S] et Mme [L] [S] à Mme [N] [S] épouse [I].

Par acte d'huissier du 31 juillet 2018, Mme [N] [I] a fait délivrer un congé aux fins de reprise personnelle au Gaec du [Adresse 50], avec effet au 1er mars 2020.

Le 29 novembre 2018, M. [B] [S], agissant en tant que co-gérant pour le Gaec du [Adresse 50], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême aux fins de contestation du congé.

M. [E] [S] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Angoulême a :

rejeté l'exception de procédure tirée du défaut de pouvoir de M. [B] [S], agissant en tant que co-gérant pour le Gaec du [Adresse 50] opposée par M. [E] [S],

annulé le congé délivré le 31 juillet 2018 par Mme [I] aux fins de reprise à la date du 1er mars 2020 à son profit au Gaec du [Adresse 50] portant sur les parcelles situées :

commune de [Localité 52] section D n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],

commune de [Localité 51] section BL n°[Cadastre 36], [Cadastre 40] et [Cadastre 42],

dit en conséquence que le bail portant sur ces parcelles sera renouvelé à la date du 1er mars 2020,

condamné Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,

condamné Mme [I] à payer au Gaec du [Adresse 50] la somme de 750 euros sur le fondement 700 du code de procédure civile,

débouté M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes,

débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 21 janvier 2020, Mme [N] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par jugement en date du 1er juillet 2021, le Tribunal judiciaire d'Angoulême a prononcé la dissolution du Gaec, décision dont a fait appel M. [B] [S], procédure pendante devant la Cour de céans.

Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 10 janvier 2023, Mme [N] [I] sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement déféré,

juge l'action de M. [B] [S] irrecevable,

A titre subsidiaire,

juge valable le congé délivré le 31 juillet 2018 aux fins de reprise le 1er mars 2020 par Mme [N] [I] pour les parcelles sises à :

commune de [Localité 52] section D n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 38], [Cadastre 39], [Cadastre 41], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45], [Cadastre 46], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],

commune de [Localité 51] section BL n°[Cadastre 36], [Cadastre 40] et [Cadastre 42],

fixe le montant de l'indemnité d'occupation annuelle au même montant que celui du fermage,

En tout état de cause,

condamne le Gaec du [Adresse 50] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,

le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance d'appel.

Mme [I] fait valoir qu'elle est devenue propriétaire de parcelles exploitées par le Gaec du [Adresse 50] suite à une donation de ses parents et que souhaitant les exploiter personnellement, elle a fait délivrer un congé en ce sens. Mme [I] considère que l'action entreprise par son frère [B] [S] en tant que co-gérant du Gaec est irrecevable en ce que l'intervention volontaire de M. [E] [S], autre co-gérant du Gaec, prouve que les tiers ne pouvaient ignorer l'opposition de ce dernier à une telle action. Elle précise que cette action a pour seul but de lui nuire puisqu'elle était salariée du Gaec et que son frère était opposé à ce qu'elle reprenne l'exploitation des terres à son propre compte. Elle expose qu'il existe un climat exécrable au sein du Gaec. Mme [I] fait valoir que le congé délivré le 31 juillet 2018 est régulier en ce qu'au regard de la procédure actuelle de dissolution du Gaec, elle sera libre d'exploiter à temps plein les terres qui lui appartiennent, qu'elle dispose des fonds nécessaires pour effectuer les achats éventuels de matériel et qu'elle est exploitante agricole depuis janvier 2005, titulaire du brevet professionnel agricole.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 janvier 2023, le Gaec du [Adresse 50] demande à la Cour de :

confirmer le jugement déféré,

déclarer nul le congé rural délivré par Mme [I] le 31 juillet 2018,

débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Le Gaec du [Adresse 50] fait valoir tout d'abord que l'action entreprise par M. [B] [S] en tant que co-gérant est parfaitement recevable au regard de l'article 15-6 des statuts du Gaec. Concernant le congé pour reprise, le Gaec du [Adresse 50] expose premièrement que le congé délivré n'a pas respecté les formes légales en ce qu'il ne précise pas l'habitation que Mme [I] occupera, s'agissant pourtant d'une obligation impérative ; deuxièmement que l'attestation bancaire fournie devant la Cour datée du 31 mars 2020 ne démontre pas que Mme [I] aurait disposé au moment du congé de la capacité financière nécessaire pour exploiter ; troisièmement que Mme [I] qui n'a pas reneoncé à son emploi à temps partiel au sein du gaec n'établit pas qu'elle est en capacité d'exploiter les terres ; enfin que le congé délivré ne mentionne pas l'engagement de Mme [I] d'exploiter pendant neuf années.

Par conclusions d'intervention volontaire du 10 janvier 2023, M. [B] [S] demande à la Cour de :

déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à l'instance,

confirmer le jugement déféré,

déclarer nul le congé rural délivré par Mme [I] le 31 juillet 2018,

la débouter de l'intégralité de ses demandes,

en tout état de cause, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [B] [S] indique être fondé à intervenir en ce qu'il a un intérêt personnel à agir dans le cadre du présent litige. Il fait valoir que son action en tant que co-gérant du Gaec auprès du tribunal paritaire des baux ruraux est recevable en ce qu'elle a été effectuée dans les délais légaux et dans le respect des dispositions de l'article 15-6 des statuts du Gaec du [Adresse 50]. Concernant le congé délivré, M. [B] [S] relève que Mme [I] ne rapporte pas la preuve de sa capacité financière d'exploiter les terres au jour du congé comme l'exige le code rural et de la pêche maritime ; qu'elle n'a jamais personnellement exploité une quelconque terre, de sorte que la condition relative à la capacité d'exploiter exigée par ledit code n'est pas plus remplie ; enfin que le congé ne précise ni ne désigne l'habitation qu'occupera Mme [I].

Par conclusions en date du 9 janvier 2023, M. [E] [S] demande à la Cour de :

déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à l'instance,

juger Mme [I] recevable et bien fondée en son appel

En conséquence,

juger que la déclaration au greffe en date du 29 novembre 2018 saisissant le Tribunal Paritaire des Baux ruraux d'Angoulême est affectée d'une nullité de fond,

En tout état de cause,

juger valide et bien fondé le congé délivré le 31 juillet 2018 par Mme [I],

débouter le Gaec du [Adresse 50] et M. [B] [S] de l'intégralité de leurs demandes,

condamner M. [B] [S] à verser tant au Gaec du [Adresse 50] qu'à lui la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

M. [E] [S] fait valoir qu'il ne s'oppose pas à l'intervention volontaire de M. [B] [S] à titre personnel. Il précise cependant que ce dernier, au titre de co-gérant du Gaec, n'avait pas le pouvoir de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour contester le congé de Mme [I] puisque usant des dispositions de l'article 6A des statuts il l'avait informé dès 2012 qu'il était opposé à toute action en justice qu'il viendrait à engager. M. [E] [S] soutient que sa soeur remplit les critères du code rural et de la pêche maritime pour reprendre à son compte l'exploitation des terres.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire accessoire de M. [B] [S] à titre personnel

Selon les dispositions de l'article 327 alinéa 1 du code de procédure civile, l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.

Aux termes de l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Il est à relever qu'un intervenant à titre accessoire peut se prévaloir aussi bien d'un intérêt moral que d'un intérêt pécuniaire.

Dans le cadre de l'intervention volontaire accessoire, l'intérêt est souverainement apprécié par les juges du fond.

En l'espèce, en l'état de ses demandes M. [B] [S] intervient en soutien des prétentions du Gaec du [Adresse 50]. Il justifie en sa qualité d'associé et co-gérant du groupement d'un intérêt à agir pour la conservation de ses droits.

Sa demande d'intervention volontaire accessoire en cause d'appel sera déclarée recevable.

Sur la recevabilité de l'action engagée par M. [B] [S] en sa qualité de co-gérant du GAEC du [Adresse 50]

Selon les dispositions de l'article L 223-18 du code du commerce, 'dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.'

Il ressort de la lecture de l'article 15-6 des statuts du Gaec du [Adresse 50], reprenant les dispositions légales précitées, que M. [B] [S] avait qualité à ester en justice et défendre les intérêts du Gaec du [Adresse 50], en sa qualité de co-gérant, peu important le courrier écrit par M. [E] [S], ce dernier ou Mme [I] ne rapportant pas la preuve que les tiers en ont eu connaissance.

L'exception de procédure tirée du défaut de pouvoir à agir de M. [B] [S], agissant en qualité de co-gérant pour le Gaec du [Adresse 50] sera rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur la validité du congé pour reprise et la poursuite du bail

Selon les dispositions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, 'le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fond et en permettant l'exploitation directe.

Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions ».

Ces conditions de fond concernent :

- l'exploitation personnelle pendant au moins neuf ans à compter de la reprise,

- la possession du cheptel et du matériel nécessaires ou, à défaut, des moyens de les acquérir,

- l'habitation dans les bâtiments repris ou à proximité du fond,

- le respect des dispositions relatives au contrôle des structures.

Les conditions de forme du congé sont énoncées par l'article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime qui dispose : 'le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.

A peine de nullité, le congé doit :

-mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;

-indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;

-reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.

La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.'

Il en résulte que le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail par un acte extra judiciaire devant notamment indiquer, à peine de nullité, l'habitation que devra occuper après la reprise le bénéficiaire du bien repris ; que l'omission de cette mention ne peut être suppléée par celle de l'adresse du bénéficiaire à la date du congé, fut-elle située à proximité de l'exploitation.

La régularité formelle d'un congé s'apprécie à la date de sa délivrance.

En l'espèce, le congé en date du 31 juilllet 2018 est libellé comme suit : 'Madame [N] [S] épouse [I] entend s'oppposer au renouvellement afin d'exercer le droit de reprise à son profit. Madame [I], âgée de 60 ans est déjà exploitante agricole à titre individuel depuis 2005 sur une superficie de 35 hectares. Elle est titulaire d'un brevet professionnel agricole obtenu en 2003. Elle dispose des capacités pour exploiter les parcelles.'

La Cour relève que le congé mentionne seulement l'adresse du bénéficiaire de la reprise à la date de sa délivrance, ne satisfaisant ainsi pas à l'exigence de l'article L411-7 du code rural et de la pêche maritime relative à l'indication de l'habitation qu'occupera le bénéficiaire après la reprise, mettant ainsi le preneur dans l'incapacité d'apprécier si la condition d'habitation à proximité du fond serait ou non remplie ; que le défaut de mention ne saurait être suppléé par l'hypothèse que Mme [I] entendait implicitement ne pas changer de domicile.

Il s'en déduit, sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les conditions de fond, que le congé délivré le 31 juillet 2018 est nul.

De ce fait, le bail portant sur les parcelles querellées est renouvelé à la date du 1er mars 2020.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La décision déférée mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent Mme [I] aux dépens de première instance et à payer au Gaec du [Adresse 50] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I], qui succombe dès lors que le congé qu'elle a délivré est nul, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas laisser au Gaec du [Adresse 50] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel. Mme [I] devra lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à M. [B] [S] et M. [E] [S] la charge de leurs frais non répétibles. Ils seront en conséquence déboutés de la demande qu'ils ont formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [N] [I] née [S] à payer au GAEC du [Adresse 50] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [N] [I] née [S], Monsieur [B] [S] et Monsieur [E] [S] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [N] [I] née [S] aux dépens d'appel

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section b
Numéro d'arrêt : 20/00352
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.00352 ?
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