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01/03/2023 | FRANCE | N°19/05853

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 mars 2023, 19/05853


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 01 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/05853 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJTS

















Madame [I] [W]



c/



Association pour le Droit à l'Initiative Economique - ADIE-

















Nature de la décision : AU FOND










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Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2019,





APPELANTE :

Madame [I] [W]

née le 13 Mar...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/05853 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJTS

Madame [I] [W]

c/

Association pour le Droit à l'Initiative Economique - ADIE-

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00127) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2019,

APPELANTE :

Madame [I] [W]

née le 13 Mars 1981 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Association pour le Droit à l'Initiative Economique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

N° SIRET : 352 216 873

représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [W], née en 1981, a été engagée par l'association pour le droit à l'initiative économique (ci-après dénommée l'ADIE) en qualité de « conseillère ADIE », statut cadre, par contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, à compter du 13 février 2012.

Le contrat porte mention du statut de travailleur handicapé dont bénéficie Mme [W].

Les relations contractuelles entre les parties n'étaient soumises à aucune convention collective nationale. Deux accords d'entreprise des 19 novembre 2004 et 4 juillet 2008 régissent les relations entre l'ADIE et les salariés, ainsi qu'une charte de déontologie.

Mme [W] a été placée en congé de maternité à compter du 31 juillet 2013.

Elle a repris son activité dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel le 6 décembre 2013, modifié le 5 mai 2014.

Lors de la visite médicale de « reprise » qui s'est déroulée le 24 juin 2014, le médecin du travail a déclaré la salariée apte en portant la mention « à suivre ».

Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er septembre 2014, prolongé jusqu'au 30 septembre 2017.

Suite à une étude de poste réalisée le 11 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail le 16 octobre 2017, en une seule visite, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi selon les dispositions des articles R. 4624-42 et L. 1226-12 du code du travail.

Par courriel du 7 novembre 2017, l'ADIE a demandé au médecin du travail si cet avis d'inaptitude la dispensait de toute recherche de reclassement, ce qui lui a été confirmé par retour le lendemain.

Mme [W] a sollicité de l'association la reprise du paiement des salaires par courrier du 22 novembre 2017.

Après avoir consulté les délégués du personnel le 16 novembre 2017, l'ADIE a informé Mme [W] de son impossibilité de procéder à son reclassement par lettre du 29 novembre 2017.

Le 30 novembre 2017, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 décembre 2017, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre du 19 décembre 2017, Mme [W] a été licenciée en raison de son inaptitude médicale à tout poste de travail dans l'association, et de l'impossibilité de reclassement.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [W] s'élevait à la somme de 1.974,29 euros.

A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 5 ans et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, Mme [W] a saisi le 29 janvier 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 25 octobre 2019, a :

- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [W] aux dépens.

Par déclaration du 6 novembre 2019, Mme [W] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2022, Mme [W] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :

- dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse en raison de la faute de l'ADIE,

- condamner l'ADIE à lui verser :

* la somme globale de 3.143,65 euros outre 314,36 euros de congés payés y afférents au titre du salaire dû pour la période du 1er novembre au 19 décembre 2017,

* 5.922,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit trois mois de salaire conformément « à la convention collective applicable » outre 592,28 euros de congés payés y afférents,

* 11.974,29 euros, soit 6 mois de salaire brut, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

* 2.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'ADIE à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2017 rectifiés, conformément à la décision à venir ;

- condamner l' ADIE aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 septembre 2022, l'ADIE demande à la cour de'confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes et, reconventionnellement, de condamner Mme [W] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

*

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des salaires du 16 novembre au 19 décembre 2017

Mme [W] sollicite le rappel du salaire qu'elle aurait dû percevoir un mois après la date de visite du médecin du travail la déclarant inapte jusqu'à son licenciement.

La société soutient que ce salaire a été versé mais avec un mois de décalage et figure donc sur le bulletin de paie décembre 2017.

***

Aux termes de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En l'espèce, Mme [W] a été déclarée inapte après visite du médecin du travail le 16 octobre 2017. Il n'est pas contesté que jusqu'au 15 octobre 2017, Mme [W] était en arrêt maladie et qu'en l'absence de reclassement, l'ADIE devait reprendre le versement de son salaire à compter du 16 novembre 2017 jusqu'à la date de son licenciement.

L'ADIE justifie verser les rémunérations liées aux absences avec un mois de décalage.

Le bulletin de paie de novembre 2017 porte ainsi mention des 15 jours d'arrêt de travail du 1er au 15 octobre, sans maintien de salaire, Mme [W] étant en arrêt maladie ordinaire depuis le 1er septembre 2014 et de l'absence de Mme [W] justifiée du 16 au 31 octobre pour inaptitude, mais non rémunérée.

Le bulletin de paie de décembre porte mention du salaire du mois de décembre, desquels sont déduites l'absence de Mme [W] sur la période du 1er au 15 novembre, en raison de son inaptitude (- 1.004,60 euros) et l'absence de Mme [W] après son licenciement pour la période du 20 au 31 décembre (-750,97 euros).

Toutefois, contrairement à ce que soutient l'employeur, n'apparaît ni sur le bulletin de novembre ni sur celui de décembre le paiement du salaire du 16 au 30 novembre pour un montant de 1.027,70 euros ainsi que des congés payés y afférents.

Il convient donc de condamner l'ADIE au paiement de la somme de 1.027,70 euros au titre du rappel de salaire sur cette période ainsi que 102,70 euros au titre des congés payés y afférents.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Pour voir requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [W] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne tenant pas suffisamment compte de sa situation de handicap reconnue dès l'embauche, l'affectant sur un poste fatiguant physiquement et psychologiquement comme cela ressort du compte rendu du CHSCT de mars 2013, au contact des bénéficiaires du RSA, et sans prendre en compte les recommandations de la médecine

du travail, notamment lors de la visite de reprise du 24 juin 2014, 6 mois après son retour de congés maternité ayant confirmé son aptitude mais avec l'indication «à suivre».

Mme [W] soutient que même si elle avait un suivi psychiatrique depuis 2003 et une maladie auto-immune depuis l'âge de 12 ans, l'arrêt de travail pour maladie du 1er septembre 2014 prolongé et qui a conduit à son inaptitude en octobre 2017 est directement lié au manquement par l'employeur de son obligation de sécurité.

L'association conteste le manquement à ses obligations de sécurité, faisant valoir la confidentialité des causes du handicap de Mme [W] lors de son embauche et pendant le temps d'exécution du contrat de travail, le médecin du travail ayant toujours mentionné l'aptitude de Mme [W] sans aucune réserve ni demande d'aménagement du poste de travail. Elle soutient en outre ne pas avoir affecté Mme [W] sur un poste d'accueil d'un public dit sensible avant juillet 2014, qui précédait sa période de congés, le compte-rendu de la réunion du CHST datant d'une période pendant laquelle Mme [W] était en congé de maternité et non encore affectée dans le service. Elle indique également que l'avis des délégués du personnel doit porter sur le reclassement et non sur le respect de l'obligation de sécurité par l'employeur.

En outre, l'association s'appuie sur l'expertise médicale réalisée en 2016 par Mme [W] pour écarter tout lien entre ses obligations de sécurité et l'inaptitude de Mme [W].

***

L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise et doit en assurer l'effectivité en vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail.

Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.

Le licenciement pour inaptitude médicalement constatée est dénué de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

Le dossier du service de médecine du travail de Mme [W] fait état d'avis d'aptitude sans aucune réserve ni demande d'aménagement de poste tant lors de la visite d'embauche le 20 mars 2012 qu'après son retour de congés maternité en juin 2014, le médecin ayant uniquement indiqué « à suivre ».

L'association justifie avoir rempli ses obligations en organisant une visite en août 2013 puis le 14 janvier 2014, date du retour de congé de maternité de Mme [W], l'annulation de cette visite étant du seul fait de la salariée qui ne s'y est pas rendue sans prendre un nouveau rendez-vous.

L'employeur n'avait aucune obligation d'aménager le poste de Mme [W] en l'absence de toute préconisation et d'indication d'un type de pathologie, Mme [W] ne soutenant pas l'avoir informé de difficultés rencontrées, comme en atteste sa responsable qui l'a encadrée sur cette période.

Si les délégués du personnel ont émis des réserves sur des salariés affectés au suivi des demandes de micro-crédit par les bénéficiaires du RSA mettant en avant le suivi psychologique de 5 d'entre eux, ce compte-rendu de réunion du 10 décembre 2013, très général sur l'organisation du travail dans ce service ne permet pas d'identifier Mme [W] comme salariée concernée, alors qu'elle était en congé de maternité depuis le 31 juillet 2013, ce point abordé à l'ordre du jour faisant suite à une visite sur site et la rencontre des salariés présents en novembre 2013.

Or, l'ADIE justifie de ce que Mme [W] n'a été affectée à l'accompagnement du dispositif RSA qu'à compter de juillet 2014, suivant une réorganisation présentée en mars 2014 aux salariés avec accompagnement de personnes qualifiées pour mener des entretiens RH.

De même, si les délégués du personnel, consultés par l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement de Mme [W] ont fait savoir que le poste de Mme [W] aurait dû être adapté, ils ne précisent pas de quelle manière il aurait pu l'être, le médecin du travail ayant confirmé par courriel du 22 novembre 2017 que suite à l'avis d'inaptitude, l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement.

Mme [W] produit le compte rendu de la visite du médecin du travail le 24 juin 2014 qui retranscrit ses dires : 'le travail se dégrade : doit faire du crédit à l'origine mais fait en plus du RSA, pas de formation juste 1 journée. Embauchée comme RQTH, voir si SAMETH utile un jour du 24/06/2014".

Toutefois, il n'est pas démontré que le médecin du travail a communiqué ces informations à l'employeur pour l'alerter puisqu'il a confirmé l'aptitude de Mme [W] et uniquement donné l'information « à suivre » sans recommandation à l'employeur d'avoir à saisir le SAMETH, cette initiative pouvant également relever du médecin du travail.

Il n'est donc pas établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations en affectant ou en maintenant Mme [W] dans un service dont il ignorait qu'elle risquait de ressentir des difficultés notamment psychologiques.

Le dossier médical de Mme [W] et l'expertise qu'elle a fait réaliser le 26 juillet 2016 par le Dr [R] reprenant l'historique médical, ne font état d'aucune plainte de Mme [W] quant à son poste au sein de l'ADIE. Ils mettent en avant son suivi psychologique depuis 2003, après une agression dans sa vie privée, des hospitalisations à la demande d'un tiers et de deux tentatives de suicide.

Le psychiatre qui la suit depuis 2007 note que Mme [W] « a développé deux épisodes d'hypomanies sous antidépresseurs caractéristiques d'un trouble de l'humeur bipolaire de type 3. De plus, mademoiselle a présenté un état de stress post-traumatique consécutif à une agression sexuelle.

Enfin, depuis plus d'un semestre une affection probablement de type immunitaire altère sa thymie. Dans ce contexte, cette patiente présente une incapacité à exercer son activité professionnelle ceci probablement pou une durée de plusieurs semestres... ».

Le Dr [X], neurologue au CHU de [Localité 3] conclut à une « symptomatologie fonctionnelle riche en rapport avec un syndrome de fatigue chronique... ».

Le médecin du travail consulté le 11 mai 2016 dans le cadre de ce rapport d'expertise indique que 'le poste de travail de Mme [W] n'est plus adapté à son état de santé, ni même d'ailleurs à tous métiers en contact avec le public. Un travail plus administratif paraît plus adapté'.

L'avis d'inaptitude qui suivra le 16 octobre 2017 conclura à une 'inaptitude médicale au poste de travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi selon les articles R. 4624-42 et L.1226-12 du code du travail'.

Mme [W] n'établit pas que son inaptitude médicale constatée est en lien même partiel avec une faute de l'employeur, aucun élément ne démontrant que l'état de fatigue mentionné dans le rapport s'ajoutant aux symptômes psychologiques importants pour lesquelles elle était suivie depuis de nombreuses années était en lien avec les conditions de son emploi au sein de l'association.

Le licenciement pour inaptitude médicale de Mme [W] étant fondé, ses demandes financières seront rejetées.

Le jugement déféré sera confirmé.

Sur l'exécution déloyale du contrat

Mme [W] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros au titre de la mauvaise foi dans l'exécution du contrat ; elle fait valoir d'une part, le manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et notamment le refus d'aménager le poste de travail en prenant en plus le risque de l'affecter sur un poste en contact avec des personnes instables, et, d'autre part, de ne pas avoir régularisé sa situation auprès de la mutuelle AG2R.déclarant s'être retrouvée sans mutuelle pendant plus d'un mois.

L'association s'y oppose en l'absence de préjudice.

***

En vertu de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

Aucune prescription n'ayant été faite à l'employeur quant à la nécessité d'aménager le poste de travail de Mme [W] et en l'absence de justification de l'absence de prise en charge par la mutuelle AG2R, il n'est pas démontré que l'employeur a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.

Mme [W] sera déboutée de ses demandes en dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur la communication sous astreinte des bulletins de salaire de novembre et décembre 2017 rectifiés

L'ADIE devra délivrer à Mme [W] un bulletin de salaire du mois de décembre 2017 rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'ADIE, condamnée en paiement, supportera les dépens et il sera alloué à Mme [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] [W] de ses demandes de rappel de salaire et a condamné celle-ci aux dépens,

Statuant à nouveau,

Condamne l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique à verser à Mme [I] [W] les sommes de :

- 1.027,70 euros bruts au titre du salaire du 16 au 30 novembre 2017,

- 102,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 800 euros au titre des frais irrépétibles,

Ordonne à l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique de délivrer à Mme [I] [W] un bulletin de salaire du mois de décembre 2017 rectifié en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Condamne l'Association pour le Droit à l'Initiative Economique aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/05853
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.05853 ?
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