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02/03/2023 | FRANCE | N°20/01917

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 02 mars 2023, 20/01917


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 02 MARS 2023









N° RG 20/01917 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRVR







[Y] [O]



c/



S.A. GAN ASSURANCES

RSI URSSAF AQUITAINE



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le : 02 MARS 22023



aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00625) suivant déclaration d'appel du 05 juin 2020





APPELANT :



[Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française, dem...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 02 MARS 2023

N° RG 20/01917 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LRVR

[Y] [O]

c/

S.A. GAN ASSURANCES

RSI URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 02 MARS 22023

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00625) suivant déclaration d'appel du 05 juin 2020

APPELANT :

[Y] [O]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉES :

S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

RSI URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Roland POTEE, président,

Bérengère VALLEE, conseiller,

Emmanuel BREARD, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

Greffier lors du prononcé :Séléna BONNET

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 octobre 2014, M. [Y] [O] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait une moto assurée par la compagnie GAN Assurances.

M. [O] exerçait une activité professionnelle artisanale, en qualité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, sous l'enseigne commerciale 'Top top travaux'.

Cette entreprise a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 8 juillet 2014.

Par courrier du 15 décembre 2014, M. [O] a demandé à la SA GAN Assurances, à l'appui de devis justificatifs, l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux.

Le 19 janvier 2015, M. [O] a été examiné, à la demande de la société GAN Assurances, par le docteur [F] [D], lequel a constaté :

- date d'hospitalisation du 18 octobre 2014 au 20 octobre 2014,

- date d'arrêt de travail : du 18 octobre 2014 au 19 janvier 2015. La reprise à mi-temps débutera le 20 janvier 2015,

- gêne temporaire totale dans tous les actes de la vie quotidienne : du 18 octobre 2014 au 20 octobre 2014,

- gêne temporaire partielle dans tous les actes de la vie quotidienne : elle a été de classe III du 21 octobre 2014 au 26 décembre 2014. Depuis le 27 décembre 2014, il s'agit d'une gêne temporaire de classe I,

- la consolidation n'est pas encore acquise.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2015, la société GAN Assurances a fait connaître à M. [O] son refus de prendre en charge l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux.

Le 12 juin 2015, M. [O] a été examiné par le docteur [X] [R], lequel a constaté :

- une gêne temporaire totale du 18 au 20 octobre 2014,

- une gêne temporaire partielle (classe 2) du 21 octobre au 21 novembre 2014,

- une gêne temporaire partielle (classe 1) du 22 novembre 2014 à la consolidation,

- un accident de travail à temps complet du 18 octobre 2014 au 19 janvier 2015,

- un mi-temps thérapeutique du 20 janvier 2015 au 7 juin 2015,

- une consolidation le 8 juin 2015,

- une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de 5%,

- des souffrances endurées de 2/7,

- un dommage esthétique nul.

Le 3 juillet 2015, la société GAN Assurances a adressé à M. [O] un procès-verbal de transaction d'un montant, provision déduite, de 6 816 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux selon les conséquences corporelles déterminées par le docteur [D]. M. [O] a accepté cette transaction et a perçu la somme de 6 816 euros le 10 juillet 2015.

Le 1er août 2016, la société GAN Assurances a adressé à M. [O] un procès-verbal de transaction annulant et remplaçant celui en date du 3 juillet 2015, d'un montant, provision déduite, de 8 616 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux selon les conséquences corporelles déterminées par le docteur [D]. M. [O] a accepté cette transaction et a perçu la somme de 8 616 euros le 12 août 2016.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 18 octobre 2016 et du 29 novembre 2016, la société GAN Assurances a mis en demeure M. [O] de lui rembourser la somme de 6 816 euros perçue le 10 juillet 2015.

Par courrier électronique du 25 janvier 2017, le conseil de M. [O] a informé la société GAN Assurances que la somme de 6 816 euros devait être considérée comme une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux.

Par courrier électronique du 20 février 2017, la société GAN Assurances a fait connaître son refus d'une telle proposition et sollicité le remboursement de la somme de 6 816 euros.

Par acte du 14 mars 2018, M. [O] a assigné la société GAN Assurances, la caisse RSI-URSSAF Aquitaine ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne aux fins notamment d'obtenir réparation de ses préjudices patrimoniaux.

Par courrier du 19 avril 2018, la caisse RSI-URSSAF Aquitaine a fait parvenir au tribunal un état de ses créances fixées à la somme de 2 092,38 euros et a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.

Par courrier du 21 septembre 2018, la CPAM de la Dordogne a indiqué au tribunal que M. [O] n'était pas affilié auprès du dit organisme de sécurité sociale au moment des faits et qu'elle ne pouvait donc pas intervenir dans la procédure.

Par jugement du 19 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a :

- déclaré le jugement commun et opposable au RSI-URSSAF Aquitaine,

- dit n'y avoir lieu à déclaration de jugement commun et opposable à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne,

- déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [O] à l'encontre de la société GAN Assurances,

- condamné M. [O] à verser la somme de 6 816 euros à la société GAN Assurances au titre de la répétition de l'indu,

- condamné M. [O] à verser la somme de 1 500 euros à la société GAN Assurances au titre de frais irrépétibles,

- débouté M. [O] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société GAN Assurances au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision.

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 juin 2020.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2020, M. [O] demande à la cour de :

- juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 19 novembre 2019, et, y faire droit,

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré irrecevable car prescrite l'action engagée par M. [O] à l'encontre de la société GAN Assurances,

* condamné M. [O] à verser la somme de 6 816 euros à la société GAN Assurances au titre de la répétition de l'indu,

* condamné M. [O] à verser la somme de 1 500 euros à la société GAN Assurances au titre des frais irrépétibles,

* débouté M. [O] de sa demande de condamnation formée à l'encontre de la société GAN Assurances au titre des frais irrépétibles,

* condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Et, statuant à nouveau,

* sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de M. [O] :

- déclarer M. [O] recevable et bien fondé à obtenir de la société GAN Assurances l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux,

- déclarer la décision à intervenir opposable au RSI - URSSAF Aquitaine,

- débouter la société GAN Assurances de ses demandes, fins ou conclusions contraires,

À titre principal:

- condamner en conséquences GAN Assurances à verser à M. [O] les sommes de :

1) Au titre des préjudices patrimoniaux :

* les préjudices temporaires :

- perte de gains professionnels actuels : 50 000 euros

- frais divers : 640 euros

* les préjudices permanents :

- perte de gains futurs échus : 18 622, 82 euros

- perte de gains futurs à échoir : 91 966,05 euros

- incidence professionnelle : 6 600 euros

À titre subsidiaire :

- condamner la société GAN Assurances à verser à M. [O] les sommes de :

1) Au titre des préjudices patrimoniaux :

* les préjudices temporaires

- perte de gains professionnels actuels : 3 248 euros

- frais divers : 640 euros

* les préjudices permanents :

- perte de gains futurs échus : 8 392 euros

- perte de gains futurs à échoir : 45 983,02 euros

- incidence professionnelle : 6 600 euros

Dans tous les cas :

- déduire de ces sommes celles de 6 816 euros reçue en juillet 2015,

- assortir des intérêts au double du taux légal l'indemnisation allouée à M. [O] au titre de ses préjudices patrimoniaux, sans tenir compte de la déduction de la somme de 6 816 euros, du 30 novembre 2015 jusqu'au jour du jugement définitif, ou subsidiairement jusqu'aux conclusions portant proposition d'indemnisation,

*sur la demande reconventionnelle de GAN Assurances en restitution de l'indu :

- juger irrecevable et non fondée l'action formée par la société GAN Assurances en restitution de l'indu à hauteur de 6 816 euros,

À titre subsidiaire,

- condamner la société GAN Assurances à réparer les préjudices moral et financier subis par M. [O] en raison de l'erreur et faute du solvens, par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 6 816 euros,

- ordonner la compensation de cette somme avec la condamnation de M. [O] au titre de la répétition de l'indu

Dans tous les cas :

- condamner la société GAN Assurances à verser à M. [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions déposées le 3 décembre 2020, la société GAN Assurances demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux le 19 novembre 2019,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses réclamations formulées à l'encontre de la société GAN Assurances,

- condamner M. [O] à verser à la société GAN Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse RSI-URSSAF n'a pas constitué avocat. L'organisme a été régulièrement assigné.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 janvier 2023.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Critiquant le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, M. [O] fait valoir que son action ne découle pas du contrat d'assurance conclu entre un assuré et son assureur mais de l'indemnisation des préjudices d'une victime d'un accident de la circulation dont le propriétaire du véhicule en cause bénéficiait d'une garantie contractuelle auprès de la société GAN Assurances. Il soutient que dès lors, son action, visant à l'indemnisation intégrale de ses préjudices, est légitimement fondée sur les dispositions de la loi Badinter, ce que l'assureur a d'ailleurs expressément reconnu dans ses offres d'indemnité. Il en déduit l'applicabilité de la prescription décennale à compter de la date de consolidation, soit le 8 juin 2015. Il ajoute qu'à supposer le régime de la prescription biennale applicable, ce dernier lui est inopposable faute d'être mentionné dans la police d'assurance et que compte tenu du caractère interruptif de prescription de l'offre d'indemnité en date du 1er août 2016, il pouvait en tout état de cause agir jusqu'au 1er août 2018.

C'est toutefois par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré que M. [O] ne pouvait se prévaloir des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 pour agir en réparation de ses préjudices contre l'assureur du propriétaire du véhicule qu'il conduisait et qu'il convenait d'appliquer la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

En effet, l'allégation de M. [O], selon laquelle il aurait été victime d'un accident de la circulation impliquant un autre véhicule qui lui aurait coupé la route, n'est étayée par aucune pièce justificative.

Dès lors, le tribunal doit être approuvé lorsqu'il relève qu'il exerce non pas une action en réparation d'un préjudice causé par un accident dont l'assuré d'un véhicule impliqué est responsable, mais une action contre l'assureur du véhicule dont il était le gardien au moment du fait accidentel.

Les dispositions de l'article L. 114-11 du code des assurances sont donc bien applicables en l'espèce, étant précisé que contrairement à ce que soutient l'appelant, elles sont expressément mentionnées dans les conditions générales de la police d'assurance souscrite par M. [J].

Aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

En matière d'assurance contre les accidents corporels, le sinistre, au sens des dispositions précitées, est constitué par l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré.

M. [O] n'ayant pu avoir connaissance des séquelles dont il réclame l'indemnisation avant la consolidation de son état intervenue le 8 juin 2015, celle-ci constitue le point de départ de la prescription biennale.

M. [O] avait donc, sauf interruption de la prescription, jusqu'au 8 juin 2017 pour agir à l'encontre de la société GAN Assurances.

Comme justement relevé par le tribunal, le procès-verbal de transaction du 1er août 2016 n'a pas eu d'effet interruptif puisqu'il visait les seuls préjudices extra-patrimoniaux tandis que la présente action est relative à l'indemnisation des préjudices patrimoniaux dont la prise en charge a été refusée par l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2015.

L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 14 mars 2018, c'est à bon droit que l'action formée par M. [O] à l'encontre de la société GAN Assurances a été déclarée irrecevable comme prescrite. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en répétition de l'indu

M. [O] fait grief au jugement déféré d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la société GAN Assurances alors que le caractère indu du paiement de la somme de 6.816 euros n'est pas rapporté, que cette somme a été versée en exécution du contrat d'assurance et que l'assureur qui a reconnu avoir commis une erreur ne peut invoquer sa propre turpitude.

Aux termes de l'article 1235 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

L'article 1376 du même code dans sa rédaction alors en vigueur énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, les débats d'appel et les pièces soumises à la cour n'apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'exacte évaluation du premier juge qui, par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, a fait droit à l'action en répétition de l'indu formée par la société GAN Assurances contre M. [O].

Il est en effet établi que le 10 juillet 2015, la société GAN Assurances a versé la somme de 6.816 euros à M. [O] en exécution d'un procès-verbal de transaction du 3 juillet 2015 au titre de l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux selon le détail suivant:

- gêne temporaire totale : 60 euros

- gêne temporaire partielle de classe 2 : 160 euros

- gêne temporaire partielle de classe 1 : 396 euros

- souffrances endurées : 1.700 euros

- déficit fonctionnel permanent : 5.000 euros

Il est tout aussi constant que le 12 août 2016, la société GAN Assurances a payé la somme de 8.616 euros à M. [O] en exécution d'un procès-verbal de transaction du 1er août 2016 'annulant et remplaçant' celui du 3 juillet 2015, au titre de l'indemnisation extra-patrimoniaux suivants :

- gêne temporaire totale : 60 euros

- gêne temporaire partielle de classe 2 : 160 euros

- gêne temporaire partielle de classe 1 : 396 euros

- souffrances endurées : 2.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 6.500 euros

Dès lors, il est manifeste que M. [O] a été indemnisé deux fois par l'assureur au titre des mêmes préjudices extra-patrimoniaux, la mention 'annule et remplace' sur le procès-verbal de transaction du 1er août 2016 signifiant clairement que le paiement de la somme de 6.816 euros en date du 10 juillet 2015 n'aurait pas dû intervenir.

Enfin, comme le rappelle justement le premier juge, l'erreur commise et reconnue par la société GAN Assurances ne fait pas obstacle à l'exercice de son action en répétition de l'indu à l'encontre de M. [O].

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à rembourser la somme de 6.816 euros à l'assureur.

Enfin, faute de rapporter la preuve des préjudices moral et financier invoqués en raison de l'erreur du solvens, M. [O] sera débouté de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [O], qui échoue en ses prétentions, en supportera la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, M. [O] sera condamné à payer la somme de 1.800 euros à la société GAN Assurances.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] à payer à la société GAN Assurances la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] aux dépens d'appel,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01917
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;20.01917 ?
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