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09/03/2023 | FRANCE | N°19/05726

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 mars 2023, 19/05726


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 09 MARS 2023







N° RG 19/05726 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJIT









Monsieur [D] [K] [H]

SCE SCEA LES VIGNOBLES [D] [H]

SCP [I] [W]





c/



SCEA [Adresse 6]



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 (R.G. 17/06132) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 28 et 29 octobre 2019



APPELANTS :



[D] [K] [H]

né le 26 Avril ...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 19/05726 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJIT

Monsieur [D] [K] [H]

SCE SCEA LES VIGNOBLES [D] [H]

SCP [I] [W]

c/

SCEA [Adresse 6]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 septembre 2019 (R.G. 17/06132) par la 5ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant deux déclarations d'appel des 28 et 29 octobre 2019

APPELANTS :

[D] [K] [H]

né le 26 Avril 1972 à bordeaux

de nationalité Française

Profession : Gérant d'entreprise,

demeurant 1 LIEUDIT [Adresse 6] - [Localité 3]

SCE SCEA LES VIGNOBLES [D] [H]

prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

La SCP [I] [W], prise en la personne de Me [W], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], agissant es qualité de mandataire judiciaire de la SCEA LES VIGNOBLES [D] [H] désignée en cette qualité par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 27 octobre 2017

Représentés par Me Hélène POULOU, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La société SCEA [Adresse 6], dont le siège est à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 395 382 781, représentée par sa liquidatrice, Madame [E] [F]

Représentée par Me CAZAUBON substituant Me Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte authentique du 21 mars 2016, la SCEA [Adresse 6] a vendu un domaine viticole situé à [Localité 8] à Monsieur [D] [H], pour la partie habitation, et à la SCEA Les Vignobles [D] [H], pour la partie professionnelle, au prix de 900 000 euros.

L'acte stipulait que, parmi les biens vendus à la SCEA Les Vignobles [D] [H], figurait le fichier client attaché aux biens vendus et enregistré sur un ordinateur laissé sur la propriété.

Reprochant au vendeur de ne pas avoir rempli son obligation de délivrance du fichier, M. [H] et la SCEA Les Vignobles [D] [H] ont assigné, par acte du 6 juillet 2017, la SCEA [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à réparer le préjudice subi.

Le 27 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le redressement judiciaire de la SCEA Les Vignobles [D] [H] et désigné la SCP [A], prise en la personne de Maître [W], en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré l'action de M. [H] recevable,

- rejeté l'intégralité des demandes de la SCEA Les Vignobles [D] [H] et de M. [H],

- condamné la SCEA Les Vignobles [D] [H] et de M. [H] à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCEA [Adresse 6] pour le surplus,

- condamné la la SCEA Les Vignobles [D] [H] et M. [H] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [H], la SCEA Les Vignobles [D] [H] et la SCP [I] [W], es qualité de mandataire judiciaire de la SCEA Les Vignobles [D] [H], ont relevé appel du jugement le 29 octobre 2019 en ce qu'il a rejeté l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'il a condamné la SCEA Les Vignobles [D] [H] et de M. [H] à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.

Par avis du 4 novembre 2019, le dossier n° RG 19/05718 a été joint à la présente affaire.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2019, M. [H], la SCEA Les Vignobles [D] [H] et la SCP [I] [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1604 et suivants, 1611 et 1231-1 du code civil, de :

- dire et juger leur appel recevable et bien fondé,

Partant, y faire droit,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] et la SCEA Les Vignobles [D] [H] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- en conséquence dire et juger que la SCEA [Adresse 6] a manqué à son obligation de délivrance contractuelle,

- condamner en conséquence la SCEA [Adresse 6] au paiement d'une somme indemnitaire de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SCEA Les Vignobles [D] [H],

- condamner en conséquence la SCEA [Adresse 6] au paiement d'une somme indemnitaire de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la SCEA Les Vignobles [D] [H] et 10 000 euros au profit de M. [H] au titre de son préjudice moral,

- condamner en conséquence la SCEA [Adresse 6] au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2020, la SCEA [Adresse 6] demande à la cour de :

- déclarer la SCEA Les Vignobles [D] [H], la SCP [I] [W] et M. [H] mal fondés en leur appel et les en débouter,

- confirmer le jugement entrepris,

y ajoutant,

- condamner in solidum la société Les Vignobles [D] [H] et M. [H] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner in solidum la SCEA Les Vignobles [D] [H] et M. [H] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la SCEA Les Vignobles [D] [H] et M. [H] au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- dire la société Les Vignobles [D] [H] et M. [H] mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été évoquée le 23 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS :

Sur l'exécution de l'obligation de délivrance par la SCEA [Adresse 6]

Il résulte de l'article 1604 du code civil que la délivrance incombant au vendeur, se définit comme le transport de la chose vendue en la puissance et en la possession de l'acheteur.

L'article 1610 du même code prévoit quant à lui que si le vendeur manque à faire délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession si le retard ne vient que du fait du vendeur.

L'article 1611 du code civil ajoute que, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

En l'espèce, M. [D] [H], la SCEA les Vignobles [D] [H] et la SCP [A], mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SCEA Les Vignobles [D] [H] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de l'ensemble de leurs prétentions fondées sur l'inexécution par la SCEA [Adresse 6] de son obligation de délivrance, en considération du fait qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'inexécution par le vendeur d'une telle obligation.

Or, les appelants font grief à juste titre au jugement déféré d'avoir inversé la charge de la preuve dès lors qu'il est acquis en cette matière que c'est au contraire au vendeur de rapporter la preuve qu'il a correctement exécuté son obligation de délivrance.

En l'espèce, il est acquis, au vu de l'acte de cession intervenu le 21 mars 2016 que la SCEA [Adresse 6] a cédé à la SCEA Les Vignobles [D] [H] pour la partie professionnelle et à M. [D] [H] pour la partie habitation un ensemble immobilier décrit de la manière suivante : une propriété viticole connue sous le nom de '[Adresse 6]' comprenant un chai de vinification et d'élevage en barrique attenant à la partie Sud de la maison d'habitation, une salle de dégustation semi-enterrrée située en contrebas de la terrasse de la maison, un hangar à matériel attenant à la partie Nord de la maison du régisseur, la totalité du matériel vitivinicole, ainsi que la caverie figurant à ce jour sur l'exploitation, un ensemble de parcelles en nature de vignes AOC [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 4], ainsi que le droit aux marques commerciales.

Est également expressément mentionné à l'acte la vente du fichier clients attaché aux biens vendus.

Il est précisé que ce fichier est enregistré sur un ordinateur laissé sur la propriété par le vendeur, l'acquéreur pouvant ainsi en disposer.

Or c'est précisément ce fichier clients qui s'avère à l'origine du litige et pour lequel les appelants reprochent à la SCEA [Adresse 6] l'inexécution de son obligation de délivrance.

Pour démontrer qu'elle a correctement exécuté son obligation de délivrance, la SCEA [Adresse 6] verse aux débats, en sa pièce n°27, une attestation en date du 10 mars 2018, émanant de M. [L] [R] par laquelle il indique 'qu'il a été associé avec M. [D] [H] au sein d'une SARL Wine Notes et qu'en mars 2016, M. [H] lui a montré le fichier clients du [Adresse 6] afin de le convaincre d'investir dans ses affaires'.

Toutefois, l'attestation ainsi produite, qui n'est corroborée par aucun autre élément objectif, ne saurait à elle seule permettre à la cour de considérer que la SCEA [Adresse 6] a correctement exécuté son obligation de délivrance à l'égard des appelants.

En effet, il appert que M. [J] et M. [H], qui se trouvaient en relations d'affaire au sein de la SARL Wines Notes depuis le mois de juin 2015 entretenaient des relations houleuses, qui ont conduit M. [D] [H] à déposer plainte à plusieurs reprises à son endroit, dont la dernière fois le 28 novembre 2018 pour fausse attestation, suite à la rédaction du document produit ce jour par l'intimée.

Même s'il est exact comme l'indique la SCEA [Adresse 6] que les suites de cette plainte pénale ne sont pas connues, elle est toutefois la démonstration du climat conflictuel ayant existé entre les deux ex-associés, en sorte que l'attestation produite par M. [J] dans le présent litige doit être examinée avec circonspection.

L'intimée se fonde également sur l'attestation de Mme [S] établie le 19 avril 2019 et constituant sa pièce n°19 pour établir qu'elle a correctement exécuté son obligation de délivrance. L'interessée indique 'qu'elle a été salariée de la SCEA [Adresse 6] et que durant l'absence de Mme [F], elle a régulièrement utlisé l'ordinateur qui était au burau pour établir des factures, consulter des comptes clients pour relance et ceci sans aucun code d'accès'.

Cette attestation a manifestement une portée limitée dans le présent litige. Elle établit simplement le fait que lorsque Mme [S] était salariée de la SCEA [Adresse 6], elle pouvait accéder sans code à l'ordinateur de bureau.

Toutefois, eu égard au caractère peu circonstancié de l'attestation il n'est nullement acquis que l'ordinateur en cause soit celui dans lequel se trouvait le fichier clients litigieux. De plus, il est tout à fait probable que suite au départ de Mme [S], qui n'est plus salariée de la SCEA [Adresse 6], un code d'accès ait été ajouté sur l'ordinateur. Enfin, il ne peut nullement être déduit de cette attestation que l'intimée a effectivement remis le fichier clients à la SCEA Les Vignobles [D] [H].

Enfin, la SCEA [Adresse 6] reprend à son compte l'argumentation figurant dans le jugement déféré,à l'aune du mail envoyé le 31 mai 2016, par M. [G] [T], ingénieur commercial au sein de la société Isagri, qui indique 'qu'après verification de notre support logiciel, il n'y a aucun dossier de sauvegarde du [Adresse 6] et que ce dernier a été soit retiré, soit effacé de l'ordinateur' pour soutenir, compte tenu du délai d'environ un mois existant entre la date de ce mail le 20 avril 2016 et la date à laquelle M. [J] a indiqué avoir pris connaissance du fichier clients par l'intermédiaire de M. [D] [H] en mars 2016, qu'il ne permet pas d'affirmer que le le fichier clients ne figurait pas dans l'ordinateur livré.

Un tel raisonnement qui revient à inverser la charge de la preuve et à exiger des appelants qu'ils prouvent que le fichier clients ne se trouvait pas dans l'ordinateur en cause au moment de la cession, est inopérant. Il appartient au contraire à la SCEA [Adresse 6] de prouver par tout moyen, s'agissant d'un fait juridique, qu'elle a effectivement remis ce fichier clients entre les mains et en la possession des acheteurs.

Pour ce faire, l'intimée indique que loin de vouloir nuire à son acquéreur, elle a tout mis en oeuvre pour lui permettre d'entrer en possession du fichier clients. Elle indique qu'elle lui a d'abord communiqué la liste des clients actifs, c'est à dire ceux qui avaient acheté du vin dans les années précédentes, allégation dont elle ne rapporte pas la preuve et qu'au final, un an après la vente, la société Isagri est enfin parvenue à extraire de l'ordinateur personnel de Mme [F], dirigeante de la SCEA [Adresse 6], le fichier en cause, en sorte que l'obligation a été exécutée.

Il convient toutefois de rappeler que ce fichier clients devait être laissé à la disposition de l'acheteur dès la conclusion de la vente pour lui permettre à l'évidence de lancer son activité. En outre, si celui-ci se trouvait sur l'ordinateur personnel de Mme [F], il est difficilement compréhensible que celle-ci ne l'ait pas immédiatement transmis à la SCEA Les Vignobles [D] [H].

Même si au final, le fichier clients a été remis à la SCEA Les Vignobles [D] [H] un an après la vente, force est de constater que la SCEA [Adresse 6] a nécessairement failli à l'égard de son acquéreur à son obligation de délivrance conforme, telle que résultant de l'article 1604 du code civil, dès lors que ce fichier expressément mentionné au titre de la description des biens vendus, n'a pa été remis dès la vente en la possesson de l'acheteur.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le manquement du vendeur à son obligation de délivrance n'était pas démontré.

Sur l'indemnisation des préjudices subis,

Les appelants soutiennent que du fait de l'absence du fichier clients, ils se son retrouvés dans l'obligation démarrer à partir de rien tout le marketing et tout le volet commercial du Chateau. Il ne leur a donc pas été permis de faire du chiffre, de procéder auprès des clients habituels à la notification du changement de propriétaire et à la commercialisation des futurs millesimes et surtout de vendre le stock de bouteilles acquises par la SCEA [Adresse 6] pour un montant de 175 000 euros.

Ils soutiennent donc que le défaut de remise de ce fichier a fait perdre une chance à la SCEA Les Vignobles [D] [H] de vendre ses stocks plus rapidement et d'exploiter ce fichier à des fins commerciales.

Pour chiffrer cette perte de chance, ils prennent en considération le bilan de l'année 2012 comportant un chiffre d'affaire de 142 400 euros. Considérant qu'il existe une moyenne de marge brute de 46%, ils chiffrent leur perte financère pour l'année 2012 à 65 504 euros, soit sur une durée de cinq ans à 327 520 euros, en sorte que la SCEA [Adresse 6] demande à être indemnisée de son préjudice à hauteur de 350 000 euros en ce compris les préjudices annexes sur les autres sociétés de M. [H].

Le calcul ainsi opéré à partir du taux de marge brute, correspondant à 46% du chiffre d'affaire annuel est inopérant pour calculer la perte de chance subie par la SCEA Les Vignobles Oliivier [H] de n'avoir pu vendre ses stocks de manière plus rapide puisque un tel préjudice correspond nécessairement à un pourcentage du taux de mage brute, lequel en l'espèce n'est pas évalué.

Dans ces conditions, la courn'étant pas saisie d'une demande chiffrée en pourcentage au titre de la perte de chance , ne pourra que débouter la SCEA Les Vignobles [D] [H] de sa demande d'indemnisation de ce chef.

M. [D] [H] sollicite quant à lui la condamnation de la SCEA [Adresse 6] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral du fait de l'absence de remise du fichier clients. Toutefois, il ne produit aucun élément objectif pour justifier de la réalité d'un tel préjudice de sorte qu'il sera débouté de sa demande formée de ce chef.

-Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive,

La SCEA [Adresse 6] sollicite en outre la condamnation de ses adversaires à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au soutien d'une telle prétention l'intimée expose que la SCEA Les Vignobles [D] [H] n'a jamais règlé le prix du stock des vins et qu'elle a été contrainte de solliciter de ce chef sa condamnation auprès du président du tribunal de grande instance de Bordeaux qui y a procédé par ordonnance de référé du 9 janvier 2017. Elle ajoute que cette ordonnance n'ayant pas été exécutée, elle a alors assigné le SCEA Les Vignobles [D] [H] aux fins d'ouverture d'une procédure collective, un redressement judiciaire étant lors intervenu. Elle considère par conséquent la présente procédure comme abusive et n'étant que le moyen de s'opposer au paiment de sa dette au titre du prix du vin.

S'il est exact que l'action indemnitaire conduite par la SCEA Les Vignobles [D] [H] et par M. [D] [H] n'a pu prospérer, en l'absence de chiffrage sérieux du préjudice allégué et de sa matérialité,elle ne présente pas pour autant un caractère abusif dès lors qu'il a été démontré précédemment que la SCEA [Adresse 6] a effectivement manqué à son obligation de délivrance du fichier clients.

Dans ces conditions, l'intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes,

La condamnation de la SCEA Les Vignobles [D] [H] et de M. [D] [H] à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, sera infirmée.

Statuant à nouveau de ces chefs, la cour ne pourra que constater que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chacune des parties, conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce que la SCEA Les Vignobles [D] [H] et M. [D] [H] ont été condamnés à payer à la SCEA [Adresse 6] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/05726
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.05726 ?
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