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09/03/2023 | FRANCE | N°19/04343

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 09 mars 2023, 19/04343


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------







ARRÊT DU : 09 MARS 2023







N° RG 19/04343 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFLQ









Monsieur [Z] [J]





c/



SARL FD



























Nature de la décision : AU FOND



























Grosse

délivrée le :



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 (R.G. 18/07487) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2019



APPELANT :



[Z] [J]

né le 03 Février 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de soc...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 09 MARS 2023

N° RG 19/04343 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LFLQ

Monsieur [Z] [J]

c/

SARL FD

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juillet 2019 (R.G. 18/07487) par la 7ème chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2019

APPELANT :

[Z] [J]

né le 03 Février 1972 à [Localité 5]

de nationalité Française

Profession : Dirigeant de société,

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Elisabeth HERY substituant Me Laetitia GARNAUD de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

La Société dénommée FD SARL, Société à responsabilité limitée au capital de 1000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 521369611 et dont le siège est à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET-LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Paule POIREL, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE :

Aux termes d'un acte sous signature privée du 20 octobre 2017, la SARL FD a promis de vendre à Monsieur [Z] [J], qui s'est pour sa part engagé à l'acquérir, avec faculté de substitution, un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section MO n°[Cadastre 2], décrit comme comprenant au sous-sol et au rez-de-chaussée des emplacements de stationnement au nombre de 70 environ, au premier étage, un appartement comprenant entrée, buanderie, séjour et cuisine, dégagement, trois chambres avec salle d'eau, une chambre avec salle de bains, WC et terrasse, jardin appentis et abri de jardin, et ce, moyennant le prix principal de 1 750 000 euros contre 50 000 euros de frais d'entremise.

La vente a été conclue sous différentes conditions suspensives. Elle devait être réitérée par acte authentique avant le 25 janvier 2018.

Un dépôt de garantie de 40 000 euros a été consigné par le vendeur en l'étude de Maître [C], notaire, et une pénalité de 180 000 euros a été prévue à la charge de la partie défaillante par stipulation d'une clause pénale.

Par acte du 16 février 2018, la SARL FD faisait vainement délivrer à M. [J] sommation de réitérer la vente.

A la suite de différents échanges de courriers, le 20 mars 2018 la SARL FD mettait M. [J] en demeure de lui payer la somme de 180 000 euros à titre de clause pénale telle que stipulée à l'acte du 20 octobre 2017.

Par acte du 17 avril 2018, M. [J],, à son tour, a fait délivrer à la SARL FD une sommation de comparaître à l'étude de son notaire, le 23 avril 2018, aux fins de réitération au profit de la société DNV, après exercice de la faculté de substitution prévue à l'acte du 20 octobre 2017.

Le 23 avril 2018 a été dressé, en la seule présence de M. [J], un procès verbal de difficultés relatant le défaut de conformité des places de parking au regard de la norme NF 91-120, tel que constaté selon lui par la société Auige, mais mentionnant toutefois sa volonté de réitérer le compromis de vente aux conditions fixées.

Le 24 mai 2018, la SARL FD a signifié par acte d'huissier une opposition à sommation revendiquant le bénéfice de la caducité du compromis de vente et attirant l'attention de M. [J] sur les conséquences économiques d'une publication du procès-verbal de carence auprès du service de la publicité foncière.

Ce procès-verbal a été déposé au service de la publicité foncière le 27 avril 2018 sous le numéro D 8677 et enregistré provisoirement sous le numéro P 4916.

Soutenant que le refus initial de réitération était imputable à M. [J] qui avait fallacieusement invoqué la norme NF 91-120 qu'elle ne s'était jamais engagée à respecter au terme des longs pourparlers et que l'acquéreur était débiteur de l'indemnité prévue par la clause pénale et de dommages et intérêts spécifiques en raison de la publicité intentionnelle du procès-verbal de difficulté, la SARL FD a, par acte du 13 août 2018, saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une action aux fins de constat de la caducité de la promesse de vente.

Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- constaté l'intervention volontaire, à titre principal, de la SAS DNV,

- dit que M. [J] a fautivement refusé de réitérer la vente objet du compromis synallagmatique du 20 octobre 2017 conclu avec la SARL FD et que celle-ci est déliée de tout engagement à l'égard de M. [J],

- condamné M. [J] à payer à la SARL FD la somme de 180 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,

- condamné M. [J] à payer à la SARL FD la somme de 63 109,77 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la publication du procès-verbal du 23 avril 2018,

- condamné M. [J], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification à parties du présent jugement, à radier la publicité du procès-verbal du 23 avril 2018 déposée le 27 avril 2018 sous le n°D8677 et enregistrée provisoirement sous le n°P4916 et concernant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section MO n°[Cadastre 2],

- débouté la SARL FD du surplus de ses demandes,

- débouté M. [J] et la SAS DNV de leurs demandes,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement dans la limite de la condamnation à radier la publicité du procès-verbal du 23 avril 2018, de l'astreinte y afférente et de la clause pénale à hauteur de 50 000 euros pour cette dernière,

- condamné M. [J] à payer à la SARL FD une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [J] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

M. [J] a relevé appel total du jugement précité le 30 juillet 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023, M. [J] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231 et suivants, 1604 et suivants, 1112-1 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :

- a jugé qu'il avait fautivement refusé de réitérer la vente objet du compromis synallagmatique du 20 octobre 2017 conclu avec la SARL FD et que celle-ci était déliée de tout engagement à son égard,

- l'a condamné à payer à la SARL FD la somme de 180 000 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,

- l'a condamné à payer à la SARL FD la somme de 63 109,77 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la publication du procès-verbal du 23 avril 2018,

- condamné M. [J] à payer à la SARL FD une indemnité de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire que le refus initial qu'il a opposé de réitérer la vente, objet du compromis synallagmatique du 20 octobre 2017, avait pour origine le propre manquement de la société FD à ses obligations contractuelles et n'était donc pas fautif,

- constater qu'en tout état de cause, la société FD n'était pas déliée de tout engagement à son égard lorsque ce dernier a fait valoir son accord pour réitérer la vente en faisant jouer la clause de substitution,

- dire et juger que le jeu de la clause de substitution de l'acquéreur au bénéfice de la SAS DNV était parfaitement valable,

- constater dès lors que seul le comportement de la société FD est à l'origine de la non réitération de la vente,

- en conséquence débouter la société FD de sa demande en règlement de la clause pénale insérée dans le compromis de vente,

- dire que c'est à bon droit que Maître [T] a fait publier le procès-verbal de carence actant du défaut de réitération par la société FD de son engagement,

- en conséquence débouter la société FD de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,

à titre subsidiaire,

avant dire droit,

- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira aux fins d'établir combien le parking objet du litige contient de places accessibles concomitamment pour des véhicules de taille moyenne,

au fond,

- réduire à une somme symbolique le montant de la pénalité contractuelle prévue à l'acte,

- réduire en de très amples proportions la demande de dommages et intérêts complémentaires formée par la société FD,

en tout état de cause,

- ordonner que lui soit restituée la somme de 40 000 euros séquestrée entre les mains de Maître [C] à titre de dépôt de garantie,

- condamner la société FD au paiement de la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par M. [J] en première instance et en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, la SARL FD demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [J], sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois passé un délai de trois mois à compter de la signification à parties du présent jugement, à radier la publicité du procès-verbal du 23 avril 2018 déposée le 27 avril 2018 sous le n°D8677 et enregistrée provisoirement sous le n°P4916 et concernant le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], cadastré section MO n°[Cadastre 2],

- condamné M. [J] à lui payer la somme de 180 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,

- condamné M. [J] à lui payer la somme de 63 109,77 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la publication du procès-verbal du 23 avril 2018,

- débouté M. [J] et la société DNV de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans la limite de la condamnation à radier la publicité du procès-verbal du 23 avril 2018, de l'astreinte y afférente et de la clause pénale à hauteur de 50 000 euros pour cette dernière,

y ajoutant,

- condamner M. [J] à lui payer la somme supplémentaire de 78 394,23 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la publication du procès-verbal du 23 avril 2018, en réparation du préjudice subi né des intérêts bancaires courus du 30 juin 2018 au 31 janvier 2020,

en tout état de cause,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société FD du surplus de ses demandes et en conséquence,

- condamner M. [J] à lui payer la somme supplémentaire de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la publication du procès-verbal du 23 avril 2018, en réparation du préjudice né de la perte sur le prix de revente,

- condamner M. [J] à payer à la SARL FD une somme supplémentaire de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 23 janvier 2023 et mise en délibéré au 9 mars 2023.

MOTIFS :

Sur l'imputabilité de la non réitération de la vente,

Dans le cadre du présent appel, M. [Z] [J] critique le jugement déféré qui a dit qu'il avait fautivement refusé de réitérer la vente, objet du compromis synallagmatique du 20 octobre 2017 conclu avec la SARL FD, qui, par conséquent se trouvait délier de tout engagement à son égard et qui l'a condamné à payer le montant de la clause pénale contractuelle à hauteur de 180 000 euros.

Il considère pour sa part que le défaut de réitération de la vente dans les délais fixés par le compromis de vente du 20 octobre 2017 est la conséquence du comportement fautif de la société venderesse qui a failli son obligation de délivrance s'agissant des places de parking, qui non seulement n'étaient pas conformes à la norme NF P91 120, compte-tenu de leur étroitesse, mais surtout qui n'étaient pas au nombre de 70, tel que fixé par le compromis de vente, et ce, au vu du rapport établi par la SARL Augié en date du 2 février 2018.

M. [J] reproche également la SARL FD d'avoir manqué à son obligation d'information et de loyauté, en violation de l'article 1112-1 du code civil, dès lors qu'elle savait pertinemment que les 70 places de parking marquées au sol étaient impraticables et qu'elle ne disposait d'ailleurs au moment de la vente que d'une vingtaine de baux.

A titre subsidiaire, M. [J] demande d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer précisément le nombre de places afférent au présent parking.

Tout d'abord, l'appréciation d'un éventuel manquement de la société venderesse à son obligation de délivrance doit nécessairement s'apprécier au vu des pièces contractuelles et notamment du compromis de vente en date du 20 octobre 2017.

A ce titre, ce dernier décrit le bien vendu comme un immeuble comprenant au premier étage un appartement, avec jardin, appentis, abri de jardin ainsi qu'un sous-sol et au rez-de-chaussée des emplacements de stationnement au nombre de 70 environ.

Force est de constater à la lecture de cet acte, qui a force obligatoire entre les parties, que la société FD ne s'est nullement engagée à délivrer à son cocontractant des places de parking répondant à la norme NF 91-120, pas plus qu'à la délivrance d'un nombre de places précis de parking, l'emploi del'adverbe 'environ' étant à ce titre éloquent.

Pour tenter de s'opposer à ce constat, M. [J] se fonde sur une offre d'achat datée du 13 octobre 2017 et donc antérieure au compromis de vente du 20 octobre 2017, faisant référence en ce qui concerne le descriptif du bien à 70 places de parking aux normes françaises. Toutefois, force est de constater que ce document émis unilatéralement par M. [J] n'a pas été signé de la SARL FB et n'entre nullement par conséquent dans le champ contractuel.

Le rapport amiable établi par SELARL Auige en date du 2 février 2018 n'est pas davantage probant pour rapporter la preuve d'un manquement de la société FD à son obligation de délivrance puisque M. [U], gèomètre expert qui a procédé à sa rédaction conclut au regard de l'aménagement existant à la présence de 81 emplacements de stationnement, en sorte que l'engagement contractuel de la société FD a été tenu.

En outre, contrairement à ce que soutient M. [J], les conclusions de cette étude amiable ne sont nullement corroborées par le rapport de gestion de la société PAC Gestion, qui s'interesse au nombre de places de parking louées entre le 1er avril et le 30 septembre 2017, lequel est sans corrélation avec le nombre de places vendues, ni par le compromis de vente signé le 13 janvier 2020 entre la société FD et M. [P] [M] qui, certes ne mentionne pas le nombre de places de parking, étant précisé toutefois que cette absence de précision relève de la liberté contractuelle des parties, sans qu'il soit possible d'en faire une quelconque déduction s'agissant du cas d'espèce.

Pas davantage, M. [J] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 1112-1 du code civil pour imputer à la société FD un manquement à son obligation d'information et de conseil en lui reprochant de ne pas l'avoir informé de ce que les 70 places de parking marquées au sol étaient impraticables et qu'au moment de la vente, elle ne disposait en réalité que d'une trentaine de baux signés concomitamment.

En effet, il convient de constater que M. [J], avant la signature du compromis de vente a eu tout loisir de visiter les lieux et en tant que de besoin de visualiser et de comptabiliser les places de stationnement existantes. De plus, les plans des parkings ont été annexés au compromis de vente, lesquels,bien que n'étant pas à la bonne échelle, permettaient par un simple calcul de se rendre compte de la configuration exacte des lieux.

De plus il n'est pas sérieusement contestable, au vu des pièces versées aux débats que M. [J] n'est pas un profane dans le domaine de l'immobilier puisqu'il se trouve à la tête de plusieurs sociétés civiles immobilières tant en qualité de gérant que de président.

Enfin, il ressort de l'attestation établie par la SAS Jean Bernard, ancien propriétaire de l'immeuble, que celui-ci louait 80 places de parking en même temps en sorte que le moyen de M. [J] tendant à dire que de nombreuses places ne pouvaient être louées concomittament n'est pas fondé et que dans ces conditions il ne pouvait être fait grief au vendeur de ne pas avoir avisé l'acquéreur de cette possible difficulté.

Il s'ensuit que lorsque, sommé de comparaître à l'étude de Maître [T] afin de procéder à la réitération de la vente le 19 février 2018, après la date de réalisation normalement fixée au 25 janvier 2018, M. [J] s'y est opposé, demandant alors à être délié de tout engagement, au motif que la société FD avait failli à ses obligations de délivrance et de conseil, griefs qui n'étaient manifestement pas fondés, M. [J] à failli à ses obligations contractuelles en sorte qu'il doit être considéré comme pleinement responsable de la non-réitération de la vente.

La faute de M. [J] dans l'exécution de ses obligations contractuelles étant pleinement établie, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise, laquelle serait parfaitement superfétatoire.

Sur la demande en vente forcée du bien formée par M. [J],

M. [J], outre qu'il estime qu'il n'a commis aucune faute, ne faisant qu'appliquer le principe de l'exception d'inexécution, considère qu'il est en droit de solliciter la vente forcée de l'immeuble, objet du litige.

Pour ce faire, il fait valoir que dès lors que la société FD a maintenu, dans le procès-verbal de difficulté du 19 février 2018 son intention de vendre et qu'elle ne lui a nullement signifié dans son courrier du 20 mars 2018 qu'elle entendait renoncer à la poursuite de celle-ci, la promesse de vente n'est nullement caduque.

M. [J] en déduit que lorsque par courrier du 15 avril 2018, il a indiqué à la SARL FD sa volonté finalement de conclure la vente aux conditions initialement convenues, en faisant jouer la clause de substitution prévue au contrat au profit de la société DNV, la société FD était toujours engagée dans les liens du contrat, de sorte que c'est à tort qu'elle a refusé de contracter, comme en témoigne le procès-verbal de difficulté dressé le 23 avril 2018 par Maître [T].

S'il est exact que la SARL FD a indiqué dans le procès-verbal de difficulté du 19 février 2018 qu'elle demandait la réitération de la vente dans les termes de l'avant contrat et qu'elle n'a pas expressément renoncé à cette faculté dans le cadre sa lettre du 20 mars 2018 où elle a réclamé le versement de la clause pénale contractuelle, il n'en demeure pas moins que la société SD s'est trouvée de facto libérée de tout engagement envers son cocontractant, dès lors que ce dernier a fait savoir dans le même procès-verbal de difficulté qu'il se considérait comme délié de tout engagement.

Dans un tel contexte, M. [J] ne pouvait valablement solliciter dans le cadre du procès-verbal de difficulté subséquent du 23 avril 2018 la passation de la vente au profit de la société DNV, par le jeu de la clause de substitution, dès lors que le 19 février précédent il avait purement et simplement renoncé à la vente, sans aucune ambiguité.

En outre, la cour ne se prononcera pas sur la faculté donné en l'espèce à M. [J] de faire jouer la clause de substitution au profit de la société DNV, dès lors qu'elle considère la SARL FD déliée de tout engagement contractuel à l'échéance du 19 février 2018.

Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [Z] [J] avait fautivement refusé de réitérer la vente, objet du compromis synallagmatique du 20 octobre 2017 et en ce qu'il a considéré que la société FD était déliée de tout engagement envers M. [J].

Sur les conséquences indemnitaires liées à l'absence de réitération de la vente et de publication du procès-verbal de carence du 23 avril 2018,

M. [J] critique également le jugement entrepris qui l'a condamné à payer à la SARL FD la somme de 180 000 euros à titre de clause pénale, considérant tout d'abord que cette clause ne lui était pas applicable en l'absence d'exécution par la SARL FD de son obligation de délivrance et qu'en tout état de cause le montant de cette dernière devait être minoré.

Le premier moyen, déjà amplement débattu, sera écarté, la SARL FD n'ayant pas manqué à ses obligations contractuelles.

De plus, cette clause pénale contractuelle d'un montant de 180 000 euros est expressément prévue par la promesse synallagmatique de vente signée le 20 octobre 2017 dans la mesure où l'une des parties ne régulariserait pas la vente, au mépris de ses engagements, alors que toutes les conditions seraient néanmoins remplies.

S'il est exact qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, l'appelant ne démontre pas en l'espèce en quoi l'application d'une telle clause serait manifestement excessive, dans la mesure où la société FD a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles et que M. [J] a refusé de manière totalement illégitime de réitérer l'acte.

Par ailleurs, la clause pénale s'applique du seul fait de l'inexécution sans qu'il soit nécessaire pour le créancier de justifier d'un quelconque préjudice.

Dans ces conditions, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société FD la somme de 180 000 euros au titre de la clause pénale contractuellle.

En outre, il est acquis, au vu du contexte de la présente affaire que le procès-verbal de difficultés du 23 avril 2018 a été publié à tort auprès des services de la publicité foncière puisque dès le 19 février précédent, lasociété FD était déliée de tout engagement envers son cocontractant et qu'en y procédant, dans le but non dissimulé de retarder la ventre, M. [J] a commis une faute délictuelle.

Toutefois, il ressort des conclusions même de l'intimée que M. [J] a procédé à la radiation de ce procès-verbal de carence en août 2019. Il s'ensuit que la condamnation de M. [J] à procéder à la radiation de cette publication sous astreinte sera infirmée puisqu'ayant déjà été exécutée.

En outre, la société FD sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [J] à lui payer à titre de préjudice complémentaire la somme de 24 694, 77 euros correspondant au montant des intérêts bancaires qu'elle a été tenue de régler du 25 janvier 2018 au 30 juin 2018, du fait de la non-réitération de la vente. Elle expose en outre qu'elle n'a pu au final vendre le bien en cause que le 13 janvier 2020 et qu'elle a donc dû jusqu'à cette échéance règler indûment des intérêts à hauteur de 78 394, 23 euros.

S'il est exact que du fait de la non-réitération de la vente, la SARL FD n'a pu solder les prêts qu'elle avait souscrits pour financer le bien immobilier en litige et qu'elle a continué de facto à régler les intérêts afférents à ces prêts, le préjudice ainsi allégué n'est pas en lien direct avec la faute commise par M. [J] qui dès le 19 février 2018 s'est désengagé, mais avec les aléas liés à la réalisation de la vente. Seule aurait pû être indemnisée à ce titre l'éventuelle perte de chance de l'intimée de solder ces contrats de prêt, étant précisé qu'aucune demande n'est formulée à ce titre.

Dans ces conditions, la SARL FD sera déboutée de ses demandes aux fins de règlement des intérêts.

De plus, la SARL FD indique que le blocage de la vente lui a fait perdre le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par les articles 1115 à 1120 du code général des impôts qui lu imposait en tant que marchand de biens, de céder cet ensemble immobilier dans un délai maximum de cinq ans suivant son acquisition et s'achevant par conséquent le 30 juin 2019.

De la même manière la cour ne pourra que considérer que ce préjudice évalué à 38 415 euros ne présente pas un lien direct avec la non-réitération de la vente en sorte que la SARL FD sera déboutée de sa demande formée de ce chef.

Il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la SARL FD la somme de 63109, 77 euros (24 694, 77 + 38415) à titre de dommages et intérêts complémentaires.

L'intimée critique par ailleurs le jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte sur le prix de revente. Elle explique qu'en mars 2018, elle avait conclu avec M. [E] une promesse unilatérale de vente à hauteur de 2 000 000 d'euros, lequel s'est désisté du fait de l'indisponibilité du bien résultant de la publication du procès-verbal de difficulté du 23 avril 2018. Au final, elle n'a pu céder le bien que le 13 janvier 2020 pour un prix de 1 800 000 euros, soit une perte de 200 000 euros.

Ici encore, le préjudice invoqué ne présente pas un lien direct avec la faute de M. [J]. Les causes de la non réalisation de la vente avec M. [E] ne s'avèrent nullement clairement déterminées. En outre, la SARL FD au final cédé son bien immobilier à un prix supérieur à celui proposé par M. [J] en sorte qu'elle ne démontre nullement l'existence d'un préjudice lié à une perte de prix. Elle sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

Sur la demande de M. [J] aux fins de restitution de la somme de 40 000 euros versée à titre de séquestre,

En cause d'appel, M. [J] réitère sa demande tendant à se voir restituer la somme de 40 000 euros qu'il a versée et qui devait garantir le paiement de l'indemnité d'immobilisation. Or, cette somme a été débloquée et versé à la société FD au titre du règlement partiel de la somme de 50 000 euros, assortie de l'exécution provisoire dans le jugement déféré.

Il s'ensuit que l'appelant sera débouté de sa demande formée de ce chef et que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes,

Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront également confirmées.

Il ne paraît pas inéquitablement enfin de condamner M. [J], qui succombe pour l'essentiel en son appel, de payer à la SARL FD la somme de 6000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.

M. [J] sera quant à lui débouté des demandes formées à ces titres.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] [J] à payer à la société FD la somme de 63 109, 77 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamné sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de trois mois à compter de la signification à parties du jugement à radier la publicité du procès-verbal du 23 avril 2018 déposée le 27 avril 2018 sous le numéro D8677 et enregistré provisoirement sous le numéro P4916 et concernant le bien immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section MO n°[Cadastre 2],

Statuant de nouveau de ces chefs,

Déboute la SARL FD de ses demandes formées à ces titres,

Y ajoutant,

Déboute la SARL FD de ses demandes indemnitaires complémentaires,

Condamne M. [Z] [J] à payer à la SARL FD la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [J] aux entiers dépens d'appel,

Déboute M. [Z] [J] de ses demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04343
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;19.04343 ?
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