COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MARS 2023
F N° RG 19/03457 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC3O
Monsieur [S] [C] [P] [X]
c/
Madame [Y] [O] veuve [I]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/16600 du 22/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2019 (R.G. 11-18-4172) par le Tribunal d'Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juin 2019
APPELANT :
[S] [C] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
Profession : Préposé PTT,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Murièle LERMINIAUX-VEDEL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [O] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Aide-soignante,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Natacha BEAUVILAIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [S] [X] et Madame [Y] [I], née [O], ont vécu ensemble entre l'année 2006 et le mois de mai 2013. Un enfant prénommé [B] est issu de cette union.
Un jugement du 6 novembre 2008 a mis à la charge de M. [X] une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 170 euros avec indexation annuelle.
Par requête aux fins de saisie des rémunérations reçue au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux le 22 juin 2018, Mme [O] a réclamé à l'encontre de M. [X] le recouvrement de la somme de 5 290,26 euros entre les mains de la SA La Poste, employeur du débiteur, sa créance se décomposant comme suit :5 000 en principal, 236,10 euros au titre des intérêts et 54,18 euros au titre des frais.
Le 28 juin 2018, le greffe a adressé à M. [X] une lettre recommandée avec avis de réception portant convocation à l'audience de conciliation fixée le 1er octobre 2018.
En raison de la contestation de M. [X], représenté par son conseil, les parties ont signé un procès-verbal de présentation volontaire à l'audience au fond du 15 novembre 2018.
Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le tribunal d'instance de Bordeaux a :
- fixé la dette de M. [X] à l'égard de Mme [O] à la somme de 4 488,10 euros en principal (arriéré de pensions alimentaires de juillet 2016 à juillet 2018),
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [X] pour la somme de 4 488,10 euros,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [X] aux dépens de la présente instance (signification).
Le jugement a été signifié à M. [X] le 23 mai 2019 .
M. [X] a relevé appel de cette décision le 20 juin 2019.
Par décision du 22 août 2019, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé à Mme [O] l'aide juridictionnelle totale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, M. [X] sollicite l'entière réformation du jugement attaqué et demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en ses demandes et, y faire droit en conséquence :
- de constater l'absence de dette alimentaire à sa charge,
- de dire n'y avoir lieu à saisie des rémunérations,
- de condamner Mme [O] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2019, Mme [O] demande à la cour, sur le fondement des articles L.221-8 du code de l'organisation judiciaire, 1347-1 et 1348 du code civil, de :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement dont appel,
- condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à maître Beauvilain en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2023.
MOTIVATION
L'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, dispose que lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, sous réserve des textes suivants.
L'article 1290 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, précise que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.
Certes, l'article 1293 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, apporte au principe de la compensation de plein droit trois exceptions, notamment celle avec une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. Cependant, cette interdiction ne s'étend pas aux dettes faisant l'objet d'une demande en compensation judiciaire.
M. [X] admet ne pas avoir acquitté le montant mensuel de la contribution à l'entretien et l'éducation de son fils entre les mois de juillet 2016 à juillet 2018, étant observé que l'existence d'impayés antérieurs apparaît à la lecture des pièces qu'il verse lui-même aux débats (plusieurs mois entre mai 2012/juin 2014).
Il démontre avoir émis deux chèques au profit de la mère de l'enfant. Le premier de 10 000 euros en date du 23 mai 2012 et le second, soit après la séparation du couple, de 5 000 euros le 20 juin 2014.
Cependant, en aucun cas ces paiements de 2012 et 2014 n'ont pu intervenir en règlement d'une dette de pension alimentaire qui leur est postérieure. M. [X] se prévaut lui-même d'un prêt en sorte que sans qu'il soit besoin de s'interroger sur son existence, il convient de retenir que ces deux versements n'ont pas été effectués en paiement d'un arriéré de pension alimentaire de juillet 2016 à juillet 2018.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, Présidente, et madame Clara DEBOT, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE