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07/03/2023 | FRANCE | N°21/06940

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 07 mars 2023, 21/06940


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Maître [W] [T]

C/

Madame [J] [N]

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N° RG 21/06940 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPFX

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DU 07 MARS 2023

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 07 MARS 2023



LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESI...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Maître [W] [T]

C/

Madame [J] [N]

--------------------------

N° RG 21/06940 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPFX

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DU 07 MARS 2023

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 MARS 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Maître [W] [T]

avocate, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Patrick TRASSARD, avocat au barreau de BORDEAUX.

Demandeur au recours contre une décision rendue le

23 novembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BERGERAC,

ET :

Madame [J] [N]

demeurant [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Janvier 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Me [W] [T] a relevé appel de l'ordonnance rendue le

23 novembre 2021 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats de Bergerac a taxé les honoraires que lui devraient Mme [J] [N] à la somme de 1.200 euros ttc.

Elle demande que ses honoraires soient taxés à la somme de 2.090,48 euros, la cliente restant alors lui devoir une somme de 290,48 euros.

Elle fait valoir que lorsque la cliente lui a retiré son mandat, la procédure intentée avait été menée pratiquement à son terme. En raison de la rupture du mandat, elle prétend à une rémunération au vu des critères des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971, 10 du décret du 12 juillet 2005, modifié par le décret du 2 août 2017 et l'article 11.2 du RIN. Elle entend mettre en compte 10 h 47 minutes de travail au taux de 200 euros ht, soit 2094 euros ht. Elle réclame en outre 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [J] [T], intimée, forme un appel incident. Elle voudrait que l'honoraire auquel peut prétendre son ancien conseil soit fixé à la somme de 750 euros ht, soit 900 euros ttc. Elle demande la restitution de la somme de 750 euros et sollicite 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, elle fait valoir que lorsqu'elle a dénoncé le mandat donné à Me [T], celle-ci était loin d'avoir finalisé la procédure de divorce par consentement mutuel (restait à adresser le projet de convention de divorce, la signature de la convention en présence des époux, l'enregistrement de la convention chez un notaire et la transcription du divorce sur les actes d'état-civil des époux).

Elle explique que les diligences accomplies se résument à :

- un rendez-vous d'une heure,

- un échange avec le conseil de l'époux,

- un courrier à la cliente pour faire part des propositions adverses

- établissement d'une convention de divorce sans difficulté particulière,

- l'envoi du projet de convention,

- la rectification du projet suite aux observations mineures de la cliente,

- un nouvel envoi du projet de convention.

Elle souligne avoir réglé la totalité du forfait prévu soit 1.800 euros HT pour des diligences qui n'ont pas été effectuées dans leur totalité.

Elle indique qu'elle a été contrainte de retirer son mandat à l'avocate qui ne répondait plus à ses demandes de conseil.

MOTIFS DE LA COUR :

La convention d'honoraires conclue entre Me [T] et

Mme [N] ne contenant aucune clause de dessaisissement, et l'avocate ayant été dessaisie avant la fin de sa mission, la convention devient caduque et les honoraires doivent être fixés selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qui prévoit que : ' L'avocat a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client'.

L'article 10 du décret du 12 juillet 2005, précise que les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

En matière de divorce par consentement mutuel, le Conseil National des Barreaux préconise, au titre de la mission de l'avocat, qu'elle comprenne les diligences suivantes :

'- Rendez-vous avec le CLIENT,

- Vérification de l'identité du CLIENT et de l'absence de tout régime de protection,

- Information du CLIENT sur les textes et la jurisprudence en matière de divorce et sur les droits et obligations qui s'y attachent, tant pour lui que pour son conjoint, ainsi qu'à l'égard de leurs enfants,

- Etude et communication des pièces du CLIENT et étude des pièces communiquées par l'avocat du conjoint du CLIENT,

- Négociation et rédaction des termes de la convention de divorce avec l'avocat de l'époux du CLIENT,

- Envoi au CLIENT par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de convention de divorce,

- Signature en présence de toutes les parties, à l'expiration d'un délai de réflexion de 15 jours, de la convention de divorce prenant la forme d'un acte sous seing privé contresigné par chacun des avocats des époux,

- Constitution du dossier et transmission de la convention et de ses annexes au notaire, dans un délai de 7 jours suivant la date de sa signature,

- Transcription du divorce en marge des actes d'état civil du CLIENT,

- Le cas échéant, accomplissement des formalités d'enregistrement auprès des services fiscaux.'.

Ces honoraires sont complétés par le réglement des frais et débours de l'avocat.

En l'espèce, l'honoraire contractuellement prévu a été fixé à 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, outre le remboursement des frais.

Il est constant que Me [T] a accompli la quasi totalité des diligences prévues par la convention, et justifie par la production des échanges de correspondances (e-mails ou courriers), de la réalité de ses démarches et de leur efficacité sur l'avancement de la procédure. Les parties sont contraires en fait en ce qui concerne le délai qui s'est écoulé entre le premier rendez-vous de Mme [N] et l'accomplissement de diligences par Me [T], Mme [N] se plaignant notamment de ne pas avoir eu de nouvelles de son avocate pendant plusieurs mois. Il ressort cependant des e-mails produits aux débats qu'à plusieurs reprises, en janvier, février, et mars 2020, Me [T] a correspondu avec Mme [N], qu'elle l'a interrogée en avril 2020 sur le projet de convention de divorce tel que proposé par le conseil de son époux, projet qui a été transmis à Mme [N] le 11 septembre 2020 pour ses observations.

D'autres échanges ont fait suite à cette transmission, et Me [T] a demandé aux différentes mairies concernées les actes de naissance et de mariage nécessaires à l'achèvement de la procédure.

Le 4 décembre 2020, Me [T] a écrit à Mme [N] que M. [G] sollicitait une pension alimentaire pour leur fils [E], ce qui a abouti à l'échec de la procédure entamée.

Ainsi que l'a justement estimé la Bâtonnière de Bergerac, les éléments versés aux débats par Me [T] démontrent qu'elle a accompli une grande partie de la mission qui lui avait été confiée.

Contraiement cependant à ce qu'elle a estimé, ces diligences, démontrées par l'avocate, y compris dans le détail du temps passé, ne sauraient entraîner une diminution d'un tiers des honoraires contractuellement convenues entre les parties, et la décision déférée sera réformée en ce qu'elle a limité à 1.200 euros TTC l'honoraire dû à Me [T].

Il y a lieu de lui allouer la somme de 1.500 euros TTC, outre le remboursement de ses frais à hauteur de 290,48 euros, ainsi qu'il en est justifié, soit au total la somme de 1790,48 euros TTC.

Mme [N] ayant réglé la somme de 1.800 euros, Me [T] devra lui restituer 9,52 euros.

Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Chacune des parties gardera à sa charge les dépens qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décisison contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau :

Fixe à 1.790,48 euros l'honoraire dû par Mme [J] [N] à Me [W] [T] ;

Ordonne le remboursement par Me [W] [T] de la somme de 9,52 euros au profit de Mme [J] [N] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que chaque partie gardera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés ;

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/06940
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.06940 ?
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