La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°19/00700

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 01 mars 2023, 19/00700


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



--------------------------







ARRÊT DU : 01 MARS 2023







PRUD'HOMMES



N° RG 19/00700 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3J7



















Société SAS BETOM INGENIERIE



c/



Madame [N] [K]



SELARL AJRS ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Betom Ingenierie











>


Nature de la décision : AU FOND























Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2019 (R.G. n°F 15/01228) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclara...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 01 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 19/00700 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3J7

Société SAS BETOM INGENIERIE

c/

Madame [N] [K]

SELARL AJRS ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Betom Ingenierie

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2019 (R.G. n°F 15/01228) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 février 2019,

APPELANTE :

SAS Betom Ingénierie, agissant en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 659 801 948 00103

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Dorothée GRANDSAIGNE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

Madame [N] [K]

née le 19 Mai 1977 à [Localité 10] de nationalité Française Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 1]

assistée et représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE :

SELARL AJRS, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Betom Ingenierie, prise en la personne de Maître [W] [M] Mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]

N° SIRET : 510 227 432

représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, assistée de Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Dorothée GRANDSAIGNE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvie Hylaire, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [K], née en 1977, a été engagée en qualité de chef de service infrastructure VRD (voiries et réseaux divers) à temps partiel à raison de 4 jours par semaine (soit 121,33 heures mensuelles) par la SAS Betom Ingénierie Atlantique, qui exerçait une activité de bureau d'études dans le domaine du bâtiment de l'industrie et de l'infrastructure, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2012.

Mme [K] est devenue salariée de la société Betom Ingénierie au début de l'année 2013, par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine de la société Betom Ingénierie Atlantique à la société Betom Ingénierie.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [K] s'élevait à la somme de 3.430 euros.

Le 20 mars 2014, un avenant au contrat de travail a été régularisé modifiant sa fonction et sa rémunération pour exercer les fonctions de responsable infrastructure et VRD pour deux sites, celui de [Localité 5] et celui de [Localité 7], toujours à temps partiel.

Par courrier du 29 août 2014, Mme [K] a sollicité de son employeur une augmentation de son temps de travail afin de le voir porter à 90%, ce qui lui a été refusé le 3 septembre 2014.

Le 7 octobre 2014, Mme [K] a été informée de son éventuelle mutation au sein de l'établissement de [Localité 4] à laquelle elle n'a pas souhaité donné suite par courrier du 15 octobre 2014.

Par lettre du 28 novembre 2014, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2014 et a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre en date du 24 décembre 2014.

A la date du licenciement, Mme [K] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [K] a saisi le 3 juin 2015 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 5 novembre 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'encontre de la société Betom Ingénierie et un plan de sauvegarde a ensuite été arrêté le 16 mars 2017, la SELARL AJRS étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par jugement rendu en formation de départage le 7 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a :

- constaté que la société Betom Ingénierie est in bonis et mis hors de cause Me [P] [T], mandataire judiciaire ainsi que Me [R] [J], administrateur judiciaire,

- mis hors de cause le CGEA IDF Ouest,

- condamné la société à payer à Mme [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- ordonné d'office le remboursement par la société des indemnités chômage perçues par Mme [K] jusqu'au 20 avril 2015,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société à payer à Mme [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 4 février 2019, la société a relevé appel de cette décision.

Le 21 février 2022, Mme [K] a assigné en intervention forcée la SELARL AJRS en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Betom Ingénierie.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 avril 2022, la société Betom Ingénierie et la société AJRS, intervenant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :

- dire qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'égard de la société,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné la société Betom Ingénierie à payer à Mme [K] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* ordonné d'office le remboursement par la société Betom Ingénierie des indemnités de chômage perçues par Mme [K] jusqu'au 20 avril 2015,

* ordonné l'exécution provisoire,

* condamné la société Betom Ingénierie à payer à Mme [K] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société Betom Ingénierie aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- dire que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme [K] est établie,

- en conséquence, dire que le licenciement contesté est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [K] de toutes ses demandes,

- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement,

- ramener le montant de la demande de Mme [K] dans les proportions prévues par l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, Mme [K] demande à la cour de :

- dire recevable l'intervention forcée de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [W] [M] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Betom Ingénierie,

- dire que son licenciement en date du 24 décembre 2014 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,

- réformer le jugement rendu le 7 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société Betom Ingénierie à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire et condamné la société Betom Ingénierie aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société Betom Ingénierie à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Betom Ingénierie à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile,

- condamner la société Betom Ingénierie aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2023 au cours de laquelle il a été demandé au conseil de la société Betom Ingénierie de communiquer, en cours de délibéré, les pièces n° 3 à n° 7 dans un format lisible.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur l'intervention du commissaire à l'exécution du plan

Il ressort des éléments de la procédure que, contrairement aux allégations de la société, le commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société a été assigné en reprise d'instance par Mme [K] le 18 et 21 février 2022 de sorte que son intervention forcée est recevable.

Ainsi que les parties le soutiennent de concert, sur le fondement des dispositions L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-5 du code de commerce, le licenciement de la salariée étant intervenu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective au bénéfice de la société, les créances éventuelles nées du contrat de travail ne peuvent que donner lieu à la fixation de leur montant au passif de ladite procédure.

Sur le licenciement

En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié d'exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de direction, l'insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l'employeur.

Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Par ailleurs, l'insuffisance de résultats, qui doit être caractérisée par des éléments concrets quantifiables et vérifiables telle la non-atteinte des objectifs fixés à condition qu'ils soient réalisables, ne constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement que si elle repose soit sur une insuffisance professionnelle soit sur une carence fautive du salarié.

* * *

Pour voir infirmer la décision de première instance, la société Betom Ingénierie argue de l'insuffisance professionnelle de Mme [K] au soutien de son licenciement, fondée sur trois griefs : le non-respect des objectifs et les pertes financières de la business unit infrastructures et VRD, la mauvaise gestion de la business unit ainsi que l'erreur de chiffrage de prestations ayant conduit à des offres anormalement basses et le non-respect des pouvoirs conférés.

- Sur le non-respect des objectifs et pertes financières de la business unit

Ce premier grief est ainsi développé dans la lettre de licenciement :

« Vous êtes responsable de la prise de commandes, du chiffre d'affaires et de la marge brute d'exploitation de votre Business Unit. Nous avons été amenés à constater la non atteinte des objectifs qui vous ont été fixés. En effet, en raison de l'absence de développement commercial de votre activité sur votre secteur géographique, vous n'avez pas réalisé la prise de commande escomptée en 2013 et 2014. De même, le très faible niveau d'activité de votre Business Unit « VRD »' ne vous a pas permis de réaliser le chiffre d`affaire attendu. Eu égard au manque de chiffre d'affaires prévisionnel pour 2015 de votre Business Unit « VRD » à [Localité 5] et à l'activité déjà existante dans l'aménagement durable à [Localité 11], nous vous avons proposé de vous affecter sur l'établissement de [Localité 4] afin de vous permettre d'étendre vos démarches commerciales dans votre expertise, sur un marché plus porteur dans la région Sud-Ouest et Sud-Est et profiter ainsi de la synergie entre les différentes composant du métier développement durable. Vous ne nous n'avez pas souhaité donner une suite favorable à notre proposition et ne nous avez pas, par ailleurs, proposé un plan d'action pour développer votre activité. L'ensemble des faits précités ont conduit à une perte financière très importante de votre Business Unit. ».

Au soutien de ce grief, la société Betom Ingénierie fait valoir qu'ensuite de la lettre en date du 7 octobre 2011 qui accompagnait le contrat de travail de Mme [K], elle avait fixé des objectifs à la salariée en termes d'honoraires nets et de prise de commande pour les années 2012, 2013 et 2014.

Selon elle, il était précisé que si les objectifs étaient atteints et que « le résultat net après IS est égal ou supérieur à 5% du chiffre d'affaire », une prime de 2.000 euros en 2012, 3.000 euros en 2013 et 4.000 euros en 2014 devait être versée à la salariée au mois de juin de chaque année. Elle considère qu'il ne s'agit pas de seuils de déclenchement des primes.

Elle fait valoir que Mme [K] n'a pas rempli les objectifs fixés pour l'année 2014 dont elle avait eu connaissance par couriel du 8 avril 2014 et rappelés dans les tableaux de suivi d'activités établis aux mois de mars, mai, juin ainsi que dans un tableau récapitulatif de l'activité en décembre 2014 figurant aux pièces n°3 à n°7 de son dossier.

Elle prétend que les objectifs fixés lors de l'embauche de la salariée ont été diminués en mars 2014 et qu'au moment du licenciement, soit 7 jours avant la fin de l'année, elle était déjà en mesure de savoir que Mme [K] n'avait pas atteint ses objectifs.

Mme [K] s'en défend en faisant valoir que la lettre du 7 octobre 2011 ne lui assigne aucun objectif et constitue davantage un plan de rémunération variable sur trois ans avec paiement d'une prime annuelle en cas d'atteinte de divers objectifs. Elle ajoute que le contrat de travail initial est aussi muet sur l'existence d'objectifs, ainsi que l'avenant du 20 mars 2014 qui vient confirmer que la notion d'objectifs ne s'entend qu'au regard du droit au paiement d'une prime.

Concernant les objectifs qui auraient été diminués au mois de mars 2014, la salariée soutient que la société n'offre aucune preuve alors que ne figure nulle part la notion d'objectifs sur les tableaux joints à ces courriers électroniques, qui ne sont qu'un suivi d'activité au regard d'un prévisionnel.

Au surplus, aucune insuffisance de résultat ne peut lui être reprochée et ce, d'autant que la société est incapable de démontrer qu'elle serait imputable à une quelconque insuffisance professionnelle.

Enfin, la salariée fait valoir que la responsabilité de la situation de la Business Unit est en réalité imputable à l'inertie et aux insuffisances de M. [V], directeur régional de la société, et que la société ne démontre pas l'existence de pertes financières, ce dont atteste au contraire, l'équilibre financier au niveau de la Business Unit.

***

Il est reproché à la salariée une insuffisance de résultats, qui procéderait d'une insuffisance professionnelle, au regard des objectifs qui lui auraient été assignés, ayant engendré des pertes financières.

Il résulte de l'examen des pièces versées à la procédure par l'une et l'autre des parties que le contrat de travail mentionne « ... le suivi de l'activité de la salariée se fera conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise » sans aucune référence à un quelconque objectif.

L'avenant au contrat de travail du 20 mars 2014 précise : « ... il est d'ores et déjà convenu que des primes d'objectifs vous seront versés chaque année sous réserve de l'atteinte des objectifs définis. Ces derniers seront fixés par votre directeur régional et vous seront communiqués en avril 2014 pour l'année en cours... ».

Si comme le souligne à bon droit l'employeur, aucune disposition légale n'impose que les objectifs soient fixés contractuellement ou par accord entre les parties de sorte que dans le cadre de son pouvoir de direction, il peut définir unilatéralement les objectifs du salarié, encore faut-il que les objectifs fixés, même unilatéralement, aient été portés à la connaissance du salarié, lequel doit pouvoir disposer du temps nécessaire à leur exécution.

La lettre d'accompagnement du contrat de travail initial, établie le 7 octobre 2011, est ainsi rédigée :

« dans le cadre de votre mission vous aurez pour objectifs : de développer une activité infrastructures sur le territoire de l'agence Atlantique (Aquitaine + Poitou-Charentes)... d'assurer la production de l'activité VRD bâtiment des agences de la Rochelle et de [Localité 5]... de faire un bilan des compétences des VRD présentes dans le groupe Betom et proposer un plan de développement de l'activité...Il est d'ores et déjà convenu que si vos objectifs annuels sont atteints, vous bénéficierez de primes fixées ci dessous et versées en juin de chaque année :

- une prime de 2.000 euros en 2012 :

* si la prise de commande de 2012 atteint 240.000 euros,

* si les honoraires nets s'élèvent à 120.000 euros,

* si le résultat net après IS dégagé et égal ou supérieur à 5% du chiffre d'affaires 2011,

- une prime de 3.000 euros en 2013 :

* si la prise de commande de 2013 atteint 320.000 euros,

* si les honoraires nets s'élèvent à 280.000 euros,

* si le résultat net après IS dégagé et égal ou supérieur à 5% du chiffre d'affaires 2012,

- une prime de 4.000 euros en 2014 :

* si la prise de commande de 2014 atteint 420.000 euros,

* si les honoraires nets s'élèvent à 370.000 euros,

* si le résultat net après IS dégagé et égal ou supérieur à 5% du chiffre d'affaires 2013 ».

Cette lettre ne comporte pas des objectifs fixés à la salariée. En effet, et comme les premiers juges ont pu le relever à juste titre, elle ne mentionne aucun objectif impératif à atteindre sous peine de rupture du contrat de travail mais constitue davantage un plan de rémunération variable dès lors que certains seuils de commandes sont atteints.

Au surplus et ainsi que le fait valoir la salariée, si ces éléments contenus dans le courrier du 7 octobre 2011 s'étaient inscrits dans le cadre d'un management par objectifs et non d'un plan de rémunération variable, la société serait intervenue bien plus tôt auprès dès lors qu'elle indique dans son courrier portant licenciement, avoir relevé l'insuffisance de résultats dès l'exercice 2013.

Au titre des objectifs qui auraient été fixés à la salariée pour l'année 2014, et dont elle aurait eu connaissance aux termes d'un courriel du 8 avril 2014, l'employeur excipe de ses pièces n°3 à n°7 pour l'année 2014, constituées de tableaux de suivi d'activités établis aux mois de mars, mai, juin et d'un tableau récapitulatif de l'activité en décembre 2014.

Outre le fait que le courriel du 8 avril 2014, objet de la pièce n°3 intitulé « Suivi d'activité mars 2014 » qui comporte pour seule mention « manque les PC » , ne fait pas figurer le nom de la salariée au nombre des destinataires, la cour ne peut que déplorer la qualité du document joint, composé d'un tableau, dont le contenu est inexploitable compte tenu de la taille de la police de caractère, d'un diagramme en colonnes et de diagrammes linéaires qui, compte tenu de leur impression en noir et blanc, ne permettent pas de distinguer les informations qu'il renferment et ce, malgré la demande expresse formulée à l'audience à la société de communiquer des éléments lisibles. Ce document est en l'état inexploitable, ainsi que les pièces n°4 à n°7 qui sont le suivi d'activité (ainsi intitulées dans les courriels d'accompagnement des 15 mai 2014, 25 juin 2014, et 22 septembre 2014 adressés à la salariée et du 23 janvier 2015). De fait, l'employeur échoue dans sa démonstration.

Par ailleurs, il convient de relever d'une part, que la salariée n'a jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement quant à la qualité de son travail et à ses résultats et, d'autre part, qu'elle a bénéficié d'une promotion avec augmentation de sa rémunération et des responsabilités élargies à compter du 1er mars 2014, l'avenant à son contrat de travail précisant : « ... Mme [N] [K] a convaincu à plusieurs reprises la direction de la société Betom Ingenierie qu'elle était motivée et investie dans l'exercice de ses fonctions. Il a donc été décidé d'un commun accord, de modifier la fonction et la rémunération de Mme [N] [K]... ».

Il résulte également des pièces versées par Mme [K], qui ne sont pas contestées par la société, qu'elle a, aux termes d'un bilan d'activité établi par ses soins en mai 2013, mis en avant la nécessité de recruter du personnel pour son service afin de lui permettre de consacrer davantage de temps à l'activité commerciale, ce qu'elle ne pouvait faire occupant la quasi-totalité de son temps à la partie production.

Elle a, par la suite, le 15 mai 2014 adressé à M. [V], son supérieur hiérarchique, un business plan BU VRD extrêmement détaillé concluant que : « Le temps consacré aux démarches commerciales pourrait être renforcé sur notre secteur en identifiant efficacement les cibles et en organisant les rendez-vous. Le consta t: manque de temps nécessaire à ces démarches de prospection me concernant. Il serait intéressant de s'organiser pour que ce travail soit mené en amont pour que mon intervention puisse se limiter au rendez-vous commercial et à la discussion technique à proprement parler (voir plan d'actions) ».

Elle a sollicité en vain l'augmentation de son temps de travail.

Ce n'est que le 3 septembre 2014 que, pour la première fois, la société a fait état d'une insuffisance de résultat pour émettre des réserves sur la demande d'augmentation du temps de travail présentée par la salariée.

Ensuite, la société lui a proposé le 7 octobre 2014 une mutation sans l'imputer à une quelconque insuffisance de résultat ou professionnelle mais justifiée par : « le très faible niveau d'activité de votre business unit « VRD » à [Localité 5] et ceci en 2013 et 2014, du manque de chiffre d'affaires prévisionnel pour 2015 de votre business unit « VRD », du manque d'actions de développement et commerciales de votre activité sur votre secteur géographique, de l'absence de compétences « VRD » sur notre agence de [Localité 11], ' du marché plus porteur dans la région sud-ouest et sud-est, sous la coupe du directeur régional dirigé par M. [O], que le marché atlantique sous la coupe de M. [V]... ».

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, force est de constater qu'en l'absence d'objectifs assignés à la salariée et d'accompagnement de cette dernière par la société à l'occasion de ses demandes de renfort en personnel et d'augmentation de son temps de travail, ce grief ne peut être retenu à son encontre.

- Sur la mauvaise gestion, le mauvais management du business unit et les problèmes rencontrés sur les contrats dont la salariée avait la charge

Ce grief est décliné comme suit : « Vous êtes en charge de la gestion et du management des équipes de la Business Unit « VRD » de BETOM Ingénierie - région Atlantique, et à ce titre vous devez assurer la rentabilité des opérations dont vous avez la responsabilité. Or, nous avons constaté des pertes importantes sur des affaires que vous managez, qui démontrent d'une part des erreurs dans vos chiffrages (voir chapitre suivant) mais également une incapacité à gérer ces affaires : vous n'avez pas su stopper les pertes en renégociant à la hausse les prestations mal vendues ou en ajustant à la baisse votre production. C'est notamment le cas sur les affaires suivantes (liste non exhaustive) :

- Plaine des sports de [Localité 9]

- ZAC Cartoucherie [Localité 11]

- ISAE [Localité 11]

- [Localité 6] - Centres équestre domaine de Fraisse

- [Localité 8] logements Baby

Pour une perte totale d'environ 29 000 €/HT à Octobre 2014.

Nous avons également constaté les mêmes écarts entre les dépenses engagées et les prestations facturées par votre Business Unit « VRD » sur des affaires purement « Routières ».

Ainsi, sur les opérations RN 112 et RN 115 nous avons constaté que ces difficultés ont conduit à des pertes financières de l'ordre de 23 000€ HT et 6 000€ HT.

De surcroit, sur l'affaire RN 112, vous avez entrepris la négociation d'un avenant afférent à des honoraires complémentaires, qui ne vous a pas permis de pallier la perte financière précitée, ce dernier ayant été négocié à 2 425€ HT.

Cette mauvaise appréciation dans vos chiffrages met, d'une part, en danger l'équilibre

financier de l'affaire, et remet en cause, d'autre part, la fiabilité des prix de vente de nos

prestations. ».

La société Betom Ingénierie soutient qu'au mois d'octobre 2014, elle a constaté que des affaires confiées à la Business Unit VRD, dirigée par Mme [K] ont présenté des pertes importantes en raison de mauvais chiffrage des projets pour 9 dossiers pour un montant total de 29.000 euros (pièces 9 et 10).

Elle ajoute que dans deux opérations dites RN 112 et RN 125, des erreurs de chiffrage ont conduit à des pertes financières importantes de 23.000 euros et 6.000 euros (Pièce 11). Selon la société, Mme [K] n'a pris aucune mesure pour éviter ces pertes, soit en renégociant le montant des prestations vendues à un prix insuffisant ou en intervenant sur le niveau de sa production alors qu'en sa qualité de responsable, elle pouvait ne pas valider les prix fixés par les chefs de projets et les augmenter s'ils lui paraissaient insuffisants. Les erreurs de chiffrage ne peuvent en aucun cas s'expliquer par les besoins de formation des logiciels informatiques et la lenteur du matériel évoqués par la salariée.

De son côté, Mme [K] fait valoir que pour de tels projets, elle n'intervient pas sur le chiffrage, qui relève des chefs de projets et de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs, et ne saurait par conséquent se voir imputer la moindre responsabilité en cas de dérapage. De plus, ces affaires se sont achevées sur un équilibre voire un bénéfice. Concernant les pertes sur les opérations dites RN112 et RN 125, Mme [K] soutient que la société n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la situation financière de ces opérations lors de leur achèvement et qu'elle a été licenciée alors que les opérations étaient toujours en cours sans qu'il soit justifié du résultat des négociations initiées. En outre, Mme [K] indique qu'elle ne fixait pas les prix des prestations mais formulait des propositions soumises à la validation de sa hiérarchie en la personne de M. [V], Directeur Régional. Elle ne validait pas les prix qu'elle déterminait elle-même, c'est ainsi que les prix concernant les opérations RN 112 et RN 125 ont été validés par M. [V].

***

Il ressort des pièces de la procédure et notamment de la fiche de poste de la salariée que cette dernière avait pour mission de gérer l'ensemble des moyens techniques et humains rattachés à son activité afin d'en assurer les objectifs de développement et de rentabilité, de piloter et d'organiser l'activité de sa BU. Elle devait également rendre compte au directeur régional, M. [V]. C'est à ce dernier que revenait la responsabilité de valider les prix qu'elle était amenée à déterminer.

Comme le souligne à juste titre la salariée, les pertes alléguées concernent des projets initiés par d'autres BU ([Localité 7], [Localité 11], [Localité 12]), pour lesquels sa BU infrastructure VRD est intervenue comme partenaire pour son domaine de compétence, sans avoir à procéder au chiffrage qui relève des chefs de projets et de leurs supérieurs hiérarchiques respectifs.

Par ailleurs la cour constate que les pièces versées par la société au soutien de ses affirmations sont :

- des prévisionnels établis pour plusieurs chantiers en 2014, avec un point de situation en octobre 2014 (pièce 10),

- pour le chantier de la plaine des sports de [Localité 9], il est fait état d'une perte de 12.701 euros eu égard aux dépenses et frais engagés à hauteur de 25.909 euros et au contrat de base arrêté à la somme de 21.651 euros sans que ce dernier ne soit produit (pièce 9),

- un état de l'avancement de la facturation pour les affaires RN112 et RN 125 dont on comprend que l'ensemble du chantier, en cours, n'a pas encore été réglé, sans élément quant aux pertes financières alléguées à l'achèvement des travaux,

Ces éléments sont dès lors insuffisants à démontrer les pertes avancées par la société et par voie de conséquence, leur éventuelle imputabilité à la salariée.

- Sur l'erreur de chiffrage des prestations dans le cadre de consultations ayant conduit à des offres anormalement basses et le non-respect des pouvoirs conféré

Ces griefs sont ainsi libellés : « Vous avez envoyé des offres, sous la signature de M. [I] [V], Directeur Régional de BETOM INGENIERIE - Région Atlantique, qui ont été qualifiées d'offres anormalement basses par la maîtrise d'ouvrage des opérations ZAC EMPALOT-GARONNE et ZAC BASTIDE-NIEL.

D'une part, par courrier du 26 août 2014, l'OPPIDEA nous informait que notre offre relative à la mission de maîtrise d''uvre d'exécution des ilots de la ZAC EMPALOT-Garonne, lui paraissait anormalement basse et sollicitait «tous les éléments détaillés, quantités et chiffrés, pour chaque élément de mission de chaque phase: durée d'intervention, taux horaire, nombre d'intervenants, et toutes autres informations permettant de justifier ce montant ». Par le même courrier, la maîtrise d'ouvrage nous informait que le forfait que nous proposions, soit 2,22% de l'enveloppe de travaux pour la mission de la maîtrise d''uvre d'exécution des espaces publics, lui semblait particulièrement faible.

D'autre part, par courrier du 25 novembre 2014, [Localité 5] Métropole aménagement nous précisait que notre offre financière, relative au marché d'Etudes techniques de la ZAC BASTIDE NIEL, est apparue sous-dimensionnée par rapport aux exigences de la mission, «aucun des cas visés à l'article 26 du décret n°2005-1742 ne pouvant s'appliquer en l'espèce pour justifier un tel prix ».

En effet, si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifier les justifications fournies. Or la maîtrise d'ouvrage n'a même pas jugé nécessaire de nous demander des justifications au regard de la faiblesse du montant de notre offre de 103 150€ HT, soit -70% par rapport à l'évaluation financière du maître d'ouvrage (343 333€ HT).

En conséquence, notre offre, parce que anormalement basse, n'a pas été notée dans le

cadre de l'analyse ni classée par le comité de Direction du Groupement concessionnaire

mais purement rejetée.

Le pouvoir adjudicateur qui doit apprécier la réalité économique des offres afin de différencier une offre anormalement basse d'une offre concurrentielle, a considéré ces offres anormalement basses au regard des forfaits excessivement bas évalués par vos soins.

Ces offres démontrent que vous n'avez pas pris en compte l'ensemble des sujétions du

dossier. Pour illustration, [Localité 5] Métropole relève que la «mission nécessitera une

mobilisation de moyens importante et constante tant pour assurer la conduite des études

que pour répondre aux impératifs de travail itératif et de reporting qui seront les clefs de la mise au point d'un dossier de réalisation de qualité ».

Par votre action vous avez fait courir un risque financier important à BETOM INGENIERIE et porté atteinte à l'image de notre société.

Nous notons également, que vous n'avez pas respecté les limites des délégations de signature dans le cadre de l'offre de l'opération ZAC EMPALOT~GARONNE qui, eu égard au montant de l'offre globale supérieure à 200 000€ HT, aurait dû être signée par Monsieur Jean-Marie ROUSSEAU, Président. ».

La société Betom Ingénierie fait valoir qu'une offre anormalement basse expose l'entreprise à divers risques : financier, de défaillance, de qualité, d'atteinte à son image et à sa réputation. Selon l'employeur, en sa qualité de responsable infrastructure et VRD, Mme [K] a adressé deux offres qui ont été qualifiées d'offres anormalement basses par les maîtres d'ouvrage concernés et la salariée ne peut prétendre que son offre devait être validée par son supérieur hiérarchique pour s'exonérer de sa responsabilité. La société cite la ZAC Bastide-Niel, pour laquelle Mme [K] était en charge de l'évaluation du temps et du personnel nécessaires à la mission, dont elle devait déterminer le prix.

Mme [K] fait valoir que dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, elle est amenée à préparer des dossiers pour répondre à des appels d'offres en respectant les directives données par sa hiérarchie, laquelle assume la responsabilité des offres déposées en les signant. Selon la salariée, la société prétend que M. [V] n'avait pas le pouvoir de signer des offres supérieurs à 200.000 euros hors taxe, sans en rapporter la preuve.

Elle soutient que son licenciement est en lien avec un différend qui l'a opposé à M. [V].

***

L'examen des pièces versées à la procédure permet de relever que l'offre financière relative à la ZAC Empalot-Garonne, qualifiée d'anormalement basse, était connue et validée par M.[V], Directeur Régional, lequel a, par courrier en date du 28 août 2014, répondu à la société chargée de la maîtrise d'oeuvre, de façon détaillée sur les prix ainsi arrêtés.

S'agissant de l'offre concernant la ZAC Bastide Niel, les échanges de courriels entre la salariée et M. [V] témoignent de la connaissance par ce dernier des prix retenus par Mme [K] qui produit également, pour confirmer la procédure habituellement suivie en la matière, un courriel de M. [H] président de la société, validant un prix déterminé par ses soins pour un projet intitulé AO RD4d.

Par ailleurs, il ne peut être fait reproche à la salariée de ce que le directeur régional, M. [V], n'avait pas le pouvoir de signer des offres supérieurs à 200.000 euros hors taxe.

C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont constatés que les griefs invoqués au soutien du licenciement de Mme [K] ne sont pas établis.

En conséquence, le licenciement de Mme [K] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision de première instance sera donc confirmée.

Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail injustifiée

Mme [K] sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure colective de la société à la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de la taille de l'entreprise et de son ancienneté, son indemnisation relève des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors applicable et ne peut donc être inférieure aux salaires des six derniers mois, le salaire mensuel brut moyen s'élevant à la somme de 3.430 euros.

Mme [K] précise qu'elle a été abusivement privée de son emploi pour avoir dénoncé les propos de son supérieur hiérarchique et que la rupture de son contrat de travail lui a provoqué une dépression réactionnelle. Elle ajoute avoir deux enfants à charge, et n'avoir pu retrouver un emploi qu'à compter du 20 avril 2015, avec une rétrogradation puisqu'elle occupe désormais un emploi d'ingénieur avec un classement similaire à celui qu'elle avait lors de son embauche au sein de la société Betom Ingénierie.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [K], de son âge, de son ancienneté de près de trois ans, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de fixer sa créance au passif de la procédure de la société, à hauteur de la somme de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement de première instance sera infirmé quant au quantum alloué.

En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités.

Sur les autres demandes

Les dépens seront supportés par la procédure collective de la société et il sera alloué à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare recevable l'intervention forcée de la SELARL AJRS prise en la personne de Maître [W] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SAS Betom Ingenierie,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Betom Ingénierie en paiement et alloué à Mme [K] la somme de 30.000 euros au titre du licenciement abusif,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de Mme [K] au passif de la procédure collective de la société Betom Ingénierie aux sommes suivantes :

- 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en complément de la somme de 1.200 euros allouée par le jugement déféré sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par la procédure collective de la société Betom Ingénierie à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par Mme [K] à compter de son licenciement dans la limite de deux mois d'indemnités,

Dit que les dépens seront supportés par la procédure collective de la société Betom Ingénierie aux dépens.

Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 19/00700
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;19.00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award