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07/03/2023 | FRANCE | N°21/06243

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Juridic.premier president, 07 mars 2023, 21/06243


CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

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Monsieur [D] [U], Madame [S] [U]

C/

S.C.P. LAVALETTE

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N° RG 21/06243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNG4

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DU 07 MARS 2023

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APPEL NON SOUTENU





























Notifications




le :



Grosse délivrée



le :







ARRÊT

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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Le 07 MARS 2023

...

CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT

---------------------------

Monsieur [D] [U], Madame [S] [U]

C/

S.C.P. LAVALETTE

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N° RG 21/06243 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNG4

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DU 07 MARS 2023

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APPEL NON SOUTENU

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ARRÊT

--------------

Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 MARS 2023

LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;

Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :

Isabelle DELAQUYS, conseillère,

Noria FAUCHERIE, conseillère,

Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Nathalie PIGNON, ayant entendu les  parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,

assistées de Séverine ROMA, greffière,

dans l'affaire

ENTRE :

Monsieur [D] [U]

demeurant [Adresse 2]

Madame [S] [U]

demeurant [Adresse 2]

Absents, non représentés,

Demandeurs au recours contre une décision rendue le 16 septembre 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de CHARENTE,

ET :

S.C.P. LAVALETTE, avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]

représentée par Me Katell LE BORGNE membre de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse,

A rendu publiquement l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 10 Janvier 2023  et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.

FAITS, MOYENS DÉVELOPPÉS PAR LES PARTIES ET PROCÉDURE SUIVIE

Les époux [D] [U] ont relevé appel de la décision rendue le 16 septembre 2021 par laquelle l'avocat taxateur du barreau de la Charente a fixé à la somme de 924 € ttc les honoraires qu'ils resteraient devoir à leur ancien conseil, la Scp Lavalette.

Les appelants, régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

Le dossier a été renvoyé à l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle les appelants, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

La Scp Lavalette, représentée à l'audience, demande la confirmation de la décision déférée, en faisant valoir que les époux [U] n'ont pas obtenu l'aide juridictionnelle en raison de leur carence à apporter des justificatifs de leur situation. Ils n'ont pas non plus justifié avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle devant la cour d'appel de Bordeaux.

Elle sollicite 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA COUR :

En l'absence des appelants, régulièrement convoqués, s'agissant d'une procédure orale, l'appel sera réputé non soutenu. La décision ressortira à plein et entier effet.

A titre surabondant, il sera ajouté que les époux [U] ne justifient pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, la preuve du dépôt de cette demande n'étant pas rapportée par la production d'une simple copie du formulaire, dont il n'est pas établi que l'original ait effectivement été remis au Bureau d'Aide Juridictionnelle.

Il est équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constate que les appelants ne comparaissent pas.

Dit que l'appel est non soutenu,

Dit que la décision déférée ressort à plein et entier effet,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les époux [D] [U] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.

La Greffière La Conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Juridic.premier president
Numéro d'arrêt : 21/06243
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.06243 ?
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