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07/03/2023 | FRANCE | N°21/00488

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 07 mars 2023, 21/00488


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



TROISIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 07 MARS 2023









N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5A2











[Z] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003785 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)



c/



[P] [D]



















Nature de la décision :

AU FOND











Grosse délivrée le :



aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 20/00340) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2021



APPELANT :



[Z] [O]

né...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 07 MARS 2023

N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5A2

[Z] [O]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003785 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[P] [D]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE (RG n° 20/00340) suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2021

APPELANT :

[Z] [O]

né le 04 Avril 1979 à AIT MIMOUN (MAROC)

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE

INTIMÉE :

[P] [D]

née le 03 Avril 1985 à BOUMAIZ (MAROC)

de nationalité Marocaine

demeurant Chez Me Arnaud BAULIMON Avocat - [Adresse 1]

Représentée par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Me Marie Anne RAYMOND, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sandra BAREL, conseillère, et Hélène MORNET, Présidente de chambre, chargées du rapport

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Sandra BAREL

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

De l'union de M. [Z] [O] et de Mme [P] [D] est née [R] le 22 décembre 2016 à Libourne, reconnue par ses deux parents qui vivent séparément.

Par ordonnance de protection du 22 mai 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence de l'enfant chez la mère, instauré un droit de visite et d'hébergement du père en lieu neutre et mis à sa charge une pension alimentaire d'un montant de 100 euros.

Suivant jugement du 16 mai 2019, le juge aux affaires familiales de Libourne a :

- attribué aux parents l'exercice conjoint de 1'autorité parentale,

- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,

- réservé le droit de visite du père,

- constaté que le père était hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en raison de son impécuniosité.

Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mars 2020, M. [O] a saisi le juge aux affaires familiales de la présente juridiction aux fins de rétablissement d'un droit de visite à son profit.

Par jugement en date du 19 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne a notamment :

- rejeté la demande de M. [O] au titre du droit de visite sur l'enfant [R] et maintenu la suspension des visites,

- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant que M. [O] devra verser à Mme [D] à la somme de 80 euros par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, l'a condamné au paiement de cette somme,

- dit que cette pension sera payable selon les modalités et indexation usuelles,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Procédure d'appel :

Par déclaration d'appel en date du 28 janvier 2021, M. [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de son droit de visite sur l'enfant [R] et maintenu la suspension des visites.

Selon dernières conclusions en date du 04 mars 2021, M. [O] demande à la cour de :

- dire et juger l'appel de M. [O] recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel sur le droit de visite du père, le confirmer pour le surplus,

et le réformant,

- dire et juger que le droit de visite du père sur l'enfant s'exercera au point rencontre de Libourne pendant une durée de 6 mois à raison d'un samedi sur deux, à charge pour lui de ressaisir le juge,

- rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale,

- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la charge de M. [O] à la somme de 80 euros par mois avec indexation annuelle,

- dire que chacune des parties conservera la charge de leurs dépens.

Selon dernières conclusions en date du 31 mai 2021, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne,

- laisser les dépens à la charge du trésor public,

- en tant que de besoin, autoriser Mme [D] à dissimuler son adresse à M. [O].

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l'absence de procédure d'assistance éducative à l'égard de [R].

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle que, dès lors que l'appel de M. [O] ne porte que sur le rétablissement de son droit de visite, elle n'a pas à statuer sur les autres dispositions du jugement critiqué.

Sur le droit de visite du père :

En application de l'article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

L'article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

L'article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.

L'intérêt de l'enfant commande d'entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.

En l'espèce, pour débouter M. [O] de sa demande de rétablissement d'un droit de visite à son profit qu'il proposait d'exercer au sein d'un point rencontre, le premier juge a retenu les éléments suivants :

- Mme [D] fait état de nouvelles violences physiques commises à son encontre par M. [O], ayant justifié un dépôt de plainte le 8 août 2019, et ayant donné lieu à un certificat médical mentionnant une ITT de 5 jours, relavant différents hématomes et dermabrasions ; si les suites pénales de cette procédure étaient ignorées, et le demeurent devant la cour, le juge retenait la réitération de violences, alors qu'une ordonnance de protection avait été prononcée le 22 mai 2017 et que M. [O] avait fait l'objet d'une condamnation pénale, avec incarcération, pour ces faits,

- une décision du juge aux affaires familiales, trois mois avant ces derniers faits de violences, soit le 16 mai 2019, avait réservé les droits de visite du père, à sa demande, alors qu'il était incarcéré pour les premiers faits de 2017 et qu'il déclarait envisager d'engager une action en contestation de paternité,

- M. [O] ne justifiait d'aucune démarche propre à contenir sa violence, notamment un suivi psychologique,

- dans ces conditions, la pertinence du rétablissement de visites et l'impact de celui-ci sur l'équilibre d'une enfant âgée de 4 ans (aujourd'hui 6 ans) qui, si elle n'a pas été victime directe de ces violences, y a nécessairement été exposée.

Faute pour M. [O] d'apporter en cause d'appel de nouveaux éléments propres à convaincre la cour de l'évolution positive de son comportement, violent à plusieurs reprises, quelles qu'en aient été les suites pénales, à l'égard de la mère de son enfant et en présence de cette jeune enfant, alors même qu'il mettait en doute sa paternité et qu'il n'a fait preuve d'aucun engagement éducatif auprès de l'enfant, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée à ce titre, l'intérêt de l'enfant, exposée dès son plus jeune âge à la violence paternelle, commandant de suspendre le droit de visite et d'hébergement de celui-ci.

Sur les dépens :

M. [O] qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamné aux entiers dépens de l'intance.

Sur les autres demandes :

Mme [D] sollicite, dans ses dernières écritures, l'autorisation de dissimuler son adresse à M. [O].

Cette demande, qui n'entre pas dans la saisine de la cour, ne relève pas, en outre, de la compétence du juge aux affaires familiales, en dehors d'une procédure de protection civile dont le premier juge n'était pas saisi en l'espèce.

Il est en outre rappelé à l'intimée qu'elle demeure libre de se faire domicilier, pour les besoins de la procédure, auprès de son conseil.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [Z] [O] aux entiers dépens de l'appel ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre famille
Numéro d'arrêt : 21/00488
Date de la décision : 07/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-07;21.00488 ?
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