COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
F N° RG 22/04954 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NL
[U] [K]
c/
[O] [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par Juge aux affaires familiales de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 28 octobre 2022
APPELANT :
[U] [K]
né le 20 Février 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me COTNOIR loco Me Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[O] [Y]
née le 15 Octobre 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-andrée PERROGON, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Danielle PUYDEBAT
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] et Monsieur [U] [K] se sont mariés 03 mai 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3], sans contrat de mariage.
Par jugement du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a prononcé le divorce des époux.
Par acte d'huissier du 04 avril 2022, Mme [Y] a assigné M. [K] devant le tribunal judicaire de Libourne aux fins d'ouvrir la liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions d'incident signifiées le 10 juin 2022, l'appelant a sollicité le transfert de la procédure au tribunal judiciaire de Saintes en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 19 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Libourne statuant en qualité de juge de la mise en état a pour l'essentiel :
- rejeté la demande de M. [K] tendant à obtenir le transfert de la procédure au tribunal judiciaire de Saintes,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale.
Procédure d'appel :
Par déclaration au greffe en date du 28 octobre 2022, M. [K] a interjeté appel limité de cette ordonnance pour avoir rejeté sa demande de transfert de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 décembre 2022, M. [K] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel et de :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] tendant à obtenir le transfert de la procédure devant le tribunal judiciaire de Saintes,
statuant à nouveau,
- ordonner le transfert de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Libourne sous le numéro RG 22/00464, devant le tribunal judiciaire de Saintes,
- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, mal fondées,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise,
à titre subsidiaire,
- désigner la juridiction de Bergerac, Angoulême, Périgueux, Marmande, ou Agen,
- condamner M. [K] au paiement des dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros sur le fondement du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience rapporteur du 19 janvier 2023.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 47 du code de procédure civile lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'artile 97 du code de procédure civile.
Il est constant et non contesté que Me [K] exerce la profession d'avocat au sein du barreau de Bordeaux. C'est avec raison qu'il souligne que le tribunal judiciaire de Libourne dépend de la cour d'appel de Bordeaux et qu'en cas de recours c'est cette juridiction de second degré qui devrait connaître de son litige.
Par suite il est fondé au regard de l'article 47 du code de procédure civile à solliciter le transfert de la procédure dans une juridiction limitrophe qui dépend d'une autre cour d'appel. La juridiction de Saintes répond à ce critère, juridiction qui a d'ailleurs eu à connaître du divorce des époux prononcé le 25 mars 2021, dans une même configuration, les deux époux résidant déjà dans l'agglomération bordelaise et M. [K] étant inscrit au barreau de Bordeaux.
La décision sera donc infirmée et il sera fait droit à la demande de l'appelant.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Libourne le 10 octobre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] tendant à obtenir le transfert de la procédure devant le tribunal judiciaire de Saintes,
statuant à nouveau,
Ordonne le transfert de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Libourne RG 22/00464 devant le tribunal judiciaire de Saintes ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de Chambre et par Florence Chanvrit AAP Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente